2017 QCCQ 6488, 2017 QCCQ 6488
Opinion
Menna c. Buissière 2017 QCCQ 6488 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032341-164 DATE : 29 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMINE MENNA
Partie demanderesse c. JACQUES JR. BUISSIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’absence de contestation; [ 2 ] VU la preuve faite à l'audience par la
partie demanderesse; [ 3 ] VU le témoignage entendu; [ 4 ] VU les pièces produites; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a introduit un recours contre le défendeur pour la somme de 14 957,04 $ à valoir comme suit : • 150 $ pour l’installation d’un démarreur à distance payé, mais non effectué par le défendeur; • 800 $ pour la valeur de pneus d’hiver que le défendeur retient illégalement; • le solde pour un prêt consenti à même le crédit du demandeur afin de louer un véhicule automobile, dont les intérêts encourus à raison de 24.99 % l’an. [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve non contredite du demandeur dont la mise en demeure; [ 7 ] CONSIDÉRANT la déclaration pour valoir témoignage du représentant du garage de location automobile [1] ; [ 8 ] VU que la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 9 ] Pour les motifs énoncés séance tenante; LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 14 957,04 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C .c.Q. à compter du 17 mars 2016 et les frais de justice au montant de 200 $. __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q.
Date d’audience : 19 MAI 2017 [1] L’irrecevabilité de la preuve testimoniale à l’article 2862 C.c.Q. ne s’appliquant qu’aux parties et non aux tiers; Ce texte limite lesmoyens de preuve qu’une
partie peut invoquer contre une autre. L’emploi de ce terme pose la question de savoir s’il s’agit d’une
partie àl’acte ou d’une
partie au litige. D’après les Commentaires du ministre de la Justice, ce texte pose le principe de l’irrecevabilité de lapreuve testimoniale uniquement entre les parties et non à l’égard des tiers. Côté c. St-Jovite Hôtel inc., (C.S., 1996-01-10), SOQUIJ AZ-96121053, [1996] R.L. 438, (QC CS) (appel rejeté par (C.A., 1997-09-09), SOQUIJ AZ-97011739, J.E. 97-1822,L.P.J. 97-0698, REJB 1997-02239, (QC CA)) ; Voir aussi: Fradette c. Tremblay, (C.Q., 2013-04-23), 2013 QCCQ6160, SOQUIJ AZ-50980581, 2013EXP-2369, J.E. 2013-1278, EYB 2013-223640
Loading document…