2018 NBCA 14, 2018 NBCA 14
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 89-17-CA JOHN R. BOUDREAU APPELLANT JOHN R. BOUDREAU APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Boudreau v. R., 2018 NBCA 14 Boudreau c.
R., 2018 NBCA 14 CORAM: The Honourable Chief Justice Drapeau The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge en chef Drapeau l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Provincial Court: July 6, 2017 Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 6 juillet 2017 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: January 9, 2018 Appel entendu : le 9 janvier 2018 Judgment rendered: March 1, 2018 Jugement rendu : 1e 1 er mars 2018
Counsel at hearing: For the appellant: Brian F.P. Murphy, Q.C. For the respondent: Kathryn Gregory, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Brian F.P. Murphy, c.r. Pour l’intimée : Kathryn Gregory, c.r. THE COURT The application for leave to appeal sentence is dismissed. LA COUR Rejette la demande d’autorisation d’interjeter appel de la sentence. The following is the judgment delivered by THE COURT I.
Introduction [ 1 ] This is an application for leave to appeal by a 50-year old first offender against a sentence of four years in jail (less credit for time served) for a nighttime home invasion during which he, while armed with a loaded shotgun, confined his former spouse against her will and terrorized her with death threats and manifold acts of intimidation and violence.
The traces of the many bruises she suffered may be gone, but the psychological harm endures, primarily in the form of a disabling Post-Traumatic Stress Disorder. [ 2 ] In the Notice of Appeal, it is alleged the sentencing judge committed reversible error in two ways: (1) by concluding the appellant’s rehabilitation was not a relevant sentencing objective; and (2) by failing to give appropriate weight to the mitigating circumstances bundled in the following assertion: the appellant was a mature first offender who committed the offences while under the influence of alcohol and anti-depressants, and who was genuinely remorseful in the aftermath of the offences. [ 3 ] The Court has repeatedly stated intervention on a sentence appeal is justified only if one of the following questions is answered affirmatively: (1) is the sentence the result of an error of law? (2) did the sentencing judge err in principle in the exercise of his or her discretion? and (3) is the sentence a substantial and marked departure from the sentence customarily imposed for similarly situated offenders committing similar crimes in similar circumstances? ( see Steeves v.
R. , 2010 NBCA 57 , 360 N.B.R. (2d) 88 , at para. 27 ; and, more recently, Haché-Lagacé v. R. , 2017 NBCA 49 , [2017] N.B.J. No. 268 (QL) , at para. 10 ). [ 4 ] In our view, none of those three threshold questions can attract an affirmative answer. More specifically, there is no merit to either of the grounds of appeal. II. The Context [ 5 ] The appellant and the victim were in a common law relationship for approximately 15 years.
[ 6 ] In July of 2015, the relationship came to an end, although the parties continued to live under the same roof, sleeping in separate bedrooms, for a further three weeks. The victim kept the door to her bedroom locked. [ 7 ] In August of 2015, the victim secured her own accommodations and moved out. She deliberately withheld her new address from the appellant, fearing for her wellbeing if he showed up. [ 8 ] From late January to mid-February 2016, the appellant harassed the victim, repeatedly calling and leaving over 30 messages on her answering machine.
Some were gentle in tone, evidently designed to secure her return under the guise of a wish for “closure”, while others were humiliating, insulting, aggressive and threatening. The sentencing judge opined those messages “demonstrated someone who was not handling the breakup in a healthy manner” and who was acting “under the influence of some substance, since his wording became slurred and loud”. As would be expected, the victim was extremely concerned for her safety. [ 9 ] At 9:30 p.m. on February 22, 2016, the appellant attended unannounced at the victim’s home.
Crown counsel described the incident by reference to the victim’s statement: She had gone outside for a smoke and probably forgotten to lock the door when she came back inside. Mr. Boudreau walked in with their dog and said that the dog wanted to see her. Again, he wasn’t supposed to know where she resided. Monsieur Boudreau had been drinking. He put the dog down. Ms. Matthews said that she played with the dog for a couple of minutes; told Monsieur Boudreau that he wasn’t supposed to be there. She told him he can’t be there.
Monsieur Boudreau had never been to her house before, and [been] seen by her, that is. [Ms. Matthews] said that she was scared; she was trying to talk calmly to him. She said she brought the dog outside so the dog could pee and she was hoping Monsieur Boudreau would follow her outside, but he didn’t. She went back inside. Monsieur Boudreau was talking foolishly, saying that he still loved her, [asking] her if she was seeing someone. She told him to leave, that she was working in the morning. She tried to make him leave.
At that point, Monsieur Boudreau threw the leash of the dog on the ground; said he didn’t want the dog anymore. Ms. Matthews told him that she could not keep the dog as she’s not allowed to have them in the apartment. She took the dog; put it in the truck of Monsieur Boudreau. Monsieur Boudreau […] had an extendable baton. […] He’s standing outside with that baton […] he was banging on the ground, saying […] “You’re toying with me. Just trying to get rid of me, I shouldn’t even leave.” Ms. Matthews said she wasn’t; that he should go home; call her when he gets there; that she would answer the phone.
