2023 QCCQ 8630, 2023 QCCQ 8630
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Hamza 2023 QCCQ 8630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-004785-214 500-73-004838-229 500-61-523919-216 500-61-552599-228 DATE : 18 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivants c. TAREK HAMZA et 9252-7266 QUÉBEC INC.
Accusés/défendeurs ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION REJETANT LE DEUXIÈME VOLET DE LA REQUÊTE RE-MODIFIÉE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ET EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le défendeur Tarek Hamza [1] est l’administrateur et le président de la défenderesse 9252-7266 Québec inc., une entreprise opérant une agence de placement sous le nom de Services Otika (« Otika »). [ 2 ] Le poursuivant [2] allègue qu’Otika utilise des factures des sociétés 9289-1704 Québec inc. (« 9289 ») et 9315-6560 Québec inc. (« 9315 ») pour réclamer des crédits de taxes sur les intrants, en lien avec des services fournis par ces deux sociétés et qu’Otika comptabilise également le coût de ces services comme une dépense, réduisant ainsi son revenu imposable et, conséquemment, l’impôt à payer sur ses revenus.
Or, selon le poursuivant, 9289 et 9315 sont des sociétés qui n’ont pas de réelles activités commerciales et qui n’ont tout simplement pas la capacité de fournir les services décrits dans les factures utilisées par Otika. [ 3 ] Ainsi, le poursuivant allègue qu’Otika participe à un stratagème de fausses facturations : 9289 et 9315 sont des fournisseurs de fausses factures et Otika est un demandeur de fausses factures.
Ce stratagème permet à Otika d’utiliser ces fausses factures pour réclamer des crédits de taxes sur les intrants auxquels elle n’a pas droit et pour diminuer, sans droit, l’impôt à payer sur ses revenus. Otika et Hamza sont donc accusés, dans quatre dossiers distincts, de diverses infractions prévues à la
Loi sur l’administration fiscale [3] et à la Loi sur la taxe d’accise [4] en lien avec ce stratagème de fausses factures. [ 4 ] Dans les quatre dossiers, Otika et Hamza déposent une requête re-modifiée en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures (la « requête ») [5] . Cette requête comporte deux volets distincts [6] visant l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de l’exécution par le poursuivant de six autorisations judiciaires en vertu de l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et liberté (la « Charte ») [7] .
Le deuxième volet de la requête porte sur l’utilisation par l’Agence du revenu du Québec (l’« ARQ ») de ses pouvoirs de contrainte. C’est ce que les parties qualifient comme étant le « volet Jarvis », en référence à l’arrêt R. c . Jarvis [8] . [ 5 ] Lorsque l’ARQ procède à une vérification fiscale des affaires d’un contribuable, elle bénéficie de mécanismes lui permettant de contraindre le contribuable ou un tiers, à lui fournir de l’information sur les affaires du contribuable. L’un de ces mécanismes est la demande péremptoire.
L’arrêt Jarvis vise à encadrer l’utilisation des pouvoirs de contrainte dévolus par les différentes lois aux différentes agences chargées de l’administration fiscale, comme l’ARQ.
[ 6 ] L’arrêt Jarvis reconnaît qu’une relation de nature contradictoire se cristallise entre le contribuable et l’ARQ, dès qu’une vérification fiscale a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À partir de ce moment, deux garanties constitutionnelles entrent potentiellement en jeu : la garantie visant à protéger un individu contre l’auto-incrimination, incluse à l’
article 7 de la Charte , et celle visant à protéger la vie privée d’une personne, prévue à l’
article 8 de la Charte .
Lorsqu’elles entrent en jeu, ces deux garanties constitutionnelles interdisent à l’ARQ d’utiliser ses pouvoirs de contrainte pour obtenir de l’information sur les affaires du contribuable. [ 7 ] Dans le présent dossier, les défendeurs soumettent que l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte dans le cadre de vérifications et de procédure de recouvrement, afin d’obtenir de l’information visant à établir « la responsabilité pénale d’individus et d’entités ainsi que de nourrir une enquête pénale en cours » [9] , contrevenant ainsi à leurs droits constitutionnels, « notamment leur droit au silence et leur droit à la vie privée » [10] , protégés par les articles 7 et 8 de la Charte .
Puisque l’information obtenue en violation de leurs droits constitutionnels est utilisée pour obtenir les six autorisations judiciaires contestées dans le présent dossier, les défendeurs demandent au Tribunal de déclarer que les fouilles et saisies effectuées conformément à ces autorisations judiciaires sont illégales et d’exclure la preuve ainsi obtenue en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte [11] . [ 8 ] En réponse, le poursuivant soulève de nombreux arguments de faits et de droit portant sur l’existence même des violations alléguées ainsi que sur l’absence d’intérêt des défendeurs à soulever de possibles violations aux droits de tiers et à demander une réparation pour de telles violations.
Selon le poursuivant, les six autorisations judiciaires contestées par les défendeurs ne contiennent pas d’information obtenue en violation des droits des défendeurs. Les fouilles et saisies effectuées conformément à ces autorisations judiciaires sont donc légales. [ 9 ] Pour trancher le litige, le Tribunal devait répondre à plusieurs questions de faits et de droit portant sur deux trames factuelles distinctes, mais interreliées, c’est-à-dire le processus de vérification de 9315 et de 9289 et la procédure que les défendeurs qualifient comme étant une procédure de recouvrement à l’égard d’Otika.
Les questions auxquelles le Tribunal devait répondre sont les suivantes :
(1) Est-ce que l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte à l’égard des défendeurs au cours des vérifications de 9315 et de 9289?
(2) Est-ce que lorsqu’elle utilise ses pouvoirs de contrainte, dans le cadre de la vérification de 9315 et de 9289, l’ARQ cherche à obtenir de l’information visant à établir la responsabilité pénale des défendeurs ou à nourrir une enquête pénale à leur égard?
(3) Est-ce que les droits des défendeurs sont violés au cours de la vérification de 9315 et de 9289? Si non, est-ce que les défendeurs ont l’intérêt requis pour invoquer de possibles violations aux droits de 9315, de 9289 ou de Rmultiservices? À tout événement, est-ce que les défendeurs peuvent demander des réparations en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte à la suite des gestes posés par les employés de l’ARQ au cours de ces vérifications?
(4) Est-ce que les défendeurs peuvent demander que des renseignements possiblement obtenus en violation des droits de 9315, de 9289 ou de Rmultiservices soient retranchés des deux dénonciations soumises en vue de l’obtention des six autorisations judiciaires qui les concernent?
(5) Est-ce que les droits de 9315, 9289 ou Rmultiservices sont violés au cours des vérifications de 9315 et de 9289?
(6) Quelle est la nature de la procédure que les défendeurs qualifient de procédure de recouvrement?
(7) Quel est l’objet visé par les demandes de renseignements formulées par l’ARQ dans le cadre du processus d’évaluation de la demande d’annulation d’intérêts et de pénalités présentée par Otika?
(8) Est-ce que l’ARQ viole le droit des défendeurs d’être protégés contre l’auto-incrimination ou leur droit à la vie privée dans le cadre du processus d’évaluation de la demande d’annulation d’intérêts et de pénalités présentée par Otika?
(9) Est-ce que l’information incluse dans les deux dénonciations soumises en vue de l’obtention des six autorisations judiciaires qui concernent les défendeurs est incomplète et trompeuse parce qu’elle ne divulgue pas que les renseignements desquels les motifs raisonnables et probables découlent ont été obtenus en violation des droits des défendeurs ou des tiers? [ 10 ] Le 18 mai 2023, le Tribunal rejette la requête, motifs à suivre. La présente décision contient les motifs du Tribunal en lien avec le deuxième volet de la requête, c’est-à-dire le volet Jarvis [12] .
ANALYSE Première question : Est-ce que l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte à l’encontre des défendeurs au cours des vérifications de 9315 et de 9289? [ 11 ] Les défendeurs soutiennent que l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte au cours du processus de vérification de 9315 et de 9289 de façon à contrevenir aux principes énoncés par l’arrêt Jarvis et donc, conséquemment, que l’utilisation de ces pouvoirs de contrainte porte atteinte à leurs droits ainsi qu’aux droits de 9315 et 9289 [13] .
Cet argument des défendeurs est contesté par le poursuivant, qui argue l’absence de violation aux droits des défendeurs et aux droits de tiers, dont 9315 et 9289, au cours de ce processus. [ 12 ] Afin de pouvoir décider de l’existence de violations aux droits de défendeurs, le Tribunal devait premièrement décider si l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte à l’encontre des défendeurs au cours des vérifications de 9315 et de 9289. La réponse du Tribunal fut négative.
L’ARQ n’utilise pas ses pouvoirs de contrainte à l’encontre des défendeurs au cours des vérifications et au cours du processus d’enquête qui s’ensuit. [ 13 ] Dans les paragraphes qui suivent, le Tribunal résumera la preuve qu’il a considérée pour trancher cette première question. Le Tribunal présentera ensuite son analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus. Le Tribunal terminera avec ses
conclusions sur cette première question. Résumé de la preuve pertinente [ 14 ] La vérification fiscale de 9315 est faite par Jessica Dubé [14] . Cette dernière est employée par l’ARQ à
titre d’analyste d’affaires. Elle travaille au sein d’une équipe spécialisée en vérification fiscale. Son supérieur immédiat est Éric Langlois, qui est chef d’équipe en vérification. Le supérieur immédiat de ce dernier est Étienne Marcoux, qui est chef de service en vérification. Tous sont employés au sein de la Direction générale des entreprises de l’ARQ (« DGE »). [ 15 ] Marcoux explique que les dossiers de vérification fiscale ayant un élément de complexité sont transmis à l’équipe spécialisée, supervisée par Langlois et dans laquelle Dubé travaille.
