2012 QCCQ 9780, 2012 QCCQ 9780
Opinion
Protection de la jeunesse — 122419 2012 QCCQ 9780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000066-095 DATE : 28 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 16 mars 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil pour une période d’un (1) an. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation de cet hébergement pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige.
Par l’intermédiaire de leur avocate respective, X et sa mère admettent la plupart des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la requérante. [ 5 ] L’adolescent vit au sein de la famille d’accueil B-C depuis le mois de janvier 2010. [ 6 ] Les comportements de X exigent toujours qu’il soit soumis à des mesures d’encadrement fermes et constantes. [ 7 ] Rappelons qu’il souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’il manifeste des comportements opposants. De plus, il éprouve des difficultés à contrôler ses impulsions, particulièrement au
chapitre de la sexualité. Cela exige la mise en place de mesures de surveillance étroites. Finalement, on observe une propension au mensonge chez l’adolescent. [ 8 ] X a maintenu des contacts réguliers avec sa mère au cours de la dernière année lesquels s’avèrent satisfaisants pour l’adolescent. [ 9 ] Notons que la mère continue de participer aux mesures visant à améliorer sa situation personnelle.
Elle maintient son état de sobriété. [ 10 ] La mère convient qu’il est dans l’intérêt de X d’être maintenu en famille d’accueil pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 11 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. En effet, considérant la persistance des difficultés de X, son hébergement en famille d’accueil s’impose toujours. [ 12 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 mars 2011; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre X et sa mère se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
c) Que la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
e) Recommande que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Perron pour l’adolescent Me Dominique Laflamme pour la mère Date d’audience : 28 mars 2012
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