2021 QCCA 330, 2021 QCCA 330
Opinion
Gaudreau c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2021 QCCA 330 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028124-196 (500-17-100867-178, 500-17-100926-172) DATE : 26 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. No : 500-17-100867-178 DANIEL GAUDREAU NATHALIE BOMBARDIER APPELANTS – demandeurs c.
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse et PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉ – mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ______________________________________________________________________ No : 500-17-100926-172 DANIEL GAUDREAU NATHALIE BOMBARDIER APPELANTS – défendeurs c.
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉ – demandeur et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 21 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette la demande introductive d’instance en contrôle judiciaire de la décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rendue le 5 octobre 2017. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Doyon et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Me Michel Pouliot Pour les appelants Me Dominic Aubé RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QC Pour Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Me Mathieu Turcotte DHC AVOCATS INC.
Pour Producteurs et productrices acéricoles du Québec Date d’audience : 3 février 2021 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 21 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette la demande introductive d’instance en contrôle judiciaire [1] de la décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rendue le 5 octobre 2017 [2] . [ 5 ] Les appelants, Daniel Gaudreau et Nathalie Bombardier, sont producteurs acéricoles et exploitent une érablière.
Leur production est régie et encadrée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec [3] et des conventions de mise en marché. [ 6 ] Ceux-ci détiennent un contingent leur permettant de mettre annuellement en marché 19 997 livres de sirop d’érable visé par le Plan conjoint pour les années 2010, 2011 et 2012 et de 19 617 livres pour l’année 2013. [ 7 ] Les appelants ont déclaré exploiter 7 845 entailles en 2010. Toutefois, il appert d’un certificat de conformité délivré par Écocert Canada que ceux-ci exploiteraient, depuis au moins 2012, 28 000 entailles.
Ceux-ci exploiteraient donc un peu plus de 20 000 entailles en contravention des articles 15 et 19.2 du Règlement de contingentement [4] . [ 8 ] La Fédération des producteurs acéricoles, maintenant appelés « Producteurs et productrices acéricoles du Québec » (« Fédération »), qui administre le Plan conjoint , en est informée en 2013. Elle estime qu’entre 2010 et 2014, la production de sirop d’érable par les appelants excède la quantité permise par le contingent qui leur a été alloué, qu’une
partie du sirop d’érable livré en vrac l’a été en contravention des règles prescrites et que leurs contributions au financement du Plan conjoint n’ont pas été entièrement versées. [ 9 ] Dans une lettre datée du 17 avril 2013, l’intimée requiert des appelants qu’ils lui fournissent des documents et informations afin de lui permettre de déterminer les contributions exigibles en vertu du Plan conjoint .
Cette demande, réitérée à deux autres reprises, reste vaine. [ 10 ] Elle s’adresse donc à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (« Régie ») afin que celle-ci fasse enquête et rende certaines ordonnances. Elle demande que la Régie ordonne aux appelants de payer ce qu’ils doivent, incluant les pénalités règlementaires et les dommages liquidés prévus dans les conventions de mise en marché.
Elle requiert également des ordonnances afin d’empêcher la continuation de l’exploitation excédentaire et, de manière plus générale, le respect de la règlementation en vigueur. [ 11 ] Devant la Régie, les appelants invoquent l’absence de compétence de celle-ci, ainsi que leur protection contre l’auto- incrimination. Ils font également valoir que les pénalités réclamées sont abusives, que certaines sont même prescrites et que la Fédération se méprend dans l’évaluation des quantités de sirop d’érable produites et mises en marché.