She hadn’t […] been answering his calls for the past three weeks, but she told him that night that […] she would answer his call if he called her once he got home. She estimated he was there for about ten to fifteen minutes. […] Ms. Matthews called Monsieur Boudreau’s residence after she didn’t hear from him; there was no answer. Monsieur Boudreau then called back; […] at that point, she told him he couldn’t come to her place and he said that he wouldn’t. Shortly after, the victim went to bed. [ 10 ] Sometime after midnight, the appellant returned. He broke down the front door of the victim’s basement apartment.
She woke up to find him in her bedroom, pointing a shotgun at her. Crown counsel provided the following account of the harrowing events that transpired over the course of the next hour or so:
John Boudreau was in her bedroom when she woke up with a gun to her throat and was putting the pillow over her face so she couldn’t see. She asked him how he got in and he responded he has his ways. […] Ms. Matthews […] tries to sit up. Monsieur Boudreau is pushing her back down on the bed; hit her with the butt of the [gun] in the chest. […] Monsieur Boudreau told her, “Tonight is the night we die bitch.” He said […] “That is it, I’m done. You’re coming with me.” She begged him, “Please don’t do this.” He’s telling her that she couldn’t even give him [closure].
Told her he couldn’t go on without her, so both were going to die. […] At one point during this series of event, she’s on her hands and knees in the bedroom beside the bed. Monsieur Boudreau told her […] “You better pray for your life. You’re dying right now.” […] She begged him and convinced him to Facetime Teri [her daughter] to say goodbye. She said that she was all that Teri had; Monsieur Boudreau agreed. He was behind Ms. Matthews with a gun. Teri answered the phone. [Ms. Matthews] said John was there with her and she turned so Teri could see John. At that point, Ms.
Matthews panicked, told Teri that he had a gun. John Boudreau grabbed the Ipad and hung up. Teri […] Facetimed back [Ms. Matthews], [who] asked if she could answer the phone call, Monsieur Boudreau said yes. Teri […] “blew up” at Monsieur Boudreau. Monsieur Boudreau threw down the Ipad. The Ipad was damaged. […] Monsieur Boudreau was quite mad at Ms. Matthews. He said, “You’re just fucking, you’re playing with me now, you’re fucking dead.” […] Ms. Matthews mentioned that, after, he was mad at Teri; that he was rough with her; that he put her back on the bed; tried to choke her.
He indicated it was all over again, that he was ready to do it, said, “You’re done now bitch.” She begged him for a last cigarette. If he was going to kill her, she said, “Remember when mom was dying she wanted one last cigarette? Can you not do that for me?” He said, “Okay”. She went to the kitchen, had her cigarette. She asked to go outside to have a cigarette because she’s not supposed to smoke in the apartment; he said no. He also wanted one last cigarette before they died together. […] Monsieur Boudreau didn’t want to go outside; told her, “I know they’re there. Teri’s called the cops.
We’re going to be done. I’m not going anywhere, they’re not going to find us, they’re going to find us dead in here.” She asked him to make a cup of coffee--to please let her make a coffee. She’s trying to calm Monsieur Boudreau down. In her statement, she says she’s not exactly sure of when but, at one point, Monsieur Boudreau would have grabbed the home phone and taken the batteries out […] Monsieur Boudreau took a couple of drinks out of her coffee; they had another cigarette. She convinced him to let her make him a cup […] of tea.
[…] At this point, he would’ve put the gun on the centre counter and unloaded it. Ms. Matthews said she didn’t see him unloading it but that it was laying there cocked open. Monsieur Boudreau then said, “Look there’s no bullets, I unloaded it, I’d never shoot you, I love you, you know I love you.” Ms. Matthews told him at this point that she loved him too […]; in her statement, she says, “I’m telling him whatever he wants to hear.” He put his arms around her neck and kissed her. She kissed back. She indicated in her statement she did what she had to survive.
She stated at one point before he unloaded the gun that he had put it under his own chin. She had begged him not to do this in front of her and she thinks she might have pulled the gun away from him. She said that, at one point, he locked her in the bathroom with him with the gun because he thought the police were outside, that he had heard the dog barking upstairs. She tried to reassure him that the dog often barked and that the police were not there. She calmed him down and suggested they go outside for a cigarette. They ended up sitting on the steps down to the apartment.
Monsieur Boudreau flicked some ashes onto the ground, and again, she’s not supposed to smoke in the apartment, so she took her courage and she went up to go outside to smoke it there. When she opened the door, she was telling him the police weren’t there. She stepped outside; she saw a flash. Monsieur Boudreau stepped back in and grabbed her trying to pull her back inside the apartment.
