2010 QCCA 2368, 2010 QCCA 2368
Opinion
Lajeunesse c. Nantel 2010 QCCA 2368 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020776-100 (560-17-001014-098) DATE : 20 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. NICOLE LAJEUNESSE et JACQUES COURCELLES APPELANTS - demandeurs c.
ARSÈNE NANTEL et KEN PICHÉ INTIMÉS - défendeurs et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE MIS EN CAUSE - mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur la requête des intimés pour rejet d'appel et pour déclarer les appelants plaideurs quérulents. [ 2 ] L'appel des appelants ne présente aucune chance raisonnable de succès. Leur recours en passation de titres et en dommages- intérêts a été rejeté au motif que leurs titres n'étaient pas clairs et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, transmettre des titres valables aux intimés. [ 3 ]
Malgré les demandes de l'avocat des intimés, l'avis de son notaire et les recommandations du tribunal, les appelants ont toujours refusé d'apporter les corrections nécessaires à leurs titres.
Les intimés avaient clairement exprimé leur intention de signer l'acte d'achat dans la mesure où les appelants étaient en mesure de leur conférer des titres de propriété valables. [ 4 ] S'enfermant dans leur conviction à cet égard, ils ont préféré intenter des poursuites disciplinaires contre le notaire, l'arpenteur-géomètre et l'avocat qu'ils estimaient responsables de leur malheur. [ 5 ] Toutes ces poursuites disciplinaires furent rejetées et la poursuite en dommages contre certains de ces professionnels est toujours pendante. La poursuite en dommages-intérêts contre l'arpenteur-géomètre a été rejetée.
Ce jugement fut confirmé en appel. La Cour suprême a refusé l'autorisation d'appel. Par la suite, les appelants ont présenté différentes procédures devant la Cour pour obtenir la rectification de l'arrêt. Ces procédures furent rejetées. [ 6 ] À l'audience, les appelants ont indiqué leur intention de continuer leur procédure, et ce, peu importe la décision de la Cour sur la présente requête. Ils se disent victimes d'une injustice et leur action n'aura de cesse tant que celle-ci ne sera pas corrigée. [ 7 ]
Malgré la conviction qui les anime, les appelants font preuve d'un comportement quérulent. En fonction des ressources judiciaires, par essence limitées, et tenant compte des intérêts de toutes les parties, il y a lieu de les déclarer plaideurs quérulents. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête des intimés avec dépens; [ 10 ] REJETTE l'appel avec dépens. [ 11 ] ORDONNE qu'aucune autre procédure ne soit déposée par les appelants à la Cour d'appel, dans le litige les opposant aux intimés, sans autorisation préalable du juge en chef ou du juge que le juge en chef désignera à cette fin.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Mme Lajeunesse et Monsieur Courcelles Personnellement Me Jean-Pierre Barrette Pour les intimés Date d’audience : 6 décembre 2010
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