Ils soulèvent aussi le caractère cruel et inusité des pénalités imposées, en plus de plaider l’inapplicabilité de la législation provinciale en raison de l’exportation du sirop d’érable. [ 12 ] L’audition devant la Régie se déroule sur une période de neuf jours entre le 25 novembre 2014 et le 4 mai 2016. Le 5 octobre 2017, la Régie accueille en
partie la demande de l’intimée et condamne les appelants à payer à celle-ci 38 701,41 $ à
titre de contribution, 230 702,40 $ à
titre de pénalité et 51 612,00 $ à
titre de dommages liquidés. [ 13 ] Le 1 er novembre 2017, les appelants déposent une demande de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Ils soutiennent que la Régie a violé la règle audi alteram partem en refusant leur demande de remise et en refusant la comparution de témoins. Dans leur demande introductive d'instance, ils reprochent également à la Régie d’avoir commis une erreur en refusant de réduire les dommages liquidés et soumettent que la Régie fait erreur en refusant de les exempter de leur obligation de payer la pénalité. [ 14 ] La demande de contrôle judiciaire est rejetée le 21 janvier 2019.
Le juge homologue par le fait même la décision de la Régie [5] . [ 15 ] Dans leur demande de permission d’appeler, les appelants font valoir que le juge de première instance a refusé à tort de réduire ou d’annuler les dommages liquidés et les pénalités. Ils contestent également la norme de contrôle appliquée par le juge à cet égard. De plus, ils soutiennent que le juge a erré en appliquant la norme de la décision raisonnable à l’égard des violations alléguées de la règle audi alteram partem . [ 16 ] Une juge de la Cour accorde en
partie la demande de permission d’appeler et permet l’appel sur la question des pénalités et des
dommages liquidés et la norme applicable à cet égard [6] . Elle refuse toutefois d’accorder la permission sur la question de la violation de la règle audi alteram partem , jugeant que les appelants ne soulèvent aucune question méritant l’attention de la Cour [7] . Elle souligne à cet égard que le juge de première instance a correctement identifié et appliqué la norme [8] . I.
LA DÉCISION DE LA RÉGIE [ 17 ] La Régie détermine que les pénalités prévues au règlement s’appliquent puisqu’elles découlent du pouvoir habilitant de règlementer le contingentement [9] et conclut qu’il ne lui est pas possible de réduire, au regard des principes de droit civil en matière contractuelle, des pénalités règlementaires adoptées conformément à la loi [10] . [ 18 ] La Régie juge, quant aux dommages liquidés, que la preuve ne lui permet pas de conclure qu’ils sont excessifs ou qu’il serait opportun de passer outre l’entente conclue entre les représentants des producteurs et ceux des acheteurs [11] .
Elle rejette de ce fait l’argument des appelants voulant que les dommages liquidés réclamés soient excessifs en raison de l’absence de dommages à l’industrie.
La Régie indique plutôt, au contraire, que leur comportement nuit « à l’effort collectif de ceux qui respectent les règles et perdent un accès équitable aux acheteurs qui sont approvisionnés par les producteurs contrevenants » [12] . [ 19 ] Elle détermine également que les appelants ont produit du sirop d’érable au-delà de leur contingentement [13] et refuse de réduire les dommages liquidés et les pénalités puisque les appelants n’ont tout simplement pas respecté l’engagement souscrit quelques années auparavant avec l’intimée afin de respecter la règlementation en vigueur [14] . [ 20 ] Ce faisant, elle applique la contribution de 0,12 $ la livre sur l’excédent en plus des pénalités de 1,20 $ la livre et des dommages liquidés de 0,80 $ la livre prévus par les conventions de mise en marché.
II. JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 21 ] Les conclusions du juge de première instance à l’égard de la réduction des dommages liquidés sont brèves et tiennent sur un paragraphe [15] . Le juge détermine que les appelants font défaut d’identifier une quelconque erreur déraisonnable à l’égard des conclusions de la Régie sur cette question [16] .
Il souligne par ailleurs que la décision prise appartient manifestement à l’une des issues possibles et acceptables au regard du droit et des faits [17] . [ 22 ] Le jugement de première instance ainsi que les mémoires soumis à la Cour ont été rédigés alors que les principes dégagés par l’arrêt Dunsmuir [18] prévalaient encore. En ce sens, l’argumentation écrite des parties ne prend pas en compte les changements en droit administratif découlant des récents arrêts de la Cour suprême.