Cette équipe a l’expertise et le temps nécessaire pour traiter les dossiers complexes et détecter l’utilisation de stratagèmes, dont la fausse facturation. [ 16 ] Les dossiers traités par l’équipe spécialisée supervisée par Langlois proviennent de deux sources : soit d’une autre équipe de vérification qui n’a ni le temps ni l’expertise pour les traiter ou soit d’une vérification antérieure faite par l’équipe spécialisée.
Par exemple, si la vérification fiscale d’une entreprise permet de constater qu’elle utilise de fausses factures émises par une autre entreprise, une vérification fiscale de cette autre entreprise pourrait éventuellement être faite. C’est précisément ce qui s’est produit dans ce dossier puisque les vérifications fiscales de 9315 et 9289 découlent de celle de Rmultiservices [15] . [ 17 ] Dubé débute la vérification fiscale de 9315 au cours du mois d’août 2017 [16] . Elle a alors en sa possession une liste de transactions entre Rmultiservices et 9315, pour un montant de plus de 1 600 000 $ [17] .
Cette liste provient de sa collègue Krystel Tremblay, assignée à la vérification fiscale de Rmultiservices. Dubé n’a cependant pas accès aux vérifications antérieures faites par ses collègues, incluant celle de Rmultiservices faite par Tremblay [18] . [ 18 ] L’objectif d’une vérification fiscale est de s’assurer que les chiffres déclarés par l’entreprise à l’ARQ, par exemple dans ses déclarations de taxes, correspondent aux chiffres apparaissant dans la comptabilité de l’entreprise.
Ainsi, lorsqu’elle débute une vérification, Dubé accède habituellement à un système informatique de l’ARQ afin d’obtenir toutes les déclarations faites par l’entreprise, incluant les déclarations de taxes. Par la suite, elle tente d’obtenir la comptabilité de l’entreprise pour valider les chiffres déclarés. Habituellement, elle obtient cette comptabilité en communiquant avec les administrateurs de l’entreprise.
Si ce n’est pas possible, elle peut avoir recours à une demande péremptoire, afin d’obtenir de l’information lui permettant de refaire la comptabilité de l’entreprise [19] . [ 19 ] Lorsqu’elle entreprend sa vérification fiscale de 9315, au cours du mois d’août 2017, Dubé constate que 9315 est inscrite aux fichiers de la taxe sur les produits et services (« TPS ») et de la taxe de vente du Québec (« TVQ ») auprès de l’ARQ et que ses numéros de taxes sont toujours actifs.
Elle constate également que 9315 a produit une seule déclaration de taxe, avec un solde de 0 $. 9315 n’a pas produit d’autre déclaration de taxe auprès de l’ARQ. [ 20 ] Le 29 août 2017, Dubé tente de prendre contact avec Abdelbasset Jendoubi, l’administrateur de 9315, sans succès [20] . Le 30 août 2017, elle transmet une demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9315 [21] . Le 13 septembre 2017, Dubé reçoit divers documents en réponse à la demande péremptoire. Ces documents incluent le formulaire d’ouverture du compte de 9315 ainsi qu’une liste des transactions au compte de 9315 [22] .
Le formulaire d’ouverture du compte est daté de janvier 2015 et est au nom de Jendoubi. Deux pièces d’identité de ce dernier sont au dossier. Par ailleurs, la liste des transactions démontre que 9315 encaisse des chèques auprès du centre d’encaissement pour une somme de plus de 14 millions de dollars. Les deux principaux émetteurs de chèques sont Rmultiservices et Otika. [ 21 ] Dubé est surprise lorsqu’elle reçoit la liste des transactions, compte tenu du montant en jeu. Elle n’a « jamais vu ça ». Dubé consulte son supérieur, Langlois. Ce dernier est également surpris; « ça frappe ».
Dubé et Langlois décident de signaler le dossier de 9315 à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales de l’ARQ (« DGEIPP »). [ 22 ] Le jour même, Dubé et Langlois préparent les documents pour faire un signalement à la DGEIPP. Lorsqu’ils témoignent, Dubé et Langlois sont clairs : le signalement vise 9315 [23] . Dubé remplit le formulaire pour faire un signalement, lequel est communément appelé « VER-27 » [24] .
Langlois remplit un autre formulaire, qui est intitulé « Indice de fraude – Analyse » [25] . [ 23 ] Langlois transmet les formulaires et autres documents à l’adresse courriel de la DGEIPP qui reçoit les signalements [26] . Puisqu’un signalement a été fait, le dossier de vérification de 9315 est suspendu. Aucun travail de vérification fiscal n’est fait dans ce dossier, à compter de ce moment. [ 24 ] Valérie Boutin est l’une des employées de l’ARQ qui traite les signalements reçus à l’adresse courriel de la DGEIPP.
Boutin est agente de renseignements experte au sein de la Direction principale adjointe du renseignement de l’ARQ (« DPAR »). Son rôle consiste à faire une analyse
sommaire et rapide du signalement reçu, à l’intérieur d’un délai de cinq à dix jours, une sorte de « tri ». Lorsque son analyse est terminée, elle rencontre sa supérieure, Manon Turbide, chef de service à la DPAR, pour lui faire part de sa recommandation. Si le signalement est retenu, une deuxième analyse, plus approfondie, est faite par un autre agent de renseignements. Le délai pour cette deuxième analyse est de 45 jours. Un rapport écrit est alors produit. [ 25 ] Boutin analyse le signalement fait par Langlois concernant 9315.
Turbide se souvient que Boutin est d’avis que la demande péremptoire formulée par la vérificatrice Dubé au centre d’encaissement utilisé par 9315 n’était pas nécessaire. Boutin ne se souvient pas d’avoir exprimé cet avis. [ 26 ] À un moment donné, Boutin et Turbide rencontrent Langlois et Marcoux. Turbide explique que l’objet de cette rencontre est d’expliquer à Marcoux et Langlois quand et comment leur équipe doit faire un signalement [27] . Selon Turbide, l’objet de la rencontre
n’est pas de parler du signalement fait par Langlois concernant 9315. Mais ce signalement est utilisé à
titre d’exemple, parce que le formulaire VER-27 contient de l’information obtenue à la suite de l’envoi d’une demande péremptoire, sans toutefois inclure la demande péremptoire. Quant à Langlois, il a un vague souvenir de cette rencontre. Selon lui, Boutin et Turbide leur demande pourquoi ils ont fait la demande péremptoire auprès du centre d’encaissement et décident d’accepter le signalement concernant 9315 sans prendre possession des documents reçus du centre d’encaissement [28] .
Langlois comprend que Boutin et Turbide sont d’avis que la vérificatrice Dubé avait suffisamment d’information pour faire un signalement concernant 9315 avant d’envoyer la demande péremptoire au centre d’encaissement [29] . [ 27 ] Le 20 septembre 2017, Boutin informe Langlois, par courriel, que le signalement soumis est accepté [30] . Le dossier de vérification concernant 9315 est fermé sans que d’autres démarches soient entreprises [31] .
Dans de telles circonstances, un rapport de vérification n’est pas préparé. [ 28 ] Le signalement visant 9315 est transféré à Susie Pasqua, une agente de renseignements dont le supérieur immédiat est Nabil Guennane, chef d’équipe à la DPAR, pour une analyse plus détaillée. En cours d’analyse, Pasqua avise Guennane qu’elle n’a pas reçu l’information obtenue à la suite de la transmission de la demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9315.
Guennane se renseigne et est avisé que l’information ne leur sera pas transmise [32] . [ 29 ] Pasqua termine son analyse et recommande, dans un rapport écrit daté du 9 janvier 2018, que le signalement concernant 9315 soit pris en charge par les enquêtes [33] . [ 30 ] Mario Léonard est chef de service des enquêtes de l’Unité permanente anticorruption de l’ARQ, par intérim, jusqu’en mai 2019 [34] . Il reçoit le rapport d’analyse de Pasqua [35] en lien avec le signalement visant 9315 et y voit des éléments qui nécessite une enquête. Il ouvre un dossier d’enquête.
Ce dossier porte le numéro Q-170920-402 et est au nom d’Otika [36] . Léonard ne se souvient pas si le dossier qu’il reçoit est au nom d’Otika ou si c’est lui qui décide d’ouvrir le dossier au nom d’Otika [37] . [ 31 ] Léonard assigne le dossier d’enquête à Ana Maria Vasile, une enquêteuse. Vasile explique qu’un nouveau dossier pour enquête lui est assigné vers février ou mars 2018. Ce dossier provient de la DPAR et a été transmis par Guennane. Elle reçoit le rapport d’analyse préparé par Pasqua [38] , le formulaire VER-27 transmis par la DGE concernant 9315 et les documents qui y sont joints [39] .
C’est à ce moment qu’elle voit le nom d’Otika pour la première fois. [ 32 ] Vasile débute son enquête en lisant les documents reçus, notamment le formulaire VER-27 et les documents qui l’accompagnent. Elle fait des vérifications dans le système de l’ARQ au sujet de 9315 et d’Otika ainsi que des individus impliqués, en consultant notamment leur dossier fiscal.
Vasile fait également des recherches sur ces entreprises et individus dans ce qu’elle qualifie de « sources ouvertes », ce qui inclut par exemple le Registraire des entreprises. [ 33 ] Vasile constate qu’il manque des documents lorsqu’elle lit le formulaire VER-27 et les documents qui l’accompagnent. Des démarches auprès de Guennane révèlent que ce dernier n’a pas les documents manquants, mais que Dubé, la vérificatrice, les a. [ 34 ] Le 23 mai 2018, Dubé reçoit un appel de Vasile.
