2015 QCCA 1822, 2015 QCCA 1822
Opinion
Droit de la famille -- 152758 2015 QCCA 1822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009039-154 (200-04-022869-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATE P... K... Me MARIANNE GRENIER (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C... R... Me MARTIN LAPIERRE (Gobeil & Lapierre) En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2015 par l'honorable J.-Roger Banford de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 4 novembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 mai 2015 par la Cour supérieure (l’honorable J.-Roger Banford) qui rejette sa requête pour garde d’enfant, accueille celle de l’intimé en lui confiant la garde de l’enfant des parties et prononçant des ordonnances accessoires relatives aux droits d’accès et à la pension alimentaire. [ 2 ] Voici,
sommairement résumé, le contexte de l’affaire. [ 3 ] À la suite de la cessation de leur vie commune, en octobre 2013, les parties ne peuvent s'entendre sur les modalités de garde de l'enfant née de leur union, X, aujourd’hui âgée de 2 ½ ans. À compter de la séparation des parties, l'appelante assume la garde en vertu d’ordonnances de sauvegarde. Toutefois, sur le fond, le juge modifie le statu quo instauré par ces ordonnances en confiant la garde de l’enfant à l’intimé. [ 4 ] L'appelante soutient que le juge a erré de façon manifeste et déterminante dans son évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Elle estime avoir été privée injustement du droit de procéder à une contre-expertise. Enfin, l’appelante soutient que le juge a omis de fixer la pension alimentaire payable par l’intimé pour la période au cours de laquelle elle a assumé la garde de X. [ 5 ] L'intimé plaide que le jugement ne comporte aucune erreur révisable. Il fait valoir que le juge a correctement apprécié la preuve, notamment à la lumière de l'expertise psychosociale et du témoignage de son auteure.
Cette preuve permettait de trancher sans nécessité de contre-expertise. [ 6 ] L'intimé soutient que le juge a exercé sa discrétion en ne lui imposant pas le versement d'une pension alimentaire pour la période où l'appelante exerçait la garde de X.
Cela s'explique par ses obligations alimentaires envers ses six autres enfants, par les coûts de transport encourus pour l’exercice de ses accès auprès de X pendant 16 mois et par son état d'endettement important. * * * [ 7 ] Le juge analyse soigneusement la preuve qui, pour l'essentiel, se limite aux témoignages des parties et de madame Nathalie Francœur, auteure de l'expertise psychosociale réalisée à la demande conjointe des parties.
[8] Au terme de son analyse, le juge estime que l'intérêt supérieur de X commande que sa garde soit confiée à l'intimé.
Cetteconclusion coïncide avec les recommandations de l'experte, réitérées à l’audience après qu’elle eût entendu, pendant deux jours, letémoignage des parties. [9] Pour en venir à cette conclusion, le juge énonce : [26] En outre, selon l’experte, les comportements de la demanderesse depuis le dépôt du rapport, se trouvent en continuité avec ceuxénoncés par ce dernier, soit, notamment, l’immaturité dans la prise de décision concernant l’enfant, l’instabilité et le défaut de favoriserl’accès du père auprès de l’enfant. [27] Qu’il suffise pour illustrer cette situation que l’enfant a connu deux garderies, changements favorisés par la rencontre d’un nouvelamoureux, que la mère a présenté à l’enfant 48 heures plus tard et avec lequel elle a aménagé dans les semaines suivantes.
Il y a aussicette réaction de retirer au père qui venait de se taper deux heures et demie de route, l’enfant qu’il tenait dans ses bras à la Maison de laFamille, depuis 10 minutes, parce que madame K... venait de réaliser qu’une autre femme se trouvait dans l’automobile du défendeur surle stationnement. [28] En outre, madame a aussi changé son plan de carrière et entrepris de nouvelles études, à 43 ans, et quitté l’aide sociale en marsdernier.
