2022 QCCA 1314, 2022 QCCA 1314
Opinion
Dufour c. R. 2022 QCCA 1314 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003968-224 (415-01-032882-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 14 février 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Carl Thibault), district d’Arthabaska, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 19 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT YVON DUFOUR Me MARC LABELLE (Labelle, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ÉRIC BERNIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Également présent lors de l’audience :
Me Marco Morin En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 24 février 2022 par un jury présidé par l'honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district d’Arthabaska. DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel (art. 678(2) C.cr. ) 2. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit (art. 675(1)
a) ii ) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 39 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 40 Me Bernier affirme ne pas contester la requête en prolongation du délai d’appel ainsi que la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit; Échanges entre la Cour et les parties; 9 h 40 Sur l’avis d’appel, les parties conviennent que les délais ont été respectés; Arrêt concernant la requête en prolongation du délai d’appel ainsi que la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit; 9 h 41 Échanges entre la Cour et Me Labelle quant à la question de l’assistance inadéquate soulevée; 9 h 43 Échanges entre la Cour et Me Morin; Observations de Me Morin; Me Morin, visé par les allégations de la
partie appelante, annonce qu’il n’entend pas présenter son point de vue étant donné qu’il n’est pas libéré de son obligation de confidentialité de sorte qu’il n’est pas nécessaire de gérer le dépôt de quelque élément de preuve que ce soit; 9 h 44 Fin de l’audition; Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 14 février 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Carl Thibault), district d’Arthabaska, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Considérant l’absence de contestation de la
partie intimée quant aux requêtes; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit; FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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