2015 QCCQ 7676, 2015 QCCQ 7676
Opinion
Racine c. Ferme Vadnais 2015 QCCQ 7676 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004832-159 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE RACINE , domicilié et résidant au […], Brigham (Québec) […] Demandeur c.
FERME VADNAIS , ayant un établissement au 205, rue Bruce Est, Granby (Québec) J2H 0P5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la société défenderesse 4 165,50 $ représentant les loyers impayés de la location de sa terre à des fins agricoles et des dommages. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • loyer du 15 novembre 2013 au 15 novembre 2014 [1] 3 600,00 $ • intérêts 216,00 $ • frais de cour 138,00 $ • frais de la lettre recommandée 11,50 $ • stress 200,00 $ [ 3 ] Le 21 avril 2015, la société défenderesse a reçu, par courrier recommandé [2] , une mise en demeure [3] l'enjoignant de payer 3 600 $. [ 4 ]
La société défenderesse n'a pas contesté la réclamation et, bien que dûment appelée, elle ne s'est pas présentée à l'audience du 24 août 2015. [ 5 ] VU la demande introductive du demandeur; [ 6 ] VU le témoignage du demandeur et les pièces produites; [ 7 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [4] , soit 5 % par an [5] ; [ 8 ] VU l'absence de convention; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE les dommages réclamés le sont uniquement pour les démarches en vue d'obtenir les sommes dues et que, selon la Cour suprême, la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire.
Sauf en cas d'abus de poursuite, ces frais et les frais d'avocat ne sont pas reconnus à
titre de dommages [6] ; [ 10 ] Le Tribunal accorde les coûts suivants : • loyer du 15 novembre 2013 au 15 novembre 2014 [7] 3 600,00 $ [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 3 600 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE la société défenderesse n'a présenté aucune preuve en défense; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 600 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 avril 2015, soit la date de réception de la
mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 138 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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