Celle-ci veut obtenir les documents que Dubé a reçus à la suite de l’envoi de la demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9315. Dubé demande à Vasile de lui transmettre cette demande par courriel afin qu’elle puisse obtenir l’approbation de son chef d’équipe. Vasile transmet un courriel à Dubé [40] .
Le jour même, Dubé obtient l’approbation et transmet à Vasile, par courriel, les documents demandés [41] . [ 35 ] Avant de poursuivre le résumé de l’enquête, il est préférable pour le lecteur que le Tribunal résume les démarches de vérification et le signalement en lien avec 9289 puisque ce signalement sera éventuellement joint au dossier d’enquête en cours [42] . [ 36 ] La vérification fiscale de 9289 est faite par Dubé, en mars 2018 [43] . Lorsqu’elle entreprend cette vérification, Dubé sait que 9289 est un sous-traitant de Rmultiservices [44] .
Elle croit que 9289 est inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ auprès de l’ARQ. Elle ne sait pas que ses numéros de taxes ont été annulés en février 2014 [45] . Elle sait cependant que 9289 n’a pas fait de déclaration de taxes. [ 37 ] Dubé communique initialement avec Jean-Jacques Robert, l’administrateur de 9289. Robert l’informe qu’il n’a jamais été administrateur d’une société à numéro, qu’il ne connaît pas 9289 et qu’il ne connaît pas Rmultiservices [46] . [ 38 ] Dubé ne transmet pas de demande d’information à Robert parce que ce dernier dit ne pas connaître 9289.
Puisque son objectif est de reconstruire la comptabilité de 9289, elle doit obtenir les chèques des clients de 9289. Le seul client de 9289 que Dubé connaît est Rmultiservices.
Le 27 mars 2018, Dubé transmet une demande de documents et de renseignements à Rmultiservices, laquelle vise à obtenir copie des factures émise par 9289 à Rmultiservices, copie des chèques émis par Rmultiservices à l’ordre de 9289 en paiement des factures reçues, et le nom de la personne-ressource de 9289 [47] . [ 39 ] Le 31 mai 2018, Rmultiservices répond à la demande formulée par Dubé et fournit notamment une liste de ses transactions avec 9289 et des chèques émis à l’ordre 9289 [48] .
Notons que les documents obtenus ne réfèrent pas aux défendeurs Otika ou Hamza. [ 40 ] Les documents obtenus permettent à Dubé de constater que 9289 encaisse les chèques de Rmultiservices [49] dans un centre d’encaissement. En juin 2018, Dubé transmet une demande péremptoire à ce centre d’encaissement [50] .
Elle explique que son objectif est de tenter de reconstituer la comptabilité de 9289. [ 41 ] En juillet 2018, le centre d’encaissement répond à la demande péremptoire de Dubé et fournit les documents suivants : le document d’ouverture de compte de 9289 auprès du centre d’encaissement, qui est au nom de Robert, une copie de deux cartes d’identité au nom de Robert ainsi qu’une liste de transactions [51] . Le total des chèques encaissés par 9289 auprès du centre d’encaissement est de plus de 1 700 000 $.
Les principaux émetteurs de chèques sont Rmultiservices et Otika. [ 42 ] Après avoir reçu les documents du centre d’encaissement, Dubé prépare un formulaire VER-27 [52] afin de signaler le dossier de 9289 à la DGEIPP. Langlois révise ce formulaire. Le 25 juillet 2018, Dubé transmet le formulaire VER-27 à l’adresse courriel de la
DGEIPP qui reçoit les signalements [53] . Le dossier de vérification fiscale de 9289 est suspendu, en attendant la réponse au signalement. [ 43 ] Claude Melançon est l’un des employés de l’ARQ qui traite les signalements reçus à l’adresse courriel de la DGEIPP. C’est ce dernier qui fait la première analyse du signalement visant 9289. Turbide, sa supérieure reconnaît la signature de Melançon ainsi que la sienne sur le formulaire VER-27 [54] .
Le signalement concernant 9289 est accepté [55] . [ 44 ] Le 29 août 2018, Dubé reçoit un courriel confirmant que le signalement qu’elle a transmis au sujet de 9289 est accepté [56] . Le dossier de vérification de 9289 est fermé sans que d’autres démarches soient entreprises [57] . [ 45 ] Le signalement concernant 9289 s’ajoute au dossier d’enquête mené par Vasile et visant notamment Otika. Vasile témoigne qu’elle reçoit le formulaire VER-27 ainsi que les documents du dossier de la vérificatrice Dubé, qu’elle identifie comme étant les documents inclut à la pièce R-17.
Cependant, la preuve démontre qu’elle communique par courriel avec Dubé, le 15 octobre 2018, afin d’obtenir les documents reçus à la suite de l’envoi de la demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9289 [58] . Lorsqu’elle reçoit cette demande, Dubé consulte son chef d’équipe qui approuve le transfert d’information. Le jour même, Dubé transmet à Vasile, par courriel, les documents demandés [59] . [ 46 ] Vasile remplit un formulaire pour obtenir les dossiers fiscaux de 9289 [60] . Elle reconnaît le formulaire, confirme l’avoir rempli, mais n’a pas de souvenir précis de cette démarche d’enquête [61] .
Vasile explique qu’elle n’a pas, à cette époque, beaucoup de temps à consacrer au dossier d’enquête visant notamment Otika : elle est en vacances durant l’été et ne revient qu’en octobre 2018; elle est assignée à la Cour dans un long dossier; et elle a deux autres dossiers d’enquête. [ 47 ] Vers décembre 2018, Vasile discute du dossier d’enquête avec Léonard. Ce dernier lui suggère de faire des vérifications dans le système informatique utilisé par la Direction générale du recouvrement de l’ARQ (la « DGR »), c’est-à-dire le Système de perception intégré des créances (le « SPIC »).
Ces démarches sont résumées par le Tribunal lors de son analyse de la septième question [62] . [ 48 ] Vasile quitte l’ARQ en janvier 2019. Léonard assigne le dossier à l’enquêteuse Valentina Moraga. Lorsqu’elle reçoit le dossier, Moraga ne connaît ni Otika ni les autres entreprises visées par l’enquête. [ 49 ] Avant de quitter l’ARQ, Vasile présente le dossier à Moraga. Elle lui transmet également de l’information et des documents.
Moraga reçoit ainsi les documents que Vasile a reçus par courriel de la vérificatrice Dubé, ce qui inclut les documents obtenus par demande péremptoire, du centre d’encaissement utilisé par 9315 et de celui utilisé par 9289 [63] . [ 50 ] Moraga rédige une dénonciation dans le but d’obtenir différentes autorisations judiciaires. Cette dénonciation, qui est déposée sous la pièce R-1.1., est présentée au juge autorisateur le 6 septembre 2019 afin d’obtenir cinq des six autorisations judiciaires contestées par les défendeurs dans le présent dossier [64] .
Moraga rédige éventuellement une autre dénonciation, laquelle est déposée sous la pièce R-1.7. Cette dénonciation est présentée au juge autorisateur le 9 septembre 2020 afin d’obtenir un mandat de perquisition pour un centre d’encaissement [65] . L’analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus [ 51 ] Tout au long de son témoignage, Dubé répond précisément et honnêtement aux questions qui lui sont posées. Elle explique ses fonctions, ses démarches et les décisions prises de façon claire et précise. Sa mémoire des événements est bonne.
Lorsqu’elle ne se souvient pas de quelque chose, elle le précise [66] . Les pièces déposées confirment son témoignage. Par ailleurs, son témoignage est également confirmé par celui de Marcoux et de Langlois [67] . Le témoignage de Dubé est donc à la fois crédible et fiable. [ 52 ] Le témoignage de Langlois est précis et honnête. Sa mémoire des décisions prises au cours de la vérification de 9315 et de 9289 est bonne.
Il est vrai qu’il a peu de souvenirs de la réunion à laquelle il assiste avec Marcoux, Boutin et Turbide, mais les souvenirs qu’il en conserve recoupent ceux de Turbide et le contenu du courriel transmis par Boutin à Turbide, pièce R-12. Les défendeurs soutiennent qu’il existe une contradiction entre le témoignage de Langlois et de Dubé au sujet du téléchargement des dossiers de vérifications de 9315 et de 9289. Ce n’est pas le cas [68] .
Ainsi, même si la mémoire de Langlois n’est pas parfaite, le témoignage de ce dernier est suffisamment crédible et fiable pour que le Tribunal retienne les faits inclus dans les présents motifs. [ 53 ] Lorsqu’il est question de politiques internes, de procédés ou d’information de nature générale, le témoignage de Marcoux est précis et est souvent confirmé par celui de Langlois ou de Dubé. Le témoignage de Marcoux est beaucoup moins précis que celui de Dubé et de Langlois lorsqu’il est question des démarches et décisions prises lors des vérifications visant 9315 ou 9289. Ceci s’explique par le poste qu’il occupe.
Comme chef du service de vérification, il n’est pas impliqué quotidiennement dans le travail de ses vérificateurs. C’est pourquoi son témoignage est moins précis lorsqu’il est question du déroulement de ces deux vérifications et des décisions prises. Par ailleurs, lorsqu’il ne se souvient pas de quelque chose, Marcoux le précise. Par exemple, il admet d’emblée ne pas se souvenir de la réunion avec Boutin, Turbide et Langlois au sujet des signalements et le Tribunal le croit.