Madame a entrepris des études pour devenir adjointe administrative, ce qui, selon l’experte, n’a rien de nouveau et n’offre pasplus de permanence que les autres projets de retour aux études, en coiffure et autres, avancés par madame K... et jamais rendus à terme. [29] Somme toute, si la preuve démontre que certains changements sont survenus dans la situation de la demanderesse, en particulier,depuis la préparation du rapport d’expertise de madame Francoeur, aucun de ceux-ci ne présente un caractère de permanence qui permetde conclure qu’elle a réglé les carences dénoncées au rapport et, particulièrement acquis suffisamment de maturité et mis assez d’ordre etd’équilibre dans sa vie pour offrir à l’enfant X « un modèle maternel positif ». (Expertise p. 9) [30] Ces constatations permettent de démontrer que les recommandations formulées par l’experte demeurent d’actualité, voire mêmequ’il est urgent de les mettre en application, puisque l’enfant se trouve à une période importante de son développement. (Soulignements ajoutés) [10] Il poursuit en ces termes concernant la demande de contre-expertise de l'appelante : [31] À la lumière de la preuve et suite aux commentaires éclairés obtenus de l’experte de la Cour, le Tribunal estime inutile et de naturepurement dilatoire la demande de contre-expertise formulée par la demanderesse.
La démarche professionnelle réclamée par madameK... n’apporterait aucun fait nouveau susceptible de modifier les conclusions fondamentales du rapport initial qui veut que l’attitudepersonnelle de la demanderesse contrevient au bien-être de X. [32] Dans ces conditions, le Tribunal doit conclure que rien ne permet d’écarter les conclusions de l’experte, madame Normandeau, quirecommande que le défendeur se voit confié la garde principale de l’enfant des parties. (Soulignements ajoutés) [11] Finalement, le juge indique que les revenus insuffisants du « parent non gardien » ne permettent pas de fixer une pensionalimentaire.
Il réserve à l'intimé « ses recours alimentaires pour l'enfant »[1]. [12] L'appelante reproche à tort au juge de l'avoir privée de ce qu'elle qualifie de « droit fondamental à une contre-expertise ». [13] Une remise en contexte s'impose. Dès le 11 novembre 2014, l'expertise psychosociale est produite. L'experte Francœurrecommande que la garde de X soit confiée à l'intimé. Or, le grief principal de l'appelante à l’égard de l’expertise tient au fait quel'experte, travailleuse sociale, ne pouvait poser un diagnostic de « relation fusionnelle ».
Rien n'empêchait l'appelante de retenir lesservices d'un expert de son choix en temps opportun, d'autant plus que pendant toute cette période, elle avait la garde de l'enfant. [14] La décision du juge de refuser la demande de l’appelante, après avoir entendu toute la preuve, s'apparente à un refus de dépôttardif d'une expertise, en regard des prescriptions de l'article 402.1 C.p.c. En outre, le juge jouit d’un pouvoir discrétionnaire en regardd’une telle demande.
Après avoir entendu toute la preuve, il pouvait conclure à l’inutilité d’une contre-expertise, d’autant plus qu'ilestimait urgent d'intervenir pour confier X à son père. En somme, l'appelante ne peut prétendre, dans ces circonstances, que le juge acommis une erreur révisable en regard d’un droit qu'elle a négligé d'exercer en temps utile. [15] Sur le fond, l'appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans les constatations du juge voulant que l'intérêtsupérieur de X commandait que sa garde soit confiée à l'intimé.
Le juge motive sa décision, notamment par l'immaturité et l'instabilité del'appelante, dont les agissements ne favorisent pas les contacts avec l'autre parent. La preuve permettait au juge d'affirmer que l'intimépossédait les capacités parentales requises pour assumer la garde de X, tout en favorisant les contacts avec l’appelante. [16] Il y a lieu de rappeler la grande déférence qui s’impose à un tribunal d'appel en la matière : [8] La norme d'intervention en semblables matières est claire : une très grande réserve s'impose et seules des erreurs graves peuventpermettre une intervention.
