2014 QCCA 2271, 2014 QCCA 2271
Opinion
Jean c. R. 2014 QCCA 2271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003016-149 (655-01-007800-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT WILLIAM JEAN Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean Claude Dufour Avocat Inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel des verdicts rendus le 18 décembre 2013 et d'une peine prononcée le 31 janvier 2014 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Voies de faits grave – Agression armée (2 chefs) – Proférer des menaces (culpabilité & peine) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de la Cour; 9 h 31 Observations de Me Dufour qui mentionne qu'il s'en remet à son mémoire ainsi qu'à son exposé et qu'il n'a rien de plus à ajouter; Observations de la Cour; 9 h 32 Suspension; 9 h 33 Reprise; Observations de Me Gaudette; Observations de la Cour; Me Gaudette poursuit; 9 h 43 Suspension; 9 h 44 Reprise; 9 h 45 La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 décembre 2013 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Baie-Comeau (l’honorable Michel Dionne) [1] , qui l’a trouvé coupable des quatre chefs d’accusation suivants [2] : 1. Le ou vers le 23 octobre 2012, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a commis des voies de fait graves contre Stéphane Lévesque, en le blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . 2. Le ou vers le 23 octobre 2012, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Stéphane Lévesque, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 23 octobre 2012, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a commis des voies de fait contre Stéphane Lévesque alors qu’il utilisait une arme, soit un couteau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 23 octobre 2012, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a commis des voies de fait contre Stéphane Lévesque alors qu’il menaçait d’utiliser une arme, soit une bouteille de bière, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel .
[ 2 ] L’appelant affirme avoir agressé le plaignant pour se protéger, craignant pour sa propre sécurité. Il témoigne qu’il n’avait pas d’autres alternatives à la sortie du bar que de frapper ce dernier d’un coup de couteau au thorax. La principale question que le juge avait à trancher était donc de déterminer si l’appelant a agi en légitime défense en se livrant à des voies de fait envers le plaignant. [ 3 ] Le juge, après avoir affirmé que l’appelant avait satisfait à son fardeau de présentation, a conclu que la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’a pas agi en légitime défense.
Le juge s’est appuyé sur l’ensemble de la preuve dont une vidéo prise à l’intérieur du bar à l’aide de dix caméras de surveillance.
Voici ce qu’il en conclut [3] : Au contraire, tout au long de la soirée, les caméras de surveillance nous font voir un individu qui nargue le plaignant, qui lui présente sa bière au visage, qu’il l’invite de sa main gauche à traverser le bar, qu’il lui place un couteau sur l’abdomen qui laissera des traces plus d’une (1) semaine après les événements et qui quitte finalement le bar en vociférant et en injuriant le plaignant. [ 4 ] Quant au coup de couteau à la sortie du bar, l’appelant, note le juge, admet lui-même qu’il n’était pas en danger et qu’il aurait pu choisir de quitter les lieux [4] : En ce qui a trait au dernier geste commis par l’accusé à savoir le coup de couteau à la sortie du bar, il a lui-même avoué, lorsque contre- interrogé par le procureur de la poursuite, page quatre cent quatre-vingt-cinq (485), lignes deux (2) à sept (7) des notes sténographiques : " Q.- Pourquoi vous n’êtes pas parti à la course avant?
La porte est ouverte. R.- Bien, avant j’étais pas … oui, j’avais peur, oui. J’étais pas en danger. Là j’avais pas besoin de courir, je m’en allais déjà. Dans ma tête je partais, c’était fini. J’étais pas … il n’y avait plus rien qui se passait. J’étais parti, moi. " Un peu plus loin, page quatre cent quatre-vingt-cinq (485), ligne dix-huit (18) : " Q.- Mais la porte était ouverte. Vous pouviez quitter. R.- C’est vrai. J’étais même plus, j’étais un peu plus loin que la porte, j’aurais pu quitter.
" [ 5 ] Enfin, la version de l’appelant concernant le quatrième chef [5] est aussi contredite par les images des caméras de surveillance ainsi que par le témoignage de son ami Maxime Lévesque qui l’accompagne ce soir-là et affirme avoir retenu le bras de l’appelant pour ne pas qu’il porte un coup au plaignant : Q Arrêtez s’il vous plaît. Vous avez, vous avez fait quoi, vous? On vous a vu bouger. Qu’est-ce que vous avez fait? R Comme je disais tantôt, j’essayais de le retenir pour pas qu’il lui donne un coup. Q Vous avez fait un mouvement, là. R Qui, c’est ça. Q Quel mouvement vous avez fait?
R J’ai essayé de le retenir. Q Décrivez-moi le mouvement que vous avez fait. Pour l’enregistrement, il faut que vous me le dites. Faites pas juste le faire. R C’est ça, j’ai mis ma main sur son … sur son bras. Q Le bras à William. R Oui. Q Pour le retenir. R Oui, c’est ça. Q On continue. (… …) Là, regardez. Avez-vous vu bouger votre main? Qu’est-ce que vous faites? R Bien, j’ai remis ma main sur … Q Sur quoi? R Sur son bras pour … comme j’ai fait précédemment. Q O.K. Là vous mettez la main sur son bras, ici. R Oui. Q Pourquoi vous faites ce geste-là?
R Bien, pour pas qu’il fesse la bière, pour pas qu’il l’assomme avec la bière. [ 6 ] C’est donc avec raison que le juge de première instance a pu faire le constat suivant [6] : À ces questions, il faut répondre par la négative. L’accusé ne pouvait croire sincèrement qu’il faisait face à une attaque illégale pour les raisons suivantes. Je ne crois pas l’accusé lorsqu’il affirme avoir fait l’objet d’une menace que sa bière lui soit cassée sur la tête par le plaignant.
En effet, cette affirmation est contredite par le témoignage de son ami Maxime Lévesque qui mentionne avoir retenu le bras de l’accusé à au moins trois (3) reprises afin d’éviter qu’il frappe le plaignant avec sa bière.
Cette situation est par ailleurs confirmée par la bande vidéo qui nous montre le geste de retenue effectué par Maxime Lévesque sur l’accusé. [ 7 ] Sur le fond, la Cour en vient à la conclusion que les verdicts de culpabilité pour voies de fait graves, voies de fait en utilisant une arme (un couteau) et voies de fait en menaçant d’utiliser une arme (bouteille de bière) pouvaient raisonnablement s’appuyer sur la preuve présentée au procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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