2018 QCCQ 8526, 2018 QCCQ 8526
Opinion
Di Marzio c. Attaran 2018 QCCQ 8526 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700271-176 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL DI MARZIO
Partie demanderesse c. NASIM ATTARAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que la dentiste Nasim Attaran a commis une faute professionnelle, Jean-Paul Di Marzio lui réclame la somme de 15 000 $. Questions en litige [ 2 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Dr Attaran a-t-elle commis une faute qui a causé un préjudice à monsieur Di Marzio?
b) Dans l’affirmative, à quel montant monsieur Di Marzio a-t-il droit? Contexte [ 3 ] Au mois de juin 2014, monsieur Di Marzio consulte Dr Attaran relativement à certains traitements dentaires.
Celle-ci pratique alors à la Clinique Dentaire du chirurgien-dentiste Réjean Marcotte. [ 4 ] Les parties s’entendent pour que Dr Attaran procède à l’ablation chirurgicale d’une dent et pose deux implants. [ 5 ] L’intervention est pratiquée par Dr Attaran le 2 juillet 2014 et se déroule bien. [ 6 ] Monsieur Di Marzio est revu pour des rendez-vous post-opératoires les 9 et 28 juillet suivant et rien d’anormal n’est alors constaté.
Il est alors convenu que monsieur Di Marzio devra être revu quelques mois plus tard pour la pose de couronnes. [ 7 ] Le 29 octobre 2014, monsieur Di Marzio est vu non par Dr Attaran mais plutôt par Dr Marcotte, qui pose une couronne sur chacun des implants posés quelques mois plus tôt par Dr Attaran.
Celle-ci a en effet quitté la clinique du Dr Marcotte quelque temps auparavant. [ 8 ] Au mois de mai 2015, alors que monsieur Di Marzio est vu pour un nettoyage, l’hygiéniste dentaire l’informe qu’il souffre d’une inflammation de la gencive pour laquelle Dr Marcotte lui prescrit un rince-bouche. [ 9 ] Au cours du temps des Fêtes 2015-2016, monsieur Di Marzio éprouve des douleurs aux gencives.
Avec le temps, cette douleur s’accentue ce qui le mène à consulter de nouveau Dr Marcotte puis le parodontiste Louis Drouin au mois de mai 2016. [ 10 ] Il est alors déterminé que les deux implants posés par Dr Attaran doivent être retirés, ce qui implique nécessairement que les couronnes posées sur ceux-ci doivent également être retirées. De nouveaux implants et de nouvelles couronnes devront ensuite être posés. [ 11 ] Estimant que Dr Attaran a commis une faute lors de l’intervention qu’elle a pratiquée au mois de juillet 2014, monsieur Di Marzio lui réclame la somme de 15 000 $ ventilée comme suit :
a) Le remboursement complet des honoraires versés au Dr Attaran (5 142 $) [2] ;
b) Le remboursement des honoraires versés au Dr Drouin le 7 juin 2016 pour l’ablation de deux implants (1870 $) [3] ;
c) Le remboursement des honoraires versés au Dr Drouin pour une scanographie (175 $) [4] ;
d) Le remboursement des honoraires versés au Dr Drouin pour la pose de deux nouveaux implants (4 700 $) [5] ;
e) Des dommages-intérêts pour douleurs, souffrances et inconvénients (3 113 $). [ 12 ] Monsieur Di Marzio a également dû verser des honoraires de 3 800 $ au Dr Marcotte pour la pose de deux nouvelles couronnes [6] mais il ne réclame pas cette somme au Dr Attaran. Analyse et décision [ 13 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Di Marzio. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [8] .
Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Dr Attaran a-t-elle commis une faute qui a causé un préjudice à monsieur Di Marzio? [ 15 ] Il est bien connu que l’obligation du dentiste en est une de moyens. Comme l’écrivent les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et le juge Benoit Moore, J.C.S.: En d’autres termes, il doit, dans le diagnostic et le traitement, se comporter comme un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Il ne s’engage pas à guérir, à rétablir la santé du patient, ou même à le soulager de ses maux, mais seulement à prendre les moyens raisonnables pour y parvenir [9] . [Référence omise] [ 16 ] Ce principe, applicable au médecin, l’est évidemment tout autant au dentiste. [ 17 ] Monsieur Di Marzio, sur qui repose le fardeau de preuve, soutient que Dr Attaran a commis une faute.
Il ne fait entendre aucun expert mais produit une lettre du Dr Drouin du 9 mars 2017 qui écrit, notamment, ce qui suit [10] : Je vous ai rencontré le 31 mai 2016 pour évaluer la condition gingivale et osseuse des implants récemment placés et restaurés en position 25-26. Lors de l’évaluation clinique et radiologique, j’ai noté la présence de saignement et purulence autour des implants 25 et 26 associés à une perte osseuse de 40 à 50 %, le tout indiquant une péri-implantite active. Une situation anormale pour des implants récents d’environ 12 mois dans un environnement buccale sain.
Fait à noter est que l’implant placé par moi-même en 2003 en position 27 démontre une bonne santé et stabilité) Le traitement recommandé était : - enlever les couronnes existantes (couronnes cimentées) par le dentiste restaurateur - évaluer l’axe des implants et tenter de sauver les implants en faisant une chirurgie de régénération. L’option d’enlever les implants avait aussi été discutée. Lors du rendez-vous pour la correction de l’infection, j’ai noté que l’axe des implants (surtout 26) n’était pas idéal et ne permettait pas la pose de couronnes vissées (incliné au buccal).