Par contre, à l’audition devant la Cour, les appelants reconnaissent qu’il existe maintenant une présomption que la norme de révision applicable est la raisonnabilité. En effet, comme nous le verrons plus loin, la norme applicable en vertu de cette nouvelle jurisprudence demeure le caractère raisonnable de la décision. III. QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Les appelants soumettent les questions suivantes à la Cour :
i) Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à la question relative à la réduction ou à l’annulation des pénalités et des dommages liquidés? ii) Quels sont les critères applicables par tout tribunal, dont la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, à une demande présentée en vertu des articles 1623 et 1437 du Code civil du Québec de réduction ou d’annulation de dommages liquidés et de pénalités abusifs? iii) Les pénalités et les dommages liquidés doivent-ils être réduits ou annulés en l’espèce par la Cour d’appel ou est-ce que la décision de la Régie devrait être tout simplement annulée pour faire en sorte que le dossier lui soit retourné? [ 24 ] Pourtant, lorsque la Cour est saisie de l’appel d’un jugement portant sur une demande de contrôle judiciaire, elle doit plutôt se demander si le juge de révision a choisi la bonne norme de contrôle et l’a appliquée correctement [19] .
Je propose donc de décider de l’appel en répondant à ces deux questions. IV. DISCUSSION
a) Identification de la norme de contrôle [ 25 ] Tel que mentionné précédemment, malgré le fait que le jugement de première instance ainsi que les mémoires des parties ont été rédigés alors que l’arrêt Dunsmuir [20] édictait encore le cadre applicable en matière de contrôle judiciaire, le présent pourvoi est entendu après les arrêts Vavilov [21] , Bell Canada [22] et Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes [23] qui précisent le nouveau cadre d’analyse en droit administratif.
[ 26 ] Le point de départ de celui-ci est « une présomption selon laquelle le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable » [24] . Cette présomption ne s’applique donc plus uniquement à l’interprétation, par le décideur administratif, de sa loi habilitante [25] , mais également « de façon plus générale aux autres aspects de sa décision » [26] . De ce fait, la Cour suprême délaisse « l’analyse contextuelle » pour déterminer la norme applicable [27] qui portait en grande
partie sur l’expertise de l’organisme administratif [28] . [ 27 ] Elle identifie toutefois deux catégories de situations où cette présomption peut être réfutée : lorsque l’intention législative déroge à cette présomption ou lorsque la primauté du droit « exige une réponse unique, décisive et définitive à la question dont elle est saisie » [29] . [ 28 ] L’intention du législateur de déroger à cette présomption se manifeste dans deux cas : (1) par des dispositions législatives claires [30] ou (2) par la présence d’un mécanisme d’appel devant une cour de justice prévu dans la loi [31] .
Trois situations où la primauté du droit exige l’application de la norme de la décision correcte sont décrites par la Cour : la présence (1) de questions constitutionnelles [32] ; (2) de questions d’importance générale pour le système juridique [33] et (3) de questions portant sur les délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs [34] .
À cet effet, la Cour indique qu’elle ne retient plus parmi ces exceptions les questions de compétence, maintenant analysées sous la norme de la décision raisonnable [35] . [ 29 ] Aucune des exceptions n’entraînent ici l’application de la norme de la décision correcte. [ 30 ] En effet, la loi n’établit pas de norme de contrôle et ne prévoit aucun droit d’appel pour ces questions particulières [36] . Le présent litige ne se rapporte pas non plus à une question constitutionnelle et la question relative à la compétence de la Régie, bien qu’ayant été invoquée lors de l’audience devant celle-ci, ne fait pas pour sa
part l’objet du présent appel [37] . [ 31 ] Les questions soulevées ne peuvent non plus être qualifiées « de questions d’importance fondamentale » ou « de grande portée » nécessitant des réponses « uniforme[s] et cohérente[s] étant donné [leurs] répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble » [38] . En effet, celles-ci ne s’apparentent en rien à celles définies comme telles dans la jurisprudence et soulignées dans l’arrêt Vavilov [39] . [ 32 ] Les questions soulevées doivent plutôt s’apprécier contextuellement au regard des faits particuliers d’un dossier. Elles ne pourraient être qualifiées de questions générales. Même si l’applicabilité de l’
article 1623 C.c.Q. a un certain intérêt général, il ne constitue pas une question capitale pour le système de justice. [ 33 ] Ainsi, bien que le juge de première instance n’ait pas eu le bénéfice des enseignements de l’arrêt Vavilov , il a bien identifié la norme applicable à la question en litige, soit la norme de la décision raisonnable.