Ainsi, le témoignage de Marcoux est suffisamment crédible et fiable pour que le Tribunal en retienne les éléments factuels inclus dans les présents motifs. [ 54 ] Boutin n’est plus employée par l’ARQ. Elle conserve peu de souvenirs de l’analyse qu’elle a faite au sujet du signalement visant 9315. Ceci s’explique. Cette analyse remonte à plus de cinq ans (septembre 2017). De plus, le rôle de Boutin consiste à faire un premier tri des signalements reçus. Elle fait ce tri rapidement. Son analyse est
sommaire et elle en communique le résultat verbalement à sa gestionnaire, Turbide. Le rôle qu’exerce Boutin explique également pourquoi elle n’a qu’une page de notes. Rappelons que la décision de Boutin n’est pas finale, si elle recommande que le signalement soit retenu. En effet, dans un tel cas, une analyse plus détaillée est faite et un rapport d’analyse est préparé. Compte tenu de ce qui précède, l’enjeu que pose le témoignage de Boutin en est un de fiabilité plutôt que de crédibilité.
Cela étant dit, l’implication de Boutin dans le dossier de 9315 est limitée et ponctuelle [69] et elle est confirmée par d’autres éléments de preuve [70] ou par d’autres témoins, comme Turbide, Langlois ou Guennane. Le témoignage de cette dernière atteint donc un degré de fiabilité suffisant lorsqu’il est confirmé directement ou indirectement par d’autres éléments de preuve ou d’autres témoins. [ 55 ] Le témoignage de Turbide est précis et honnête. Sa mémoire des événements est bonne. Lorsqu’elle ne se souvient pas de quelque chose, elle le dit [71] .
Son témoignage en lien avec l’analyse des signalements visant 9315 et 9289 est confirmé par les
différentes pièces déposées [72] ainsi que par d’autres témoins, par exemple Langlois. Son témoignage est donc crédible et fiable. Le témoignage de Guennane est également précis, honnête et confirmé par d’autres éléments de preuve, que ce soit le témoignage d’autres témoins ou différentes pièces [73] . Son témoignage est également crédible et fiable. [ 56 ] Léonard témoigne de façon honnête et précise. Il explique clairement son implication dans le dossier. Ainsi, le Tribunal le croit lorsqu’il explique les gestes qu’il pose initialement à
titre de chef de service des enquêtes de l’Unité permanente anticorruption de l’ARQ et, par la suite, à
titre de chef d’équipe du renseignement de l’ARQ. Le témoignage de Léonard est également fiable, étant confirmé par différents éléments de preuve [74] . [ 57 ] Vasile conserve certains souvenirs de ses démarches d’enquête, mais ses souvenirs ne sont pas très précis [75] . Ceci s’explique. D’une part, Vasile consacre peu de temps à cette enquête puisqu’elle est assignée à la Cour dans un autre dossier. D’autre part, plus de quatre ans s’écoulent entre son départ de l’ARQ en janvier 2019 et son témoignage en mai
Malgré ceci, Vasile répond tout de même honnêtement aux questions qui lui sont posées, lorsque ses souvenirs lui permettent ou encore, après s’être rafraîchi la mémoire en consultant un document, par exemple un courriel [76] . Autrement dit, le témoignage de Vasile est crédible. L’imprécision de son témoignage reflète l’état réel de ses souvenirs plutôt qu’un manque de transparence. La question qui se pose en lien avec le témoignage de Vasile est plutôt celle de la fiabilité.
Or, le témoignage de Vasile atteint un degré de fiabilité suffisant lorsqu’il est confirmé directement ou indirectement par d’autres éléments de preuve [77] ou d’autres témoins, comme Léonard ou Dubé. [ 58 ] Le témoignage de Moraga est également crédible et fiable. Elle répond aux questions qui lui sont posées de façon honnête et précise. Sa mémoire des événements est bonne. Certains éléments de son témoignage sont confirmés par d’autres éléments de preuve [78] .
Ainsi, le Tribunal la croit et retient son témoignage en ce qui a trait aux différentes démarches faites dans le cadre de son enquête. [ 59 ] Enfin, bien que la preuve concernant les accès informatiques des employés de l’ARQ aux différents dossiers et systèmes informatiques soit analysée sous la troisième question, le Tribunal souligne qu’il a tenu compte de cette preuve pour évaluer la crédibilité et la fiabilité des différents témoignages.
Ainsi, le Tribunal considère que le fait que plusieurs témoins ne se souviennent pas de la raison pour laquelle ils accèdent à un système informatique ou à un dossier informatique à une date donnée n’affecte ni la crédibilité ni la fiabilité de leur témoignage. Les conclusions du Tribunal sur la première question [ 60 ] La vérification de 9315 est menée par Dubé. Cette dernière utilise les pouvoirs de contrainte de l’ARQ une seule fois au cours de cette vérification : lorsqu’elle transmet une demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9315.
Les pouvoirs de contrainte de l’ARQ ne sont donc pas utilisés pour forcer Hamza et/ou Otika à fournir quelque information que ce soit dans le cadre de cette vérification. [ 61 ] La vérification de 9289 est également menée par Dubé. Au cours de cette vérification, Dubé utilise les pouvoirs de contrainte de l’ARQ pour transmettre une demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9289 et une demande péremptoire à Rmultiservices, une entreprise qui est une cliente de 9289.
Les pouvoirs de contrainte de l’ARQ ne sont donc pas utilisés pour forcer Hamza et/ou Otika à fournir quelque information que ce soit dans le cadre de cette vérification. [ 62 ] Les pouvoirs de contrainte de l’ARQ ne sont pas utilisés au cours du processus d’analyse des signalements faits par Dubé et Langlois à la DGEIPP quant aux dossiers de 9315 et de 9289. [ 63 ] Ainsi, la preuve démontre que l’ARQ n’utilise pas ses pouvoirs de contrainte pour forcer Hamza et/ou Otika à fournir quelque information que ce soit à quelque moment que ce soit au cours des vérifications de 9315 et de 9289.
Deuxième question : est-ce que lorsqu’elle utilise ses pouvoirs de contrainte, dans le cadre de la vérification de 9315 et de 9289, l’ARQ cherche à obtenir de l’information visant à établir la responsabilité pénale des défendeurs ou à nourrir une enquête pénale à leur égard? [ 64 ] Les défendeurs argumentent essentiellement que les différents gestes posés par les employés de l’ARQ dès l’ouverture du dossier de vérification de 9315 visent notamment à établir leur responsabilité pénale ou à nourrir une enquête pénale à leur égard.
Cet argument est contesté par le poursuivant qui soutient qu’en procédant à la vérification de 9315 ou à celle de 9289, Dubé et ses supérieurs ne sont pas animés par des motifs obliques comme établir la responsabilité pénale des défendeurs ou nourrir une enquête pénale à leur égard.
Il n’y a pas de vaste complot au sein de l’ARQ visant les défendeurs. [ 65 ] La deuxième question nécessitait donc que le Tribunal analyse la preuve afin de déterminer si l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte, lors des vérifications de 9315 et de 9289, pour obtenir de l’information visant à établir la responsabilité pénale des défendeurs ou à nourrir une enquête pénale à leur égard. Autrement dit, il s’agissait pour le Tribunal de déterminer si la preuve démontrait une utilisation oblique des pouvoirs de contrainte de l’ARQ, au détriment des défendeurs.
Le Tribunal a décidé que non. [ 66 ] Dans les paragraphes qui suivent, le Tribunal résumera la preuve qu’il a considérée pour trancher cette deuxième question. Le Tribunal présentera ensuite son analyse de la preuve sur les accès des différents employés de l’ARQ aux dossiers informatiques qui, selon les défendeurs, soutiennent leur thèse. Le Tribunal terminera en résumant ses conclusions sur cette deuxième question.
Résumé de la preuve pertinente [ 67 ] Le Tribunal réfère le lecteur au résumé de la preuve pertinente et à l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité des différents témoignages fait lors de l’analyse de la première question, puisque cette preuve est pertinente à l’analyse de la deuxième question. Ainsi, le Tribunal se contentera de rappeler certains faits et d’apporter certaines précisions. [ 68 ] La preuve révèle que les dossiers traités par l’équipe spécialisée supervisée par Langlois, et dans laquelle Dubé œuvre, peuvent provenir d’une vérification antérieure faite par l’équipe spécialisée.
Par exemple, si la vérification fiscale d’une entreprise permet de
constater qu’elle utilise de fausses factures émises par une autre entreprise, une vérification fiscale de cette autre entreprise pourrait éventuellement être faite. C’est ce qui s’est produit dans ce dossier puisque les vérifications fiscales de 9315 et de 9289 découlent de celle de Rmultiservices [79] . La décision de procéder à des vérifications de 9315 et de 9289 s’inscrit donc dans la procédure normale. [ 69 ] Le dossier de vérification de 9315 est assigné à Dubé.
Le témoignage de cette dernière démontre que les gestes qu’elle pose dans le cadre de la vérification de 9315 sont similaires à ceux qu’elle pose normalement. Le Tribunal retient que l’objectif visé par la transmission de la demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9315 est de reconstituer la comptabilité de 9315. Le Tribunal croit Dubé lorsqu’elle explique pourquoi elle transmet cette demande dès le 30 août 2017. La décision de signaler le dossier de 9315 est prise le 13 septembre 2017, le jour de la réception de la liste des transactions faites par 9315 auprès du centre d’encaissement.
Le Tribunal croit le témoignage de Dubé et de Langlois à cet égard. Le Tribunal les croit également lorsqu’ils expliquent qu’il n’y a ni feuilles de travail ni rapport de vérification de compléter parce que le dossier de vérification de 9315 est signalé avant d’avoir été téléchargé dans le système informatique. [ 70 ] Avant de signaler le dossier de 9315 à la DGEIPP, ni Dubé ni ses supérieurs, Langlois ou Marcoux, ne communiquent avec les employés de la DGEIPP au sujet de 9315 ou de la vérification en cours.