La Cour suprême le rappelle ainsi dans Van de Perre c. Edwards : 11. Lorsqu'une cour d'appel examine une décision de première instance, dans tous les domaines, y compris dans les affaires familialesrelatives à la garde, il importe qu'elle ne perde pas de vue la portée restreinte du mécanisme de révision. Le juge L'Heureux-Dubé ditceci dans Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10 et 12 : (…) 13. Je le répète, c'est à tort que la Cour d'appel laisse entendre que Hickey, précité, et l'examen restreint en appel qu'il préconise ne
s'appliquent pas aux décisions en matière de garde mettant en jeu l'intérêt de l'enfant. Son raisonnement ne peut être accepté. Premièrement, la résolution définitive des litiges n'est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l'espèce, rester dans l'incertitude quant à son foyer pendant quatre ans.
La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d'enfants, une considération peut-être encore plus importante qu'en matière d'obligation alimentaire, et renforce l'obligation de retenue envers la décision de première instance. Deuxièmement, une cour d'appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s'il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l'appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d'accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l'examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant .
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l'intérêt de l'enfant et prendre en considération l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [2] (Soulignements ajoutés; références omises) [ 17 ] Il faut retenir qu’en l’espèce, la difficulté à laquelle les parties font face découle principalement du déménagement de l’appelante, à la suite de la séparation. Pour résoudre cette difficulté, le juge devait choisir le milieu de vie de l’enfant en tenant compte de son intérêt supérieur.
Si les lacunes relevées au niveau des comportements de l’appelante sont pertinentes pour prendre cette difficile décision, il demeure que le litige opposant les parties sur la garde de l’enfant aurait été analysé sous un angle différent n’eût été de l’éloignement des résidences des parties, ce que le juge et l’experte ne manquent d’ailleurs pas de souligner. [ 18 ] Cela étant, l'appelante souligne avec raison que le jugement omet de trancher la question de la pension alimentaire payable pour la période entre la signification de la demande et la date du jugement, alors qu'elle exerçait la garde de X. [ 19 ] Il y a donc lieu d’examiner le bien-fondé de la demande de l'appelante.
À cet égard, la preuve établit que les revenus annuels sont de l’intimé de 33 764 $ en 2014, alors qu'en 2015, ils sont de 26 000 $. [ 20 ] Comme les revenus annuels de l'appelante sont inférieurs à 10 000 $, cela signifie que pour l’année 2014, l’intimé devait lui verser une pension alimentaire mensuelle pour enfant de 368,33$ et pour l’année 2015, de 293,33$. En conséquence, les arrérages de pension alimentaire dus à l’appelante en date du 27 mai 2015 s’élèvent à 5 600 $. [ 21 ] L’intimé demande d’être exempté du paiement des arrérages.
Il allègue les difficultés qui découlent de ses obligations alimentaires envers ses six autres enfants, le coût des transports pour l’exercice de ses droits d'accès auprès de X ainsi que son état d'endettement. Ces difficultés devraient justifier qu’aucune pension alimentaire ne soit fixée pour la période précédant le jugement. L’
article 587.2 C.c.Q . fonde cette demande : Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés .
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances ; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant , d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. [ 22 ] La preuve démontre que pendant la période au cours de laquelle l’appelante a exercé la garde de X, l’intimé a versé, à tout le moins, une somme de 3 600 $ pour ses obligations alimentaires envers ses autres enfants.
De plus, l’intimé a dû effectuer un trajet d'environ 500 km pour chaque exercice de ses droits d'accès auprès de X, ce qui représente, à chaque occasion, une dépense d’environ 200 $ à 250 $, selon le taux utilisé. [ 23 ] Vu ces difficultés et tenant compte de la situation financière difficile de l’intimé, de l’absence prévisible d’aide alimentaire de l’appelante au cours des prochains mois, une condamnation à une pension alimentaire pour le passé serait préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant des parties. [ 24 ] Dans ces circonstances particulières, et tenant compte de l’importance que l’intimé dispose des ressources financières suffisantes pour pourvoir aux besoins de X, il n'y a pas lieu de prononcer l’ordonnance alimentaire recherchée par l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l'appel. [ 26 ] LE TOUT , sans frais vu la nature du litige.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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