b) Application de la norme [ 34 ] Le jugement de la Cour supérieure ne porte que sur les conclusions relatives à la réduction et l’annulation des dommages liquidés [40] . Le juge indique dans ses motifs que le procureur des appelants a abandonné sa demande concernant la réduction des pénalités lors de l’audience. La requête pour permission d’appeler ne porte que sur la réduction des dommages liquidés (sans mention des pénalités).
Par contre, la requête pour permission d’appeler a été accordée afin de faire trancher les questions relatives à la réductibilité des pénalités et des dommages liquidés et à la norme de révision qui devrait être appliquée à cette question par la juge de la Cour supérieure. Bien que le juge de première instance n’ait pas dirigé son attention sur la réductibilité des pénalités, je propose donc de le faire dans ces motifs. [ 35 ] L’analyse du caractère raisonnable d’une décision requiert l’examen de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité de la décision.
Il faut aussi vérifier si celle-ci se justifie eu égard au contexte juridique et factuel de l’affaire [41] . [ 36 ] La Cour suprême rappelle également que le contrôle judiciaire sous la norme de la décision raisonnable commande une déférence à l’égard des décideurs administratifs, en plus d’une attitude de respect envers le processus décisionnel administratif [42] puisque les décideurs administratifs ne sont pas tenus à la perfection quant à leurs motifs [43] .
Par conséquent, une cour de révision doit s’abstenir de procéder à une analyse de novo ou d’apprécier à nouveau la preuve [44] . [ 37 ] Relevant plusieurs critères relatifs au caractère abusif d’une clause pénale suivant l’
article 1623 C.c.Q . ou encore l’
article 1437 C.c.Q. , les appelants reprochent à la Régie de ne pas avoir tenu compte de leurs circonstances particulières afin de conclure au caractère abusif d’une telle clause. [ 38 ] La Cour d’appel a mis en garde contre l’utilisation sans réserve des articles 1622 et 1623 C.c.Q. à l’égard d’une convention de mise en marché. Dans l’arrêt Bourgouin , elle mentionnait : [ 63 ] Le second alinéa de l'article 118 de la loi, j'en conviens, édicte que la décision de la Régie qui décrète les conditions de production et de mise en marché d'un produit tient lieu de sentence arbitrale et en a les mêmes effets.
Il est vrai également que notre cour, à l'occasion de l'arrêt Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d'érable a écrit que : « La convention de mise en marché est un contrat entre les producteurs et les acheteurs. Le fait qu'une sentence arbitrale en tienne lieu ne change pas la nature de celle-ci ». Notre cour a cependant aussi précisé, à l'occasion de l'arrêt Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec c. La Fédération des producteurs de porcs du Québec que la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche soustrait la mise en marché des produits agricoles du droit commun pour l'assujettir à un régime règlementé qui y déroge à plusieurs égards. Aussi, la prudence doit-elle s'imposer avant d'appliquer les dispositions du Code civil , à
titre supplétif, aux conventions de mise en marché [ … ] [ Références omises ] [45] [ 39 ] Dans ce même arrêt, la Cour identifiait certaines limites à l’application de l’
article 1622 C.c.Q. fortement inscrit dans le principe
de la liberté contractuelle. Celle-ci indique en effet que la Convention de mise en marché peut effectivement être homologuée lorsque celle-ci résulte de la négociation entre les parties puisqu’elle correspond alors à leurs volontés [46] . Toutefois, la situation est différente lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre et que la Régie fixe les conditions de mise en marché, incluant les clauses de dommages liquidés.