D’ailleurs, le dossier d’enquête visant Otika n’est pas encore ouvert puisque l’ouverture de ce dossier découle du signalement fait par Dubé et ses supérieurs. [ 71 ] La preuve révèle qu’aucune autre démarche de vérification n’est faite après le signalement du dossier de 9315. Le dossier de vérification est fermé lorsque la DGEIPP accepte le signalement visant 9315. [ 72 ] Après le signalement visant 9315, Boutin et Turbide rencontre Langlois et Marcoux. Le Tribunal retient que cette réunion est de nature administrative.
Elle vise à discuter du moment auquel l’équipe de Langlois devrait faire un signalement à la DGEIPP et de la nécessité de la demande péremptoire faite par Dubé à 9315. [ 73 ] Dubé débute la vérification de 9289 en mars 2018. À cette date, un dossier d’enquête visant Otika est ouvert. Cependant, la preuve démontre que Dubé mène cette vérification normalement. Le Tribunal la croit lorsqu’elle explique les démarches qu’elle pose ainsi que les raisons pour lesquelles elle les pose.
Le Tribunal retient que l’objectif visé par la transmission de la demande de documents et de renseignements à Rmultiservices est d’obtenir de l’information pour lui permettre d’éventuellement reconstruire la comptabilité de 9289, incluant le nom d’une personne contact pour 9289, des factures de 9289 ou des chèques émis en paiement de ces factures. Quant à la demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9289, le Tribunal croit Dubé lorsqu’elle affirme qu’elle vise à reconstituer la comptabilité de 9289.
La décision de signaler le dossier de 9289 est prise après la réception par Dubé de la liste des transactions faites par 9289 auprès du centre d’encaissement. Le Tribunal croit le témoignage de Dubé à ce sujet. [ 74 ] Avant de signaler le dossier de 9289 à la DGEIPP, ni Dubé ni ses supérieurs, Langlois et Marcoux, ne communiquent avec les employés de la DGEIPP au sujet de 9289 ou de la vérification en cours. [ 75 ] La preuve révèle qu’aucune autre démarche de vérification n’est faite après le signalement du dossier de 9289. Le dossier de vérification de 9289 est fermé lorsque la DGEIPP accepte le signalement.
Le Tribunal retient qu’il n’y a ni feuilles de travail ni rapport de vérification de compléter parce que le dossier de vérification de 9289 est signalé avant avoir été téléchargé dans le système informatique. [ 76 ] L’enquêteuse Vasile communique à deux reprises avec Dubé. La première communication est en mai 2018 et vise à obtenir les documents que Dubé a reçus à la suite de la demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9315. Dubé transmet les documents qu’elle a dans son dossier de vérification concernant 9315. Dubé ne pose pas de nouveaux gestes; n’obtient pas de nouveaux documents.
La deuxième communication est en octobre 2018. Vasile veut obtenir les documents que Dubé a reçus à la suite de la demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9289. Dubé transmet les documents qu’elle a dans son dossier de vérification concernant 9289. Dubé ne pose pas de nouveaux gestes; n’obtient pas de nouveaux documents. [ 77 ] Les deux communications entre Vasile et Dubé, en mai et octobre 2018, sont les deux seuls échanges d’information entre les employés de la DGE impliqués dans les vérifications de 9315 et 9289 et l’enquêteuse alors au dossier.
La preuve quant aux accès des différents employés de l’ARQ aux dossiers informatiques [ 78 ] Lors de l’administration de leur preuve, les défendeurs déposent des rapports de journalisation des accès par les employés de l’ARQ aux dossiers informatiques d’Otika [80] , d’Hamza [81] , de Rmultiservices [82] , de 9289 [83] et de 9315 [84] .
Ces rapports sont déposés pour valoir la preuve de leur contenu, c’est-à-dire pour établir quel employé de l’ARQ accède à quel dossier informatique et à quelle date. [ 79 ] Les défendeurs soutiennent que les rapports de journalisation des accès informatiques démontrent que des employés de l’ARQ accèdent aux dossiers informatiques d’Otika, d’Hamza, de Rmultiservices, de 9289 ou de 9315 de façon irrégulière.
Par exemple, dans le tableau intitulé « Analyse facteurs Jarvis (aperçu) », les défendeurs soulignent que Langlois continue d’accéder aux dossiers de 9289 et de 9315 après la fermeture des dossiers de vérification concernant ces deux entreprises [85] . Les défendeurs allèguent essentiellement que ces accès irréguliers aux dossiers informatiques démontrent que l’objectif visé par les employés de l’ARQ n’est pas la simple vérification des affaires de 9315 ou de 9289.
L’objectif est plutôt d’établir la responsabilité pénale et de nourrir une enquête concernant les défendeurs. [ 80 ] C’est dans cette optique que le Tribunal a analysé la preuve des accès informatiques [86] .
Les paragraphes qui suivent expliquent pourquoi le Tribunal a conclu que cette preuve n’était pas suffisamment fiable pour permettre de tirer les inférences suggérées par les défendeurs. [ 81 ] Louis Chartrand est un enquêteur interne de l’ARQ appelé comme témoin par les défendeurs afin de déposer et d’expliquer les rapports de journalisation des accès informatiques aux dossiers d’Otika, d’Hamza, de Rmultiservices, de 9289 et de 9315.
[ 82 ] Chartrand explique que chaque département de l’ARQ possède son propre système informatique. Il existe une cinquantaine de systèmes informatiques au sein de l’ARQ. Lorsqu’un employé accède à un système informatique, l’information est conservée par ce système. La ligne de code qui décrit l’accès de l’employé au système est appelée une « journalisation ». Le département des enquêtes internes est le point de chute de la journalisation de tous les systèmes informatiques de l’ARQ.
Un enquêteur de ce département peut imprimer un rapport détaillant la journalisation des accès d’un certain employé aux différents systèmes de l’ARQ. Cette information est utile lorsqu’un employé est soupçonné d’accéder illégalement à de l’information contenue dans les systèmes informatiques de l’ARQ. [ 83 ] Cependant, chacun des systèmes informatiques de l’ARQ a ses particularités. Certains systèmes journalisent mal les accès des employés alors que d’autres journalisent les accès de façon précise.
Par exemple, la journalisation du système informatique « G1CO » peut donner l’impression qu’un employé accède à plusieurs dossiers de particuliers ou d’entreprises alors qu’il accède qu’à un seul dossier [87] . De la même façon, un seul accès à un système informatique peut parfois générer plusieurs lignes dans la journalisation et ainsi, laisser croire à trois accès différents [88] .
Enfin, lorsque certains systèmes sont mal fermés par un employé qui quitte le travail, ils génèrent une journalisation le lendemain, lorsque l’employé ouvre son ordinateur. [ 84 ] Lorsqu’un enquêteur imprime un rapport « brut » de journalisation, il doit par la suite l’analyser avant de tirer des conclusions quant aux accès informatiques apparaissant dans ce rapport. Les rapports de journalisation servent habituellement d’outil d’enquête pour vérifier les accès d’un employé suspecté d’accéder illégalement aux systèmes informatiques de l’ARQ.
L’enquêteur attitré à l’enquête doit analyser ce rapport et confirmer la journalisation des accès à l’aide de différentes démarches d’enquête. Ceci prend du temps. [ 85 ] Chartrand confirme que les rapports de journalisation des accès informatiques aux dossiers d’Otika, d’Hamza, de Rmultiservices, de 9289 et de 9315, déposés comme pièces R-3.1, R-3.3 et R-3.5 à R-3.7, sont des rapports « bruts ». Les accès au système qu’ils étayent n’ont pas été analysés par un enquêteur puisqu’une telle révision prendrait beaucoup de temps.
C’est pourquoi ces rapports de journalisation contiennent la mention suivante : « Nous ne pouvons garantir la fiabilité et l’intégrité des informations figurant dans ce rapport ». [ 86 ] Le témoignage de Chartrand affecte donc la fiabilité de l’information « brute » contenue dans les rapports de journalisation des pièces R-3.1, R-3.3 et R-3.5 à R-3.7. [ 87 ] Mais il y a plus. Deux autres considérations affaiblissent également le poids à accorder à cette preuve. La première de ces considérations découle des témoignages entendus.
Lorsqu’il témoigne, Marcoux explique qu’il peut accéder au dossier informatique d’une personne ou d’une entreprise pour de nombreuses raisons, compte tenu de ses fonctions de gestion. Par exemple, il peut accéder à un dossier afin de vérifier si le dossier est bien codé, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise.
Il peut également accéder à un dossier pour vérifier s’il a été assigné, pour vérifier l’état d’avancement du dossier ou le nombre d’heures que le vérificateur y a consacré [89] . [ 88 ] Langlois, qui occupe aussi un poste de gestionnaire, explique qu’il peut accéder au dossier d’un particulier ou d’une entreprise pour de nombreuses raisons. Par exemple, il accède à différents dossiers lorsqu’il reçoit une demande de reddition de compte de la direction qui peut viser un ou plusieurs dossiers et ainsi nécessiter qu’il accède à un ou à plusieurs dossiers [90] .
Il peut également accéder aux dossiers d’un de ses vérificateurs pour en évaluer les progrès, à des fins d’assignation d’un nouveau dossier ou simplement pour assurer un suivi. [ 89 ] Les témoignages de Marcoux et Langlois, que le Tribunal croit, démontrent la nécessité de contextualiser les accès aux différents systèmes informatiques [91] . [ 90 ] La deuxième considération découle de différents autres éléments de preuve portant sur les accès informatiques [92] . Ainsi, la preuve démontre que l’ARQ possède plusieurs systèmes informatiques.
Tous les employés de l’ARQ n’ont pas accès à tous les systèmes informatiques de l’ARQ. Par exemple, les employés de la Direction principale des enquêtes n’ont pas accès aux dossiers informatiques des employés de la DGE qui font des vérifications fiscales. Si un enquêteur ou un agent de renseignements a besoin d’information provenant de la vérification, il doit communiquer avec le vérificateur ou son supérieur [93] . [ 91 ] De plus, lorsque deux employés ont accès au même système informatique, ils n’ont pas nécessairement les mêmes accès.
