2012 QCCQ 8168, 2012 QCCQ 8168
Opinion
Protection de la jeunesse — 124352 2012 QCCQ 8168 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000602-100 DATE : 5 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 juin 2011, par l'honorable juge Louise Turpin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'adolescent évolue positivement dans la même famille d'accueil depuis novembre 2010; - La mère n'est plus engagée auprès de son fils; - Les comportements de l'adolescent ont nécessité son déplacement de famille d'accueil et il est nécessaire que celui-ci bénéficie d'un hébergement en centre de réadaptation. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage [ 5 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que la mère est absente, mais qu'elle consent aux conclusions recherchées.
Me Lessard, procureur de l'adolescent, a également indiqué son consentement. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement du procureur de l'adolescent; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 28 juin 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois avec réintégration chez son frère, Y, si la situation le permet;
ORDONNE que les accès entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état, notamment suivi en lien avec son problème de consommation et suivre les recommandations; RECOMMANDE que la mère et X collaborent au suivi social; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille jusqu'à la majorité de X, soit le […] 2013; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 5 juin 2012
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