2014 QCCA 1725, 2014 QCCA 1725
Opinion
Droit de la famille — 142297 2014 QCCA 1725 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024304-149 (450-04-011415-105) DATE : 19 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. J... B... APPELANTE – demanderesse c. Y... F... INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 13 février 2014 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Suzanne Mireault), qui a accueilli en
partie la requête introductive d’instance amendée de l’intimé et réduit la pension alimentaire que ce dernier verse à l’appelante au bénéfice des deux enfants des parties [1] . [ 2 ] Les revenus de l’intimé ayant substantiellement diminué depuis le 5 octobre 2012, date du premier jugement fixant la pension alimentaire, la juge a conclu que c’était là un changement significatif lui permettant de réévaluer le montant de la pension alimentaire, et ce, après avoir rejeté la prétention de l’appelante selon laquelle l’intimé avait quitté son emploi et diminué ses revenus dans le but de se soustraire à ses obligations alimentaires. [ 3 ] L’appelante revient à la charge avec ce moyen. [ 4 ] De l’avis de la Cour, la prétention de l’appelante n’est pas soutenue par la preuve.
L’intimé a quitté son emploi [à la Compagnie A] en raison de la grève s’y déroulant. Il a alors vu l’opportunité de dénicher un emploi à l’année qui lui assurerait plus de stabilité et lui éviterait d’avoir recours à l’assurance-emploi pendant de longs mois. Par la suite, l’intimé n’est jamais resté longtemps sans travailler.
Il a été à la recherche d’un emploi lorsque cela s’avérait nécessaire. [ 5 ] La juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en concluant qu’un changement significatif était survenu depuis le dernier jugement fixant le montant de la pension alimentaire et en diminuant le montant de celle-ci en fonction du nouveau salaire de l’intimé. [ 6 ] La juge a également tenu compte de la pension alimentaire de 150 $ par mois que l’intimé s’est engagé à payer à une ex- conjointe pour l’enfant issu d’une autre union et réduit du même montant la pension due à l’appelante, estimant que les obligations alimentaires de l’intimé à l’endroit de cet autre enfant lui causeraient des difficultés au sens de l’
article 587.2 alinéa 2 C.c.Q. [ 7 ] Même si des doutes persistent sur la valeur de cette entente conclue la veille de l’audience en Cour supérieure, il reste que la décision de la juge de lui accorder foi ne constitue pas une erreur révisable. Ajoutons que l’avocate de l’appelante, tout en s’opposant à son dépôt en preuve, n’a contre-interrogé ni l’intimé ni la mère de l’enfant à ce sujet.
Dès lors, la juge était fondée d’en tenir compte. [ 8 ] Il existe plusieurs façons ou méthodes pour ajuster le montant d’une pension alimentaire qui cause des difficultés au débiteur de celle-ci [2] et la juge de première instance jouit à cet égard d’une grande discrétion. [ 9 ] La juge a d’abord calculé la pension alimentaire payable par l’intimé selon le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Le montant de cette pension est de 5 351,75 $ annuellement ou 445,98 $ par mois.
La juge réduit ensuite cette pension de 150 $ par mois à compter du 6 février 2014, date de l’entente survenue entre l’intimé et son ex-conjointe, faisant passer le montant de la pension à 295,98 $ par mois. [ 10 ] C’est là que le bât blesse. Plutôt que de moduler la pension alimentaire payable en tenant compte des difficultés que représente pour l’intimé le paiement de cette autre pension de 150 $, la juge a simplement soustrait ce montant, ce qui constitue, dans les circonstances, une erreur justifiant l’intervention de la Cour.
[ 11 ] Certes, la Cour est consciente que la situation financière de l’intimé est difficile, mais celle de l’appelante, qui voit le montant de sa pension amputée de moitié, n’est guère plus reluisante. [ 12 ] Après étude du dossier, notamment de la capacité de payer de l'intimé, la Cour considère qu’il y a lieu de réduire la pension alimentaire de 50,00 $ par mois (445,98 $ – 50,00 $ = 395,98 $) de manière à tenir compte de la difficulté que représente pour ce dernier le paiement de la pension alimentaire pour son premier enfant issu d’une précédente union. Ceci permet par ailleurs de respecter les besoins de ses deux autres enfants. [ 13 ] Le 8 septembre dernier, la Cour a accueilli en
partie une requête de l’appelante pour preuve nouvelle et permis la production de l’avis de cotisation provinciale de l’intimé pour l’année 2013. Il y a lieu de considérer cette preuve à la fois pertinente et fiable. [ 14 ] Ainsi, le revenu total de l’intimé pour l’année 2013 s’établit à 44 446,89 $ et non à 28 562,36 $. Il y a lieu de fixer en conséquence la pension alimentaire payable entre le 27 avril 2013 et le 31 décembre 2013 à 638,73 $ par mois.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 16 ] MODIFIE les paragraphes [59] et [61] du jugement de première instance de la manière suivante : [59] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, pour l’entretien des enfants, une pension alimentaire de 638,73 $ par mois, payable d’avance les 15 e et dernier jour de chaque mois, à raison de 294,78 $ à chaque fois, et ce, rétroactivement au 27 août 2013 jusqu’au 31 décembre 2013; [61] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, pour l’entretien des enfants, une pension alimentaire de 395,98 $ par mois, payable d’avance les 15 e et dernier jour de chaque mois, à raison de 197,99 $ à chaque fois, et ce, à compter du 6 février 2014. [ 17 ] Sans frais vu la nature du litige.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Evelyne Gagnon-Bertrand Pour l’appelante Monsieur Y... F... Personnellement Date d’audience : 18 septembre 2014
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