2012 QCCQ 9710, 2012 QCCQ 9710
Opinion
Corbeil c. Langlois 2012 QCCQ 9710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-011045-109 DATE : 30 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN CORBEIL Demandeur c.
SOPHIE LANGLOIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sophie Langlois confie sa jument à Martin Corbeil « pour effectuer une ou des saillies », c'est-à-dire procéder à une insémination artificielle. Insatisfaite des soins que prodigue Martin Corbeil à sa jument, Mme Langlois la récupère, mettant ainsi un terme à l'entente intervenue entre les parties. [ 2 ] Ceci étant, M.
Corbeil réclame à Mme Langlois 15 000 $ représentant la valeur du poulain à naître qui devait lui appartenir. [ 3 ] De plus, M. Corbeil réclame à Mme Langlois 5 000 $ pour atteinte à sa réputation à la suite d'une plainte qu'aurait portée Mme Langlois auprès de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (« SPCA ») et de diverses démarches qu'elle aurait entreprises auprès de différentes associations équines pour tenter de discréditer M. Corbeil. Quant à ce chef de réclamation, le Tribunal ne peut y faire droit puisque aucune preuve n'est présentée en vue d'établir un préjudice subi par M.
Corbeil en conséquence de la prétendue atteinte à sa réputation. [ 4 ] Pour sa part, Mme Langlois justifie la reprise de possession de sa jument par les mauvais soins prodigués et elle se porte demanderesse reconventionnelle pour les frais d'entretien, de pension et de soins vétérinaires, tant pour sa jument que pour sa pouliche, qui sont postérieurs à la récupération de sa jument auprès de M. Corbeil. [ 5 ] Le cœur du présent litige réside en la qualification juridique du contrat intervenu entre les parties. Questions en litige [ 6 ]
a) Quelle est la nature juridique du contrat intervenu entre les parties le 10 avril 2010 ?
b) Mme Langlois peut-elle, unilatéralement, résilier cette entente ?
c) Quels sont les dommages que peut réclamer M. Corbeil à la suite de cette résiliation ?
d) La demande reconventionnelle de Mme Langlois, pour des frais reliés à sa jument et à la pouliche qui sont assumés après la reprise de possession de sa jument, est-elle bien fondée en fait et en droit ? Les faits [ 7 ] Martin Corbeil est un entraîneur équestre et il participe à des compétitions de haut niveau. [ 8 ] Sophie Langlois partage une passion avec son père pour les chevaux et est propriétaire de la jument Amys Little Dash. Puisqu'il semble y avoir une incompatibilité entre elle et sa jument, elle décide que la meilleure façon de la rendre heureuse est de la faire « pouliner ».
[ 9 ] À cette fin, Mme Langlois est mise en contact avec M. Corbeil et l'entente suivante est signée le 10 avril 2010: « Moi Sophie Langlois laisse ma jument à Martin Corbeil pour effectuer une ou des saillies avec Amys Little Dash. Il s'engage à la garder en bonne santé. Il la gardera aussi jusqu'à sevrage, à ma convenance, je la reprendrai ou en échange il me trouvera un cheval de même qualité qui me conviendra. » [ 10 ] Ainsi, M.
Corbeil s'engage à prendre soin de la jument de Mme Langlois, de faire procéder à son insémination, à la garder jusqu'à ce que le poulain à naître soit sevré et de le conserver en compensation du coût des soins prodigués et de la pension. [ 11 ] Selon ce contrat et la preuve présentée, le Tribunal comprend qu'il n'est pas de l'intention des parties que la propriété de la jument soit transférée à M. Corbeil, et ce, malgré la signature par Mme Langlois d'un « Transfer Report » de l'American Quarter Horse Association.
En fait, ce document de vente n'est jamais transmis à cette association en vue d'enregistrer le transfert de propriété. [ 12 ] Aussi, à la fin du procès, les parties reconnaissent que la jument appartient à Mme Langlois, si bien que les originaux du « Certificate of Registration » et du « Transfer Report » sont remis à Mme Langlois. [ 13 ] Quant à la possibilité pour Mme Langlois de reprendre sa jument à sa convenance, le Tribunal interprète le contrat de manière à lui permettre de la récupérer uniquement après le sevrage du poulain à naître.