Considérant l’axe des implants, la sévérité de la perte osseuse et le potentiel limité de rebatir l’os de façon prévisible, j’ai recommandé l’approche suivante (qui a été faite) : - ablation des implants et greffe osseuse simultanée - prise d’un scan pour évaluer le volume osseux restant (une greffe osseuse additionnelle au niveau du sinus a alors été planifiée) - après 3.5 mois de guérison, repose de deux implants dans le bon axe avec élévation sinusale. [Reproduction intégrale de ces extraits] [ 18 ] Monsieur Di Marzio produit également une lettre du Dr Marcotte du 4 avril 2017 qui écrit ce qui suit [11] : Dr.
Attaran a procédé à la pose de 2 implants position 25 et 26 le 2 juillet 2014. Suite à une infection au niveau des implants que j’ai pu constater le 16 mai 2016, j’ai préféré référer mon patient au Dr. Louis Drouin parodontiste suite à cette infection. Situation que je jugeais anormale. Le Dr. Drouin a été obligé de refaire le travail effectué par Dr. Attaran.
Suite à la pose de nouveaux implants, j’ai été dans l’obligation de refaire les couronnes. [Reproduction intégrale de ces extraits] [ 19 ] De son côté, Dr Attaran fait entendre Dr Pierre Boudrias, prostodontiste, qui a également produit un rapport [12] . [ 20 ] Dr Boudrias explique qu’il est suggéré d’attendre de trois à six mois après la pose de la greffe pour décider de l’opportunité de
poser les couronnes [13] . [ 21 ] Selon lui, il aurait été préférable que Dr Attaran puisse examiner monsieur Di Marzio avant la pose des couronnes pour évaluer le résultat de l’intégration des implants. [ 22 ] Or, Dr Attaran n’a pas été consultée à cet égard de sorte que selon Dr Boudrias, sa responsabilité ne peut être engagée puisqu’elle n’a pas autorisé la pose des couronnes. [ 23 ] Dr Attaran fait également entendre Dr André Prévost, enquêteur analyste au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec ( FARPODQ ), qui produit également un rapport [14] . [ 24 ] Dr Prévost explique que le FARPODQ a rejeté la réclamation de monsieur Di Marzio puisqu’il estime que Dr Attaran n’a pas commis de faute professionnelle. [ 25 ] Selon Dr Prévost, c’est la décision de poser des couronnes sur les implants au mois d’octobre 2014 qui est en cause.
Il soutient que puisque Dr Attaran n’y a pas participé, vu son départ de la clinique du Dr Marcotte avant cette date, elle ne peut avoir commis une faute, d’autant plus que l’intervention qu’elle a effectuée en juillet 2014 l’a été dans les règles de l’art. [ 26 ] Qu’en est-il? [ 27 ] Il n’est pas contesté que monsieur Di Marzio a souffert et que les travaux réalisés par Dr Attaran ont dû être repris. [ 28 ] Cependant, et malgré cela, la démonstration, par monsieur Di Marzio, que Dr Attaran a commis une faute est une condition sine qua non à la réussite de son recours. [ 29 ] En effet, les obligations du Dr Attaran sont énumérées à l’
article 2100 C.c.Q. : elle doit agir au mieux des intérêts de monsieur Di Marzio, avec prudence et diligence.
Elle est également tenue d’agir conformément aux usages et règles de son art. [ 30 ] Or, la preuve prépondérante instruite par monsieur Di Marzio ne convainc pas le Tribunal que Dr Attaran a commis une faute. [ 31 ] D’une part, les inconvénients et les souffrances subis par monsieur Di Marzio ne permettent pas, à eux seuls, de prouver qu’une faute a été commise. [ 32 ] D’autre part, les seuls éléments soumis en preuve par monsieur Di Marzio au soutien de son argument à l’effet que Dr Attaran a commis une faute sont les lettres des Dr Drouin et Marcotte [15] . [ 33 ] Or, aucune de ces lettres ne permet de conclure à l’existence d’une faute du Dr Attaran. [ 34 ] En effet, Dr Drouin réfère à une « situation anormale » et à un axe « pas idéal ».
Cela est insuffisant pour conclure à l’existence d’une faute. Le Tribunal souligne que Dr Drouin n’a pas témoigné de sorte qu’il n’a pu ajouter au contenu de sa lettre. [ 35 ] Dr Marcotte réfère également à une situation « anormale » et au fait que le travail effectué par Dr Attaran a dû être refait par Dr Drouin. Encore une fois, ces propos ne permettent pas de conclure à l’existence d’une faute.
Tout comme Dr Drouin, Dr Marcotte n’a pas témoigné. [ 36 ] En l’absence de preuve prépondérante que Dr Attaran a commis une faute, le recours de monsieur Di Marzio doit être rejeté. [ 37 ] Cependant, et par exception à la règle suivant laquelle la
partie qui n’a pas gain de cause doit assumer les frais de justice de l’autre partie, chaque
partie assume ses frais de justice compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Date d’audience : 23 octobre 2018
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