À ce moment, la Cour indique que la fiction juridique selon laquelle la Convention de mise en marché est un contrat doit être limitée puisque la clause n’est alors pas le fruit d’une entente et ne peut être qualifiée de clause pénale [47] . [ 40 ] La Cour a également émis certaines réserves dans le cadre d’une affaire où les parties lui demandaient de qualifier la Convention de mise en marché à
titre de contrat de vente ou de consignation. Celle-ci s’exprimait alors ainsi : La Convention fournit la trame pour ces contrats et impose, en tant que règles d'ordre public, plusieurs paramètres pour les rapports entre les parties, mais elle n'est pas, en elle-même, « le contrat de vente » entre Möpure et la Fédération. S’il y a une utilité à dire qu’elle est un contrat pour les parties, la Convention serait au mieux une espèce de « contrat collectif » ou « contrat-cadre », applicable à elles par l'effet de la Loi .
À ce titre, la Convention est un acte juridique collectif qui lie tous les acheteurs, tous les producteurs, toutes les coopératives et la Fédération dans leurs rapports contractuels, qu’ils aient participé ou non à sa confection. Elle contient un protocole de mise en marché qui vient à l'appui des divers besoins particuliers d'une industrie agricole. [ Références omises ] [48]
c) Caractère abusif des dommages liquidés [ 41 ] En vertu de l’
article 1623 C.c.Q. , les tribunaux ont le pouvoir de réduire une clause pénale si celle-ci est abusive que ce soit de manière circonstancielle ou intrinsèque [49] . [ 42 ] En l’espèce, les conclusions de la Régie se justifient au regard des faits du dossier. Ainsi, bien que la Régie n’ait pas longuement traité du caractère abusif des dommages liquidés au regard des faits particuliers, ses conclusions selon lesquelles la preuve présentée ne lui permettait pas de conclure que les dommages liquidés étaient abusifs [50] font
partie d’une des issues possibles et sont en ce sens raisonnables. [ 43 ] En effet, il ressort clairement de la preuve (et même du témoignage de M. Gaudreau) que les appelants ont délibérément et en toute connaissance de cause décidé de poser 28 000 entailles alors qu’ils n’étaient autorisés à en exploiter que 7 845. Ils ont également omis de le déclarer pendant plusieurs années dans les fiches d’enregistrement qu’ils étaient tenus de transmettre à la Fédération alors qu’ils les ont pourtant dûment déclarées à un organisme de certification biologique.
Ils n’en étaient d’ailleurs pas à leur première infraction règlementaire puisque l’appelant Daniel Gaudreau avait signé un engagement contractuel en 2007 et 2008 stipulant son intention de respecter la règlementation en vigueur. La Régie s’est appuyée sur ces faits afin de refuser d’exempter les appelants du paiement des dommages liquidés. [ 44 ] Les appelants reprochent également à la Régie de ne pas avoir tenu compte de l’impact des dommages liquidés sur leur situation financière et sur le fait que ceux-ci causeraient probablement la faillite de leur entreprise.
Toutefois, il appert de la décision que la Régie a effectivement pris en compte les arguments relatifs à la situation financière des appelants [51] . Ce n’est pas parce qu’elle ne leur a pas accordé le poids voulu par les appelants que sa décision devient déraisonnable. [ 45 ] En effet, bien que la jurisprudence indique que les répercussions financières peuvent constituer un critère à prendre en compte lors de l’analyse du caractère abusif d’une clause pénale [52] , il n’en demeure pas moins que celui- ci n’est pas le seul à être soupesé [53] .
La Régie note par ailleurs que si les appelants avaient respecté leur contingent, ils auraient tout de même fait un profit de 0,64 $ la livre après le paiement des dommages liquidés et des contributions dues à la Fédération [54] . [ 46 ] C’est le cumul des manquements à la règlementation en vigueur qui mène ici à des montants aussi importants. L’argument soulevé par les appelants voulant que les sanctions appliquées soient excessives puisqu’elles les empêchent de profiter d’une entreprise rentable ne résiste pas à l’analyse.
Il serait en effet singulier de diminuer les dommages liquidés afin de laisser une entreprise réaliser un profit alors que la preuve démontre que les manquements à la règlementation l’ont été de manière délibérée et répétée [55] . Une telle approche ferait fi du caractère comminatoire d’une clause prévoyant l’octroi de dommages liquidés et des objectifs de dissuasion véhiculés par celle-ci. [ 47 ] Les appelants soutiennent également que les dommages liquidés sont excessifs puisqu’ils sont nettement supérieurs aux dommages subis par les autres producteurs et l’industrie.