Après cette échéance, les parties prévoient la possibilité pour Mme Langlois de reprendre sa jument ou de procéder à un échange avec « un cheval de même qualité qui me conviendra ». [ 14 ] Mme Langlois confie donc sa jument aux soins de M. Corbeil qui fait procéder à son insémination, après avoir déboursé pour des soins vétérinaires, notamment à la suite de la découverte d'une infection à l'utérus. La preuve démontre que M.
Corbeil paie les montants suivants pour la jument de Mme Langlois: - Frais de saillie (sperme): 1 500,00 $ - Insémination artificielle, soins vétérinaires et pension: 2 082,64 $ - Frais de transport pour le déplacement de la jument pour l'insémination: 200,00 $ Total: 3 782,64 $ [ 15 ] Vers le 19 mai 2010, la jument de Mme Langlois, après son insémination, est transportée chez M. Corbeil pour la période de gestation. [ 16 ] À quelques occasions, Mme Langlois visite sa jument chez M.
Corbeil et constate que les soins prodigués sont inadéquats. [ 17 ] Par lettre du 5 juillet 2010 de son avocat, Mme Langlois met en demeure M. Corbeil de lui laisser reprendre sa jument puisqu'elle « n'est pas satisfaite des soins que vous administrez », notamment puisqu'elle constate « que sa jument a une grave infection aux yeux, a plusieurs marques de morsures sur le corps et dans le cou, ses sabots n'ont pas été taillés et n'est pas gardée aux champs, mais dans un petit enclos boueux qui n'a pas été nettoyé depuis longtemps ». [ 18 ] Par lettre du 14 juillet 2010, l'avocat de M.
Corbeil répond à celui de Mme Langlois en niant les allégations de mauvais soins et en affirmant qu'il est « hors de question que votre cliente prenne possession de la jument ». Cependant, il est offert de rompre toute relation contractuelle entre les parties, « moyennant le versement d'un montant de 5 000 $, représentant la valeur dudit poulain ». Mme Langlois refuse cette proposition de règlement. [ 19 ] Le 23 juillet 2010, après s'être rendue chez M. Corbeil en compagnie d'une vétérinaire, Mme Langlois reprend possession de sa jument, hors la présence et la connaissance de M.
Corbeil. [ 20 ] Le même jour, l'avocat de M. Corbeil écrit à celui de Mme Langlois et invoque que « l'attitude cavalière de votre cliente cause un grave préjudice à notre client ». Cependant, il réitère la proposition de règlement qui est refusée par Mme Langlois. [ 21 ] Par lettre de son avocat du 27 juillet 2010, Mme Langlois indique qu'elle n'a pas l'intention de payer quelque somme que ce soit à M.
Corbeil et que le poulain à naître, après le sevrage, lui sera remis. [ 22 ] Puisque aucune entente n'intervient entre les parties, les procédures judiciaires sont intentées en la présente instance le 1 er septembre 2010. L'analyse [ 23 ] M. Corbeil prétend que l'entente du 10 avril 2010 qui lie les parties est un contrat de louage et que Mme Langlois ne pouvait le résilier unilatéralement.
[ 24 ] De son côté, Mme Langlois plaide que cette entente est un contrat de service et que la loi lui permet de le résilier unilatéralement. [ 25 ] Les articles 1851 et 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») définissent respectivement le contrat de louage et de service: « 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. Le bail est à durée fixe ou indéterminée. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 26 ] Après analyse, le Tribunal conclut que le contrat intervenu entre les parties le 10 avril 2010 est un contrat de service. L'intention des parties n'est pas que Mme Langlois procure la jouissance de sa jument à M.
Corbeil en vue de lui prodiguer des soins ou de faire procéder à son insémination artificielle. Mme Langlois retient plutôt les services de M. Corbeil afin qu'il s'en occupe et le prix du service rendu est la conservation par M. Corbeil de la propriété du poulain à naître. [ 27 ] Ainsi le décide le juge Richard Landry dans Goulet c.
