2022 QCCQ 7879, 2022 QCCQ 7879
Opinion
Protection de la jeunesse — 224046 2022 QCCQ 7879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002537-201 DATE : 20 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le […] 2015 Enfant - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A B, résidant au […], Ville A, […], district A Parents JR 1205 ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le soussigné.
Il propose principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une année. [ 2 ] Le père admet les motifs de compromission suivants : négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques, mais conteste le motif de négligence sur le plan physique. Il consent aux conclusions de la demande, mais propose de conserver la garde de l’enfant. [ 3 ] La mère est absente. [ 4 ] L’avocate de l’enfant qui a un mandat légal admet les motifs de compromission sauf la négligence sur le plan physique.
Elle consent aux conclusions de la demande sauf qu’elle suggère le maintien de l’enfant chez son père et que les contacts mère-enfant aient lieu uniquement selon entente entre les parties. [ 5 ] X a un bon comportement à l’école, mais présente des difficultés académiques. Ses nombreuses absences et ses retards ont contribué à augmenter ses retards et ses difficultés d’apprentissage. Il devra poursuivre sa scolarisation dans une classe d’adapta-tion scolaire. Fréquemment, les devoirs à la maison ne sont pas faits.
Selon l’ensei-gnante, la communication avec le père est difficile, car celui-ci n’est pas facile à rejoindre. [ 6 ] La mère est peu impliquée dans la vie de son fils. Les contacts mère-fils ne sont pas assidus. Madame peut passer plusieurs semaines et mois sans voir son garçon. Elle n’a pas vu X depuis Noël 2021. L’enfant a un faible lien affectif avec sa mère. Leur relation est empreinte d’insécurité pour X. [ 7 ] Madame ne collabore pas avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le père présente de bonnes capacités parentales.
Toutefois, la stimulation et l’encadrement qu’il offre à son garçon sont lacunaires. Il consomme quotidiennement du cannabis et a eu une rechute de « speed » de décembre 2021 à avril 2022. Il manque de jugement, il informe son enfant de 6 ans de sujets d’adulte non appropriés. Il n’actualise pas tous les services et soins que l’enfant requiert. De par la faute de son père, X a manqué plusieurs journées d’école.
[ 9 ] Monsieur est prestataire d’aide sociale et il travaille également. [ 10 ] La personne autorisée, madame [intervenante 1], déclare qu’elle propose le placement de l’enfant en famille d’accueil en raison de ses absences scolaires et que le suivi n’est pas actualisé. [ 11 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé un rapport d’absences scolaires que même la personne autorisée ne réussit pas à comprendre. [ 12 ] Le père affirme que l’enfant a manqué l’école dix fois sans raison.
Entre autres, à deux occasions, il a amené l’enfant avec lui à son travail invoquant qu’il n’avait pas de gardienne à son retour de l’école. [ 13 ] Quant au suivi non actualisé, il s’avère difficile de saisir le sens de ce motif. [ 14 ] Madame [intervenante 1] affirme que les rencontres avec le père sont difficiles à planifier, car « les horaires ne s’adonnent pas », mais que lors des rencontres surprises, monsieur collabore. [ 15 ] Le fardeau de la preuve revient au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 16 ] La preuve offerte ne permet pas au Tribunal de considérer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de la négligence sur le plan physique. [ 17 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse invoque également comme motif « mauvais traitement psychologique ».
L’article 38c) énonce que ce motif s’applique « lorsque l’enfant subit de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ». [ 18 ] La preuve démontre que la mère voyait son fils de façon irrégulière jusqu’en décembre 2021, puisqu’elle a volontairement cessé les contacts. Le père affirme que jusqu’en décembre 2021, la mère et lui se parlaient.
L’enfant est réticent à se rendre aux contacts avec sa mère et il a un fort lien affectif avec son père. [ 19 ] Le Tribunal ne peut conclure sur la base de ces seuls faits mis en preuve que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques et que la sécurité ou son développement est compromis. [ 20 ] Bien que la preuve offerte ne permette pas de savoir le nombre précis de jours que l’enfant fut absent de l’école, il s’avère que le taux d’absentéisme scolaire est très élevé et qu’il est évident que le père n’a pas pris les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate.
La preuve révèle une nonchalance et une indifférence de la part du père par rapport à la scolarisation de son garçon. [ 21 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose de confier l’enfant à une famille d’accueil. Vu la pénurie de familles d’accueil, il fut demandé à la personne autori-sée si une famille d’accueil est actuellement disponible pour recevoir l’enfant. Madame [intervenante 1] mentionne qu’elle ignore si une famille d’accueil est disponible présente-ment pour héberger l’enfant.
Toutefois, elle déclare qu’une famille d’urgence peut héberger temporairement si nécessaire l’enfant, le temps de trouver une famille d’accueil prête à l’héberger pour un an. Ce fait crée une incertitude par rapport à la stabilité de ce jeune garçon. [ 22 ]
Malgré que la situation est préoccupante et qu’il existe un risque sérieux de négligence, le Tribunal estime qu’il est davantage dans l’intérêt de ce jeune enfant de demeurer avec son père avec qui il a une bonne relation que de le confier à une ou plusieurs familles d’accueil et de lui faire subir un nouvel environnement avec des étrangers. [ 23 ] Toutefois le père devra démontrer que la scolarisation de son fils constitue une priorité pour lui, qu’il peut effectuer un suivi scolaire adéquat et s’organiser pour que l’enfant reçoive tous les soins et services dont il a besoin. [ 24 ] Monsieur devra s’assurer que X soit présent à tous ses cours et à défaut, un placement en famille d’accueil pourrait fort probablement devenir l’option à privilégier. [ 25 ] Considérant que l’absentéisme scolaire de l’enfant perdure depuis septembre 2021, le Directeur de la protection de la jeunesse devra cette fois-ci réagir plus rapidement et saisir le Tribunal si le père ne prend pas les moyens nécessaires pour que l’enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire comme mentionnée à l’article 17 de la
Loi sur l’instruction publique . [ 26 ] Si monsieur aspire à conserver la garde de son garçon, il doit saisir la présente opportunité et agir en conséquence. [ 27 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente ou à défaut, à raison d’une journée aux deux semaines. [ 28 ] Considérant le peu d’intérêt de la mère à l’égard de son fils et l’absence de contact depuis décembre 2021, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire ni approprié d’imposer une fréquence minimum de contact. [ 29 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le soussigné; [ 33 ] CONFIE l’enfant au père; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente les parties; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école de façon assidue; [ 37 ] RECOMMANDE que les parents collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec ses compétences parentales; [ 39 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 41 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Marianne Sirois Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate pour l’enfant M me A Mère M e Geneviève Marchand Avocat pour le père Date d’audience : 14 juillet 2022
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