La Régie a toutefois, sans quantifier les dommages subis, indiqué que le comportement des appelants nuit « à l’effort collectif de ceux qui respectent les règles et perdent un accès équitable aux acheteurs qui sont approvisionnés par les producteurs contrevenants » [56] . Bien que la doctrine ait indiqué qu’il est utile de mentionner l’écart entre le dommage réel et la pénalité dans le cadre de l’analyse du caractère excessif d’une clause pénale [57] , il n’est pas nécessaire de le faire systématiquement. La Régie est d’ailleurs à même d’apprécier le préjudice puisqu’elle agit à
titre de tribunal spécialisé dans ce domaine sans qu’il lui soit nécessaire de le chiffrer. Celui-ci ne constitue qu’un point de repère parmi d’autres permettant l’analyse du caractère excessif d’une telle clause. [ 48 ] La Décision de la Régie quant à l’imposition des dommages liquidés est raisonnable au regard du droit et des faits applicables. En conséquence, il n’y a aucune erreur révisable dans le jugement de la Cour supérieure.
d) Les pénalités [ 49 ] La Régie a imposé une pénalité de 230 702,40 $ en application de l’article 22 du Règlement : 22. Le producteur doit payer à la Fédération une pénalité de 2,65 $ Ie kg [58] du produit visé qu'il met en marche en contravention des dispositions du présent règlement. Cette pénalité est utilisée pour financer des programmes de développement des marchés.
[ 50 ] Tel que souligné par la Régie, la pénalité n’est pas calculée en fonction de principes moraux généraux, mais selon le volume de sirop ayant été mis en marché [59] . [ 51 ] L’article 36 de la Loi accorde une discrétion à la Régie d’exempter une personne de l’application d’un règlement : 36.
La Régie peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine : 1° exempter de l’application totale ou partielle de l’acte constitutif d’une chambre, d’un plan, d’un règlement ou d’une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole ou la mise en marché d’un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits; […] [Soulignement ajouté] [ 52 ] En l’espèce, la Régie a refusé d’exercer sa discrétion devant une absence de preuve justifiant une telle exemption.
La Régie souligne d’ailleurs que les appelants n’ont « manifestement » pas respecté un engagement écrit spécifiquement souscrit en 2007 de respecter la règlementation dans ses récoltes à venir [60] . [ 53 ] Les appelants soutiennent finalement que la Régie a erré en refusant de considérer le montant imposé en pénalité comme étant excessif et, à ce titre, de le diminuer en application des articles 1623 et 1437 C.c.Q. [ 54 ] La Régie cite un jugement de la Cour supérieure [61] pour justifier son refus d’accorder cette demande. [ 55 ] Je suis d’accord avec la Régie et l’intimée que, contrairement aux clauses de dommages liquidés, une pénalité règlementaire ne peut pas faire l’objet d’une réduction discrétionnaire par un tribunal.
Telle est la position adoptée par la Cour supérieure [62] et de manière implicite par notre Cour [63] . Une pénalité règlementaire peut certes être annulée lorsqu’invalide, mais en l’absence d’une discrétion spécifique prévue dans la loi habilitante, celle-ci ne peut être réduite en fonction de critères d’équité ou modulée en fonction de critères assimilables à ceux applicables sous l’
article 1623 C.c.Q . [64] . [ 56 ] La décision de la Régie d’appliquer cette pénalité dans son entièreté n’était donc pas déraisonnable. La Régie souligne d’ailleurs que la pénalité ne vise pas la même infraction que les clauses de dommages liquidés prévues dans les conventions de mise en marché et que le cumul des deux sanctions résulte de la décision délibérée des appelants de ne pas respecter leur contingent [65] . De plus, si le montant final que les appelants sont tenus de payer semble énorme, c’est que le nombre de livres de sirop en cause est important.
