2021 QCCQ 8917, 2021 QCCQ 8917
Opinion
Protection de la jeunesse — 212724 2021 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018125-203 200-41-018126-201 VILLE A, 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Y, née le [...] 2008 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de 12 et 11 ans. Ils sont issus de l’union entre A et B. Ils ont une demi-sœur, Z, âgée de 6 ans, cette dernière est issue de l’union entre la mère et C. Suite à la séparation des parents, les enfants demeurent en garde partagée entre la mère et leur père respectif.
Ce jour la directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant les trois enfants. [ 2 ] La situation de Z, puisqu’elle n’entraîne aucune contestation, se solde par le dépôt d’un projet d’entente. [ 3 ] Pour X et Y, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite que leur sécurité ou leur développement soit déclaré compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu de la mère. La DPJ demande principalement que les enfants soient confiés à leur père et que les contacts mère-enfants soient supervisés.
Pour X, on demande que son désir soit pris en considération quant aux contacts, cette demande n’apparaît pas concernant Y. [ 4 ] Les parents consentent aux conclusions recherchées et admettent les motifs de compromission qui justifient l’intervention de la
DPJ dans leur vie. [ 5 ] X consent aux conclusions. Quant à Y, elle souhaite que son désir soit pris en considération quant à la réalisation des contacts. Question en litige [ 6 ] Doit-on considérer le désir de Y quant à la réalisation des contacts avec sa mère? [ 7 ] La preuve révèle que depuis septembre 2020, la situation de la mère est difficile.
En effet, X et Z verbalisent que leur mère prend de la cocaïne et qu’elle est souvent dans sa chambre. [ 8 ] X mentionne que sa mère ne s’occupe pas de lui. [ 9 ] X souffre d’un trouble d’opposition et d’un TDAH pour lequel il est médicamenté. [ 10 ] La relation entre X et sa mère est difficile, elle rapporte qu’il peut faire des crises pendant lesquelles il mord, pousse et menace de se suicider. La mère est dépassée par les comportements de X. [ 11 ] X mentionne qu’il n’est pas bien chez sa mère. Depuis octobre 2020, il habite à temps plein chez son père.
Il semble que sa situation connaît de belles améliorations depuis qu’il se trouve chez son père. [ 12 ] Le 25 novembre 2020, une ordonnance provisoire confie X, Y et Z à leur père respectif. [ 13 ] La mère admet sa consommation de cocaïne, de cannabis et de vin. Elle exprime être épuisée et elle réalise qu’elle ne va pas bien présentement. [ 14 ] La mère est consciente de ses difficultés personnelles et elle souhaite obtenir de l’aide. Par contre, elle n’est pas prête à devenir sobre totalement.
Il est difficile pour elle de se mobiliser présentement. [ 15 ] Le père des enfants est en mesure de répondre à l’ensemble de leurs besoins. Il est ouvert à participer à un suivi éducatif si la situation des enfants devait le justifier. [ 16 ] Y a une belle relation avec sa mère, elle se présente volontairement aux contacts et ceux-ci se déroulent généralement bien.
La mère est en mesure de passer du temps de qualité avec sa fille. [ 17 ] La situation de Y est totalement différente de celle de son frère qui, pour l’instant, ne souhaite pas de contacts avec sa mère. [ 18 ] Le procureur de Y soumet que même si la relation est positive entre Y et sa mère, il faut tenir compte du désir de Y de se présenter ou non aux contacts. [ 19 ] L’avocate de la DPJ souligne plutôt que rien ne justifie que le désir de Y soit pris en considération quant à l’actualisation des contacts avec sa mère et que ceux-ci doivent être maintenus. [ 20 ] Le Tribunal considère que la demande de l’avocat de Y n’est pas supportée par la preuve.
En effet, les contacts entre Y et sa mère sont positifs et se déroulent bien, il est dans l’intérêt de Y de maintenir les contacts avec sa mère et c’est ce qu’elle souhaite. Dans les circonstances, il est inutile d’ajouter une condition supplémentaire à l’actualisation des contacts. [ 21 ] Certes, son désir doit être pris en considération et le libellé de la conclusion qui permet d’en arriver à une « entente entre les parties » concerne Y.
Dans ce contexte, son désir pourra être considéré si, pour une raison valable, elle ne souhaite pas participer à un contact. [ 22 ] Accéder à la demande du procureur de Y alors que les faits ne le justifient pas, et ce, uniquement dans l’éventualité où sa jeune cliente voudrait annuler un contact, n’apparaît pas nécessaire en fonction de la preuve présentée ce jour. [ 23 ] Rien ne permet au Tribunal de croire que la mère refuserait de déplacer un contact pour des raisons valables, si tel était le souhait de sa fille éventuellement.
Dans le cas contraire, les parties pourraient saisir le Tribunal d’une demande en révision à cet effet. [ 24 ] De façon générale, et en l’absence de preuve à cet égard, le Tribunal considère qu’il ne revient pas à une enfant de 12 ans de décider si des contacts doivent s’actualiser avec son parent non gardien. C’est une décision qui revient aux adultes en place autour d’elle. [ 25 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis conformément à l’article 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) ORDONNER que les enfants soient maintenus en milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission ;
b) ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, suivant un avis de quarante-huit (48) heures et selon le désir de X;
c) ORDONNE qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire ;
d) RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage lorsque requis par l’intervenante sociale ;
e) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de la toxicomanie;
f) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Julie Bégin pour la mère /lm
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