Par exemple, Dubé a accès au système informatique de l’ARQ utilisé par la vérification. Cependant, ses accès sont restreints. Lorsqu’elle exécute une recherche dans le système informatique, elle peut voir si une entreprise fait l’objet d’une vérification, mais elle n’a pas accès à l’information concernant la vérification, si cette vérification est faite par un collègue. [ 92 ] Enfin, le Tribunal en sait peu sur la nature des informations contenues dans les différents systèmes de l’ARQ [94] . Certains systèmes informatiques semblent, à première vue, contenir de l’information publiquement accessible.
Par exemple, Langlois explique que le système G1CO contient de l’information de nature générale sur une entreprise, incluant son nom, son adresse et son code d’activité. Ce sont des informations qui sont similaires à celles qui sont disponibles auprès du Registraire des entreprises du Québec [95] . [ 93 ] La preuve portant sur les accès informatiques des différents employés de l’ARQ aux dossiers informatiques n’est ni suffisamment fiable ni suffisamment probante pour tirer l’inférence préconisée par les défendeurs.
De plus, cette preuve n’est ni suffisamment fiable ni suffisamment probante pour soulever un doute sur la crédibilité ou la fiabilité des témoignages entendus.
Les conclusions du Tribunal sur la deuxième question [ 94 ] À la suite de l’analyse de la preuve précédemment résumée, le Tribunal a conclu que les gestes posés par les employés de l’ARQ au cours des vérifications de 9315 et de 9289 ne visent ni à établir la responsabilité pénale des défendeurs ni à nourrir une enquête à leur égard. [ 95 ] L’objet de la demande péremptoire transmise au centre d’encaissement utilisé par 9315 est l’obtention d’information permettant à Dubé de refaire la comptabilité de 9315. Cet envoi s’effectue donc dans le cadre « normal » de la vérification de 9315.
Il n’a pas pour objet d’obtenir de la preuve visant à établir la responsabilité pénale des défendeurs ou à nourrir une enquête à leur égard.
[ 96 ] Les conclusions factuelles du Tribunal sont les mêmes lorsqu’il est question de la vérification de 9289. L’objet de la demande de renseignement transmise à Rmultiservices et celui de la demande péremptoire transmise au centre d’encaissement utilisé par 9289 est essentiellement le même : obtenir de l’information permettant à Dubé de refaire la comptabilité de 9289.
Ces démarches n’ont pas pour objet d’établir la responsabilité pénale des défendeurs ou de nourrir une enquête à leur égard. [ 97 ] La preuve, évaluée dans son ensemble, ne permet pas au Tribunal de conclure que l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte dans le cadre des vérifications de 9315 et de 9289 à des fins obliques, c’est-à-dire à des fins autres que pour faire une vérification de 9315 ou de 9289.
La preuve ne permet notamment pas de conclure que la décision de mener ces vérifications ou les gestes posés par Dubé ou ses supérieurs visent à établir la responsabilité pénale des défendeurs ou à nourrir une enquête à leur égard. Troisième question : est-ce que les droits des défendeurs sont violés au cours de la vérification de 9315 et de 9289? Si non, est-ce que les défendeurs ont l’intérêt requis pour invoquer de possibles violations aux droits de 9315, de 9289 ou de Rmultiservices?
À tout événement, est-ce que les défendeurs peuvent demander des réparations en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte à la suite des gestes posés par les employés de l’ARQ au cours de ces vérifications? [ 98 ] Les défendeurs soumettent que l’envoi par Dubé d’une demande péremptoire au cours de la vérification de 9315 et que l’envoi de deux demandes (une demande de renseignements à Rmultiservices et une demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9289) au cours de la vérification de 9289 violent les droits de 9315, de 9289 et de Rmultiservices, plus particulièrement leur droit de ne pas s’incriminer et leur droit à la vie privée [96] .
Les défendeurs ajoutent que l’envoi de ces demandes viole indirectement leur droit de ne pas s’incriminer et leur droit à la vie privée [97] .
Selon les défendeurs, la violation indirecte de leurs droits constitutionnels leur octroi l’intérêt requis pour demander des réparations en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte , comme l’exclusion de la preuve obtenue à la suite de l’exécution des six autorisations judiciaires qu’ils contestent [98] . [ 99 ] Le poursuivant soumet plutôt que les demandes transmises par Dubé ne violent pas les droits des défendeurs, que les défendeurs n’ont pas l’intérêt requis pour invoquer de possibles violations aux droits de 9315, de 9289 ou de Rmultiservices et que conséquemment, les défendeurs n’ont pas l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte . [ 100 ] La troisième question comporte donc trois volets : le premier vise à déterminer si l’envoi des trois demandes viole les droits des défendeurs; le deuxième vise à déterminer si les défendeurs ont l’intérêt requis pour invoquer une violation aux droits de 9315, de 9289 ou de Rmultiservices; et le troisième volet vise à déterminer si les défendeurs ont l’intérêt pour demander des réparations en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte . [ 101 ] Ces trois volets doivent être analysés à la lumière des deux conclusions de faits tirées par le Tribunal lors de l’analyse de la preuve en lien avec les deux premières questions.
Ces deux conclusions de faits sont les suivantes : 1) l’ARQ n’utilise pas ses pouvoirs de contrainte à l’encontre des défendeurs et 2) l’utilisation par l’ARQ de ses pouvoirs de contrainte ne vise pas à établir la responsabilité pénale des défendeurs ou à nourrir une enquête à leur égard. [ 102 ] En réponse à la troisième question, le Tribunal a conclu que les droits des défendeurs n’ont pas été violés au cours du processus de vérification de 9315 ou de 9289; que les défendeurs n’ont pas l’intérêt requis pour invoquer de possibles violations aux droits de 9315, de 9289 ou de Rmultiservices au cours de ce processus et que les défendeurs n’ont pas l’intérêt pour demander des réparations en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte .
Les prochains paragraphes expliquent les conclusions du Tribunal à cet égard. Le droit de ne pas s’incriminer [ 103 ] Le droit de ne pas s’incriminer vise à éviter à un particulier d’être obligé par l’État de promouvoir une fin susceptible de causer sa propre défaite [99] . Ce droit est une règle essentielle de notre système de justice; un principe de justice fondamentale. À ce titre, il est protégé par les garanties prévues à l’
article 7 de la Charte [100] . Ce droit peut notamment entrer en jeu lorsque l’État utilise la contrainte pour obtenir un témoignage ou des documents à l’encontre d’un individu [101] . Ce droit est un droit personnel qui sert à protéger la liberté d’un individu [102] . Une entreprise, ou ses dirigeants ne peuvent se prévaloir de la protection offerte par ce droit [103] . [ 104 ] Dans le présent dossier, Otika, qui est une entreprise, ne peut donc pas se prévaloir du droit de ne pas s’incriminer. Hamza, à
titre de dirigeant d’Otika, ne peut pas invoquer le droit de ne pas incriminer Otika. Qu’en est-il du droit d’Hamza de ne pas s’incriminer? À ce sujet, la preuve démontre que les employés de l’ARQ participant aux vérifications de 9315 et de 9289 ne communiquent pas avec Hamza, ne lui formulent aucune demande et ne formulent aucune demande le concernant. La preuve démontre également que les employés de l’ARQ n’utilisent pas les pouvoirs de contrainte de l’ARQ à son encontre.
Conséquemment, le droit d’Hamza de ne pas s’incriminer n’entre tout simplement pas en jeu dans le présent dossier. [ 105 ] Compte tenu de la nature personnelle du droit de ne pas s’incriminer, il est impossible pour les défendeurs d’avoir un quelconque intérêt à soulever la violation du droit de tiers de ne pas s’incriminer, d’autant plus que ces tiers sont, dans le présent dossier, des entreprises. Le droit à la vie privée [ 106 ] L’
article 8 de la Charte prévoit que chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives [104] . Cet
article protège le droit à la vie privée des individus et des entreprises. Une entreprise peut donc revendiquer cette protection. [ 107 ] La démarche pour établir une violation du droit à la vie privée comporte deux étapes. La première étape nécessite que la personne qui allègue la violation démontre que l’action de l’État constitue une fouille, une perquisition ou une saisie [105] . Pour ce faire, la personne doit établir qu’elle possède une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille [106] .
Cette démonstration est nécessaire parce que le droit à la vie privée est un droit personnel qui protège les personnes et non les lieux [107] . [ 108 ] Autrement dit, dans toute analyse de l’
article 8 de la Charte , le droit à la vie privée dont la violation est alléguée doit être celui de la personne à l’origine de la contestation [108] . Le droit d’attaquer une fouille ou une perquisition dépend donc de la capacité de
la personne qui l’attaque à établir qu’il y a eu violation de son droit à la vie privée [109] . [ 109 ] Dans le présent dossier, les défendeurs reprochent à Dubé d’avoir transmis deux demandes péremptoires à des centres d’encaissement : la première au centre d’encaissement utilisé par 9315 et la deuxième au centre d’encaissement utilisé par 9289. Ils reprochent également à Dubé d’avoir transmis une demande de renseignements à Rmultiservices visant 9289.
La question qui se pose est donc de déterminer si, dans ce contexte factuel, la preuve révèle que les défendeurs ont une attente raisonnable au respect de leur vie privée à l’égard des renseignements visés par les demandes péremptoires et la demande de renseignement, c’est-à-dire chacun des objets de la fouille. [ 110 ] L’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée s’évalue à la lumière de l’ensemble des circonstances, en examinant et en soupesant des facteurs qui se regroupent en quatre catégories : (1) l’objet de la fouille contestée; (2) la nature de l’intérêt qu’exerce la personne qui allègue la violation à l’égard de l’objet de la fouille [110] ; (3) l’attente subjective de cette personne en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet de la fouille; et (4) la raisonnabilité de l’attente subjective au respect de la vie privée [111] .