Il y a donc une relation proportionnelle entre la pénalité et le degré de non-respect du Règlement, un résultat qui me semble raisonnable. [ 57 ] En conséquence, la décision de la Régie de ne pas réduire le quantum des pénalités imposées en vertu de l’article 22 du Règlement en appliquant l’
article 1623 C.c.Q. n’est pas déraisonnable. [ 58 ] Il n’y a donc aucun motif justifiant la Cour d’intervenir à l’égard du jugement de la Cour supérieure. [ 59 ] Pour tous ces motifs, je propose le rejet de l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. [3] Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec , RLRQ, c. M-35.1, r. 19, art. 4 (« Plan conjoint »). [6] Gaudreau c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec , 2019 QCCA 640 , paragr. 16-17 (Hogue, j.c.a.) [ Gaudreau ] . [18] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190 [ Dunsmuir ] . [19] Agraira c.
Canada (Sécurité publique et Protection civile) , 2013 CSC 36 , paragr. 45 , 47 . Ce principe a depuis été réitéré à de nombreuses reprises : Commission scolaire Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) , 2015 CSC 61 , paragr. 42 ; Y.T. c. Commission des services juridiques , 2020 QCCA 1761 , paragr. 13 ; Association patronale nationale des CPE (APNCPE) c. Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Coeur-du-Québec (CSN) , 2020 QCCA 1767 , paragr. 12 ; Autorité des marchés financiers c. 9192-6899 Québec inc. , 2020 QCCA 664 , paragr. 35 ; Bombardier Aéronautique inc. c.
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , 2020 QCCA 315 , paragr. 21 ; Procureur général du Québec c. Lamontagne , 2020 QCCA 1137 , paragr. 23 ; Ville de Sherbrooke c. Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke , 2020 QCCA 865 , paragr. 23 ; Syndicat de l'enseignement de Champlain c. Commission scolaire Marie-Victorin , 2020 QCCA 135 , paragr. 36 . [20] Dunsmuir , supra , note 18 . [21] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov , 2019 CSC 65 [ Vavilov ] . [22] Société canadienne des postes c.
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes , 2019 CSC 67 . [23] Bell Canada c. Canada (Procureur général) , 2019 CSC 66 . [30] Vavilov , supra , note 21 , paragr. 34-35. À ce sujet voir également : Bell Canada c. Canada (Procureur général) , 2019 CSC 66 ,
paragr. 34. [36] La loi (telle qu’en vigueur au moment de la Décision) prévoit plutôt au contraire une clause privative et une clause de renfort : Loisur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, RLRQ, c. M-35.1, art. 21 et 22 [la Loi]. [39] Vavilov, supra, note 21, paragr. 60 et 61.
Les exemples invoqués par la Cour suprême concernent plutôt des décisions touchant laprescription d’une procédure administrative par l’application des doctrines de l’autorité de la chose jugée et de l’abus de procédure, laportée de l’obligation de neutralité religieuse de l’État; le bien-fondé des limites du secret professionnel de l’avocat et la portée duprivilège parlementaire. [45] Bourgoin c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2010 QCCA 1593 [Bourgoin]. D’autres arrêts de la Cour ontégalement souligné que la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche soustrait la mise en marché desproduits agricoles du droit commun pour l’assujettir à un régime règlementé : Québec (Régie des marchés agricoles c. Québec(Fédération des producteurs de porcs), (C.A.). [48] Aliments Möpure inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2011 QCCA 993, paragr. 37. [49] L’abus est considéré comme intrinsèque en présence d’une disproportion importante entre la pénalité et la contrepartie oul’importance de l’obligation que la clause pénale a pour objectif de sanctionner.
L’abus est circonstanciel lorsque la pénalité apparaîtdisproportionnée et excessive dans un contexte particulier : Robitaille c. Gestion L. Jalbert inc., 2007 QCCA 1052, paragr. 51 repris dansGottsegen c. Berges Massawippi inc., 2008 QCCA 2361, paragr. 16. Voir également : Diamantopoulos c. Construction Dompat inc.,2013 QCCA 929, paragr. 78-79.
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