Lefebvre [1] qui établit qu'un contrat de garde d'un cheval relève d'un contrat de service, notamment en raison de la « prédominance de l'aspect "services" » (par. 38). [ 28 ] Le Tribunal abonde dans le même sens, eu égard aux faits de la présente affaire. [ 29 ] Il découle de cette qualification de l'entente intervenue entre les parties une importante dérogation aux principes de l'effet obligatoire des contrats, puisque l'
article 2125 C.c.Q. permet au client, unilatéralement, de résilier le contrat, « quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait été déjà entreprise ». [ 30 ] Le 23 juillet 2010, en reprenant possession de sa jument, Mme Langlois résilie unilatéralement le contrat du 10 avril 2010 et les faits ne permettent pas de conclure qu'elle agit de manière abusive ou de mauvaise foi. [ 31 ] Les conséquences monétaires de la résiliation unilatérale du contrat par Mme Langlois sont prévues à l'
article 2129 C.c.Q. : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 32 ] Cette disposition limite la réclamation à la période écoulée avant la résiliation [2] , et le mot « préjudice » du troisième alinéa est d'interprétation restrictive, si bien que le client n'a pas à payer pour la perte d'un profit éventuel [3] . [ 33 ] En application de ces principes, le Tribunal conclut que M. Corbeil est en droit de réclamer de Mme Langlois 3 782,64 $, représentant les frais de saillie, d'insémination, de pension, de transport et de soins vétérinaires. [ 34 ] La somme de 15 000 $ pour la perte de « l'investissement » de M. Corbeil, à savoir le poulain à naître, ne peut être accordée, puisque ce chef de réclamation n'entre pas dans le cadre de l'
article 2129 C.c.Q. [ 35 ] Quant à la demande reconventionnelle, Mme Langlois réclame à M. Corbeil des frais d'entretien et de soins vétérinaires pour la jument et pouliche, au montant de 5 585 $. Le Tribunal ne peut faire droit à cette réclamation puisqu'il s'agit de frais qui sont postérieurs à la résiliation unilatérale du contrat par Mme Langlois. Il en est de même quant aux frais de pension de la pouliche de 3 847,71 $. [ 36 ] À compter du moment où Mme Langlois résilie le contrat avec M.
Corbeil, elle doit assumer les conséquences qui en découlent, puisque « le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement » ( art. 1606 , al. 2 C.c.Q. ). [ 37 ] Ainsi, à compter du 23 juillet 2010, il n'existe plus de relation contractuelle entre M. Corbeil et Mme Langlois. Ceci étant, Mme Langlois ne peut réclamer à M. Corbeil quelques frais reliés à sa jument ou à sa pouliche qui sont postérieurs à la résiliation du contrat. [ 38 ] Une autre conséquence de la résiliation du contrat par Mme Langlois est l'anéantissement de son obligation de remettre la propriété du poulain à naître à M. Corbeil.
À compter du moment où Mme Langlois résilie le contrat avec M.
Corbeil, elle en assume toutes les conséquences, y compris la prise en charge du poulain à naître. [ 39 ] Par ailleurs, à sa demande reconventionnelle, Mme Langlois demande aussi au Tribunal de « PRENDRE ACTE de l'offre de la défenderesse de remettre au demandeur la pouliche née le 28 mars 2011 et de signer la documentation nécessaire à l'enregistrement auprès de l'American Quarter Horse Ass. pour que le demandeur soit reconnu officiel propriétaire au paiement de la susdite somme sur paiement par le défendeur [sic] à 2961-8667 Québec inc. de la somme de 3 847.71 et de tout autre frais de pension et d'entretien de la pouliche encouru depuis le 18 septembre 2012 [sic]. » [ 40 ] Vu la décision du Tribunal quant aux conséquences de la résiliation unilatérale par Mme Langlois du contrat de service intervenu avec M.
Corbeil, cette dernière conclusion devient sans objet puisque M. Corbeil n'est pas propriétaire de la pouliche née en mars 2011 et qu'il n'a pas à assumer quelques frais, tant pour la jument que pour la pouliche, après le 23 juillet 2010, date de la
résiliation. [ 41 ] Le Tribunal conclut que la requête introductive d'instance de M. Corbeil doit être accueillie, jusqu'à concurrence de 3 782,64 $ et que la demande reconventionnelle de Mme Langlois est mal fondée en fait et en droit. Exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n'impose aucuns frais. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance amendée de Martin Corbeil; CONDAMNE Sophie Langlois à payer à Martin Corbeil 3 782,64 $ avec intérêts au taux légal, y compris l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; REJETTE la demande reconventionnelle réamendée de Sophie Langlois; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Denis Beaupré, (BÉLANGER SAUVÉ) pour le demandeur M e Claude St-Laurent, (LACOSTE, ST-LAURENT ET ASSOCIÉ
S) pour la défenderesse Dates d’audience : 1 et 2 octobre 2012
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