Le Tribunal analysera chacun de ces facteurs dans les prochains paragraphes. [ 111 ] Pour évaluer l’objet de la fouille, le premier facteur, il faut examiner la nature des renseignements recherchés et la nature des renseignements qui sont susceptibles d’être révélés par la fouille [112] . Cette approche est fondée sur la nature des droits en matière de vie privée auxquels l’État pourrait porter atteinte plutôt que sur la nature de l’action de l’État ou de l’espace envahi [113] .
L’objet de la fouille doit donc être déterminé de manière fonctionnelle et non en fonction d’éléments matériels comme l’emplacement physique [114] . Un exemple qui permet d’illustrer ce qu’est l’objet de la fouille est celui de la conversation par messages textes entre deux personnes. Dans une telle situation, l’objet de la fouille n’est pas le téléphone cellulaire d’un des deux participants à la conversation. L’objet de la fouille est la conversation [115] .
Réduire l’objet de la fouille au téléphone cellulaire, dans une telle situation, revient essentiellement à ne pas donner plein effet à la protection accordée par l’
article 8 de la Charte . [ 112 ] Dans le présent dossier, l’objet de la fouille associé aux deux demandes péremptoires transmises aux centres d’encaissement n’est pas le compte de 9315 ou le compte de 9289. C’est plutôt l’information qui s’y trouve. L’objet de cette fouille est donc double : il vise à obtenir des renseignements sur l’ouverture du compte de 9315 ou de 9289 et des renseignements sur les encaissements faits par 9315 et 9289 dans ces comptes.
Pour ce qui est de l’objet de la fouille associé à la demande de renseignements transmise à Rmultiservices, il vise à obtenir des renseignements sur les affaires de 9289 (son adresse, son dirigeant, la nature des services rendus et la facturation) ainsi que sur sa relation d’affaires avec Rmultiservices. [ 113 ] Le deuxième facteur, la nature de l’intérêt en matière de vie privée qu’exerce la personne qui allègue la violation à l’égard de l’objet de la fouille , doit être évalué en tenant compte qu’il existe trois grandes catégories de droits en matière de vie privée : ceux qui ont trait aux lieux, à la personne et à l’information [116] .
L’exemple de la conversation par messages textes permet d’illustrer la signification de ce deuxième facteur : le participant à la conversation par messages textes, dont le téléphone cellulaire n’a pas été saisi, a un intérêt direct à l’égard des renseignements contenus dans la conversation, même s’il n’a pas d’intérêt direct dans le téléphone ayant fait l’objet de la saisie [117] . [ 114 ] Dans le présent dossier, l’information visée par l’objet de la fouille est de l’information qui concerne les affaires de 9315, 9289, et Rmultiservices.
Ce sont ces trois entreprises qui ont un intérêt à invoquer le respect de leur vie privée en lien avec ces informations. Les défendeurs n’ont pas d’intérêt en lien avec la saisie de renseignements portant sur l’ouverture des comptes de 9315 et de 9289 auprès de centres d’encaissement, sur l’encaissement par 9315 ou 9289 de chèques émis par des tiers, sur 9289 ou sur sa relation d’affaires avec Rmultiservices. Otika peut avoir un intérêt indirect lorsque le renseignement saisi vise l’encaissement d’un chèque qu’elle a émis à 9315 ou 9289.
Hamza n’a par ailleurs aucun intérêt à cet égard, la preuve ne révélant pas qu’il transige personnellement avec 9315 ou 9289. Cela étant dit, le fait qu’il existe une procuration permettant à Hamza de transiger dans le compte de 9315 ne confère pas à ce dernier un intérêt personnel en lien avec les transactions qu’il effectue pour 9315. [ 115 ] Le troisième facteur, l’attente subjective au respect de la vie privée qu’a la personne qui invoque la protection de l’
article 8 de la Charte , n’est pas très exigeant parce que la portée de la garantie prévue à cet
article transcende les attentes subjectives d’une personne en particulier [118] . Lorsque la preuve est muette au sujet de cette attente subjective, celle-ci peut être présumée ou inférée eu égard aux circonstances [119] . Dans le présent dossier, il est possible d’inférer qu’Otika puisse avoir une attente subjective au respect de sa vie privée face aux renseignements portant sur l’encaissement par 9315 ou 9289 de chèques qu’elle a émis.
Compte tenu des faits de ce dossier, cette inférence n’est pas possible lorsqu’il est question d’Hamza, puisque ce dernier ne transige pas personnellement avec 9315 ou 9289. [ 116 ] Le quatrième facteur, la question de savoir si l’attente subjective au respect de sa vie privée qu’a la personne qui invoque la protection de l’
article 8 de la Charte est raisonnable, doit s’évaluer en tenant compte de l’importance que revêt le droit à la vie privée. Celui-ci est essentiel pour assurer la dignité, l’autonomie et la croissance personnelle de chacun et est donc une condition préalable essentielle à l’épanouissement d’une démocratie libre et en santé [120] .
C’est pourquoi l’attente raisonnable au respect de la vie privée est plus élevée en matière de renseignements d’ordre personnel ou biographique, comme un message texte [121] ou les informations d’abonnés liées à une adresse IP [122] , qu’en matière de registres et de documents produits dans le cours normal des affaires [123] ou dans le cours d’activités règlementées [124] . [ 117 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a conclu que l’attente subjective d’Otika au respect de sa vie privée à l’égard des renseignements portant sur l’encaissement par 9315 ou 9289 de chèques qu’elle a émis n’est pas raisonnable et ce, pour les quatre motifs expliqués dans les prochains paragraphes. [ 118 ] Premièrement, la nature des renseignements susceptibles de faire l’objet de la fouille et pour lesquels Otika peut entretenir une attente subjective à l’égard de sa vie privée est extrêmement limitée.
Ce sont des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’existence d’une transaction entre elle et 9315 ou 9289, la date et le montant de la transaction. Ces renseignements ne sont pas d’ordre personnel ou biographique, comme ceux qui peuvent par exemple se retrouver dans un message texte échangé entre deux individus. Ce sont des renseignements commerciaux de nature générale qui, en soi, révèlent très peu d’information sur Otika ou sur ses affaires.
[ 119 ] Deuxièmement, la preuve révèle qu’Otika opère une entreprise dans un domaine règlementé, les agences de placement. Les activités commerciales d’une entreprise opérant dans un tel domaine sont soumises à une surveillance règlementaire, ce qui diminue de façon importante l’expectative de vie privée que peut raisonnablement entretenir cette entreprise face à ses opérations commerciales. [ 120 ] Troisièmement, en tant que contribuable, Otika est soumise à l’obligation de faire différentes déclarations, lesquelles sont sujettes à vérification par les autorités fiscales.
Par exemple, lorsqu’une entreprise fait sa déclaration de revenus ou lorsqu’elle réclame des crédits de taxes sur les intrants, comme le fait Otika, l’entreprise sait que ses opérations commerciales peuvent être vérifiées, ce qui diminue de façon importante l’expectative de vie privée que peut raisonnablement entretenir celle-ci face aux renseignements portant sur ses opérations commerciales avec des tiers [125] . [ 121 ] Quatrièmement, les transactions commerciales entre Otika et 9315 ou 9289 sont taxables.
Selon le régime applicable, 9315 et 9289 sont des mandataires de l’État lorsqu’elles perçoivent des sommes à
titre de taxes. Dans une telle situation, une entreprise ne peut pas entretenir d’expectative raisonnable de vie privée à l’égard des renseignements concernant l’existence de la transaction, sa date, le montant de celle-ci et sa comptabilisation par l’entreprise qui perçoit les taxes, à
titre de mandataire de l’État et qui devra conséquemment rendre des comptes à ce sujet. [ 122 ] Enfin, le Tribunal souligne que compte tenu du régime règlementaire et fiscal auquel sont soumises les transactions entre Otika et 9315 ou 9289, l’existence d’une clause de confidentialité, comme celle qui est incluse dans le contrat de service pièce ARQ-56, ne permet pas à Otika d’entretenir une expectative raisonnable de vie privée à l’égard des renseignements concernant l’existence de ces transactions, face à l’État. [ 123 ] C’est donc pour tous ces motifs que le Tribunal a conclu que le droit à la vie privée des défendeurs, protégé par l’
article 8 de la Charte , n’a pas été violé lors de l’envoi par Dubé des trois demandes péremptoires. [ 124 ] Puisque le droit d’invoquer une violation au droit à la vie privée dépend de la capacité de la personne qui l’attaque à établir qu’elle possède une attente raisonnable au respect de sa vie privée, le Tribunal conclut que les défendeurs ne peuvent pas invoquer une violation de la vie privée de tiers, que ce soit 9315, 9289 ou Rmultiservices. La demande de réparation en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte [ 125 ] Depuis les motifs de la majorité dans l’arrêt R. c . Edwards , le droit est clair : une demande de réparation fondée sur le paragraphe (2) de l’
article 24 de la Charte ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés [126] . Cet énoncé fut récemment repris par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c . Brunelle [127] et appliqué à une demande de réparation présentée en vertu du paragraphe (1) de l’
article 24 de la Charte . Dans cette affaire, la Cour d’appel décide que le juge de première instance commet une erreur de droit en accordant une réparation en vertu de l’ article 24 (1) de la Charte à tous les accusés, sans égard au fait que leurs droits aient ou non été violés, en référant spécifiquement à l’arrêt Edwards [128] . [ 126 ] Les défendeurs ne peuvent donc demander une réparation en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte que s’ils établissent une violation à l’un de leurs droits constitutionnels.
Puisque le Tribunal a conclu que les gestes posés par les employés de l’ARQ au cours du processus de vérification de 9315 et de 9289 ne violent pas les droits constitutionnels des défendeurs, les défendeurs n’ont pas l’intérêt requis pour formuler une demande de réparation en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte , en lien avec ces gestes.
Quatrième question : est-ce que les défendeurs peuvent demander que des renseignements possiblement obtenus en violation des droits de 9315, de 9289 ou de Rmultiservices soient retranchés des deux dénonciations soumises en vue de l’obtention des six autorisations judiciaires qui les concernent? [ 127 ] Les défendeurs demandent au Tribunal d’exclure les éléments de preuve obtenus à la suite de l’exécution des six autorisations judiciaires contestées, en application du paragraphe 24 (2) de la Charte , parce que ces dénonciations incluent des renseignements que l’ARQ a obtenus en violation des droits prévus aux articles 7 et 8 de la Charte et aux principes édictés par l’arrêt Jarvis durant le processus de vérification de 9315 et de 9289 [129] .
Le poursuivant conteste cette demande des défendeurs, réitérant que ceux-ci n’ont pas l’intérêt requis pour formuler une demande de réparation en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte , puisque leurs droits ne sont pas violés au cours du processus de vérification de 9315 et de 9289. [ 128 ] Le Tribunal a déjà décidé que les gestes posés par les employés de l’ARQ au cours du processus de vérification de 9315 et de 9289 ne violent pas les droits constitutionnels des défendeurs et que, conséquemment ces derniers n’ont pas l’intérêt requis pour formuler une demande de réparation en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte en lien avec ces gestes.
Mais qu’en est-il lorsque la réparation que les défendeurs demandent consiste à retrancher des renseignements possiblement obtenus en violation des droits constitutionnels de tiers d’une dénonciation ayant été utilisée pour obtenir une autorisation judiciaire les concernant? Est-ce que les défendeurs ont l’intérêt requis pour formuler une telle demande? C’est là la question que le Tribunal devait trancher. Pour les motifs ci-après expliqués, le Tribunal a décidé que les défendeurs n’avaient pas l’intérêt requis pour formuler une telle demande. [ 129 ] Dans les décisions Lanthier c . R [130] et Dickson-Boyce c .
R. [131] , la Cour supérieure décide qu’une personne ne peut obtenir que des renseignements inclus dans une dénonciation et prétendument obtenus en violation d’un droit constitutionnel soient retranchés de la dénonciation que si elle peut personnellement revendiquer la violation du droit allégué [132] .
Autrement dit, une personne ne peut obtenir que des renseignements soient retranchés d’une dénonciation soumise pour obtenir une autorisation judiciaire que si ces renseignements ont été obtenus en violation de ses propres droits constitutionnels. [ 130 ] Le Tribunal endosse le raisonnement suivi par la Cour supérieure dans ces deux décisions [133] .
Comme l’explique le juge Pennou dans Lanthier , deux scénarios peuvent entraîner que des renseignements figurant dans une dénonciation soient retranchés : (1) les renseignements sont inexacts, incomplets ou trompeurs; et (2) les renseignements ont été obtenus en contravention de la Charte . Dans les
deux situations, le même procédé correcteur est employé, mais la raison d’être de son application diffère. [ 131 ] Dans le premier scénario, les renseignements inexacts, incomplets et trompeurs sont retranchés de la dénonciation en réponse à l’obligation du déposant d’énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge autorisateur puisse déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire [134] . [ 132 ] Dans le deuxième scénario, les renseignements obtenus en contravention de la Charte sont retranchés de la dénonciation dans une démarche d’exclusion de la preuve dérivée d’une violation d’un droit constitutionnel survenue antérieurement à l’émission de l’autorisation judiciaire.
La décision de retrancher des renseignements de la dénonciation constitue un des rouages du mécanisme d’exclusion de la preuve découlant de l’application de l’ article 24 (2) de la Charte , lequel ne peut être déclenché que si les droits violés sont ceux de la personne qui demande la réparation [135] . Conclure autrement équivaudrait à court-circuiter la nature personnelle des régimes de réparation prévus aux paragraphes (1) et (2) de l’
article 24 de la Charte en ajoutant un mécanisme de rature automatique des renseignements obtenus en violation des droits de tiers, figurant à une dénonciation soumise pour l’obtention d’une autorisation judiciaire [136] . [ 133 ] Conséquemment, puisque les gestes posés par les employés de l’ARQ au cours du processus de vérification de 9315 et de 9289 ne violent pas les droits constitutionnels des défendeurs, ceux-ci n’ont pas l’intérêt pour demander cette réparation au Tribunal.
Cinquième question : est-ce que les droits de 9315, 9289 ou Rmultiservices sont violés au cours des vérifications de 9315 et de 9289? [ 134 ] Les défendeurs soutiennent que lorsque l’ARQ utilise ses pouvoirs de contrainte dans le cadre de la vérification de 9315 et de 9289, l’objet prédominant de ces deux vérifications est alors « d’établir la responsabilité pénale d’individus et d’entités ainsi que de nourrir une enquête pénale en cours », contrevenant à leurs droits de ne pas s’incriminer et à leur droit à la vie privée, garantis aux articles 7 et 8 de la Charte et ce faisant, aux principes de l’arrêt Jarvis [137] . [ 135 ] Selon les défendeurs, la façon dont les dossiers de vérifications de 9315 et 9289 sont ouverts, la nature de l’information disponible avant même que la vérification soit entreprise, la conduite de la vérificatrice Dubé au cours de ces vérifications et le transfert éventuel des documents obtenus au cours de la vérification à l’enquêteuse Vasile démontrent que l’objet prédominant de ce processus n’est pas de conduire une vérification, mais plutôt d’établir la responsabilité pénale d’individus et d’entité.
Les défendeurs ajoutent que lors du signalement du dossier de 9315, l’agente de renseignements Boutin exprime l’opinion que la demande péremptoire transmise par Dubé au centre d’encaissement de 9315 est de trop; son constat est que l’équipe de vérificateurs sous la responsabilité de Marcoux a de la difficulté à comprendre quel est le bon moment pour suspendre une vérification et signaler le dossier à l’équipe du renseignement. [ 136 ] Pour sa part, le poursuivant soumet que l’objet prédominant des vérifications de 9315 et de 9289 n’est pas d’établir la responsabilité pénale de quiconque, mais plutôt de vérifier 9315 et 9289. [ 137 ] Le Tribunal a conclu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que l’objectif prédominant des vérifications de 9315 et de 9289 est de conduire une vérification fiscale de ces entreprises.
Dans les paragraphes qui suivent, le Tribunal résumera les principes établis par l’arrêt Jarvis , puis analysera le processus de vérification de 9315 et de 9289. Les principes énoncés par l’ arrêt Jarvis [ 138 ] Les principes énoncés dans l’arrêt Jarvis représentent un compromis entre deux considérations importantes, qui peuvent parfois être contradictoires. [ 139 ] La première considération est la protection du droit d’un contribuable de ne pas s’incriminer ainsi que le respect de son droit à la vie privée, deux droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte [138] . Au sujet de la protection accordée par l’
article 7 de la Charte , la majorité de la Cour suprême rappelle que les tribunaux doivent adopter une approche contextuelle afin de déterminer si la garantie protégeant un individu contre l’auto-incrimination trouve application [139] . Pour ce qui est de la protection accordée par l’
article 8 de la Charte , la majorité de la Cour suprême souligne également la pertinence de l’analyse contextuelle, rappelant toutefois que dans le contexte particulier du régime fiscal, le droit d’un contribuable à la protection de sa vie privée à l’égard des registres qui peuvent être utiles à l’analyse de sa déclaration de revenus est relativement faible [140] . [ 140 ] La deuxième considération est la nécessité de préserver les pouvoirs de contrainte dévolus par la loi aux agences chargées de l’administration fiscale, comme l’ARQ, afin d’assurer que chacun respecte ses obligations fiscales [141] .
Comme l’explique la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Jarvis , l’intérêt qu’à l’État à poursuivre ceux qui éludent volontairement le paiement d’impôts revêt une grande importance.
Il est donc nécessaire de trouver un compromis qui protège à la fois les droits constitutionnels de contribuables tout en ne neutralisant pas la capacité de l’État à enquêter et à recueillir des éléments de preuve de la perpétration de ces infractions [142] . [ 141 ] Le compromis qui fut atteint dans l’arrêt Jarvis , énoncé à sa plus simple expression est le suivant : les agences chargées de l’administration fiscale, comme l’ARQ, ne peuvent plus utiliser leurs pouvoirs de contrainte à partir du moment où l’objet prédominant du processus est d’établir la responsabilité pénale du contribuable [143] . [ 142 ] Ainsi, dans le présent dossier, pour décider si les droits de 9315, de 9289 ou de Rmultiservices sont violés lors du processus de vérification de 9315 ou de 9289, le Tribunal doit déterminer l’objet prédominant de ces vérifications, au moment où les pouvoirs de contrainte de l’ARQ sont utilisés.
Cette détermination se fait en évaluant l’ensemble des circonstances pertinentes à l’affaire, ce qui inclus notamment les sept facteurs identifiés l’arrêt Jarvis [144] . [ 143 ] Le premier de ces facteurs porte sur l’information connue au moment de l’utilisation par l’ARQ de ses pouvoirs de contrainte et vise à déterminer si, à ce moment, l’ARQ avait des motifs raisonnables de mener une enquête pénale ou de porter des accusations. Comme le souligne la majorité de
[…]
Loading document…