At that point, she knew that he did not have the gun so she yelled for help […]. [ 11 ] Shortly before 2:00 a.m. on February 23 rd , the R.C.M.P. moved in, instructing both the appellant and the victim to lie face down on the ground. Once identified, the victim received medical care and the appellant was advised of his rights under the Charter and cautioned. The officers detected a strong odor of alcohol emanating from the appellant and noted other indicia of impairment. The appellant told them: “Boys, I really fucked up tonight, I really fucked up bad tonight.
I really messed up. […] Yes, I’ll tell you anything you need to know. It’s a love gone bad brother.” [ 12 ] A search incident to arrest revealed numerous 20-gauge rounds in the appellant’s pockets. The police found a 20-gauge shotgun on the kitchen table inside the basement apartment. It was cocked open and unloaded. [ 13 ] Photographic evidence confirmed substantial damage to the apartment door and extensive bruising of the victim. [ 14 ] Further circumstances were noted by the judge. They include: (
a) the appellant is 50 years of age and has no dependents; (
b) he has a grade 12 education; (
c) he has a good 30-year record of employment with Purolator; (
d) he has been suffering from anxiety and depression for many years, for which he was prescribed and took Paxil, an antidepressant; (
e) he committed the offences while under the influence of alcohol and Paxil; (
f) during the home invasion, the risk of death and injury were high; (
g) the appellant pled guilty after the bail hearing; (
h) he had no prior criminal record; and (
i) he expressed remorse. [ 15 ] The appellant claims to have no recollection of the events that led to the numerous charges for indictable offences to which he pled guilty.
We pause to note that this stand is not easily reconcilable with the appellant’s spontaneous statements to the R.C.M.P. upon arrest. [ 16 ] At any rate, following his initial appearance in court, the appellant was admitted to the Forensic Psychiatry Unit of the Restigouche Hospital Centre for a 30-day assessment to determine whether he was unfit to stand trial and whether he suffered from a mental disorder so as to exempt him from criminal responsibility. The assessment showed the appellant was fit to stand trial. It also revealed no evidence that he was suffering from symptoms of a major psychiatric illness.
The diagnosis was of “alcohol use disorder”. Moreover, and significantly, the appellant was aware that the consumption of alcohol with Paxil produced, on occasion, “out of character behaviours”. [ 17 ] The appellant’s criminal acts produced devastating consequences for the victim. Those consequences are poignantly detailed in the following extracts from the Victim Impact Statement she read in open court:
On February 23 rd , 2016, I had no voice. When someone has a gun to your head and you are told not to move or make a sound, you do as you’re told. Most people think anyone in that situation would scream or cry out for help, but actually the human instinct is to freeze. I became silent and numb because I was petrified. […] When I saw you standing over me in my bedroom that night, John, it was the first time in my life that I got real scared. I have never been so afraid of dying in my entire 59 years of living. How did fear affect me that evening? My fear was emotionally and physically crippling to say the least.
My breathing sped up, my heart raced, my muscles tightened, my bowels weakened, my legs gave out and my mind shut down. The fear was so intense that my mouth barely produced enough saliva to allow me to speak. I was panicked for almost a full hour and I begged you, John, for my life while I fought back. This only resulted in your getting angrier. […] On February 23 rd , 2016, the newspaper read, “The RCMP responded to a Dieppe home shortly after 1:00 a.m. Tuesday, after receiving a report that a woman had been forcibly confined inside. The woman managed to escape and was taken to hospital with minor injuries.
She has since been released.” It said nothing more than that about me. For a long while, I believed that’s all I was. That woman that had escaped death. I had to force myself to relearn my identity and to understand that this is not at all who I am. I am not that woman; I am a real human being who has survived a horrific near death experience. […] That night in February was surely my worst nightmare. Every morning when I wake now, I have to remind myself that you won’t be able to hurt me today. If I don’t tell myself that, I simply can’t get out of bed.
At night time, the fear increases tenfold and it pins me to my bed. The unexpected is far worse than the expected. I have been suspended in a state of fear for a very long time and it is in my brain like a cancer. Sleepless nights are endless, you cannot give me back those nights, John. I am now scared of the dark and I have trouble sleeping without the lights on. Waking up in complete darkness feels like waking up in a sealed casket after being buried alive and very little air to breathe. For months, showers and baths only happened for me while someone was home with me.
Depression is a daily struggle, mood swings are constant and nightmares are real. Your actions that night have changed my lifestyle forever. Trauma has a way of blocking logic in my brain now and it reduces me to my most primitive survival instincts. This can be triggered by something as simple as a loud car horn, a sudden movement by someone, a silent shadow or even the touch of a gentle hand. I never know when it can happen because PTSD has no rhyme or reason behind it. My survival mode kicks in instantly when I am faced with any type of fear.
Physically, I suffer from total body ache due to anxiety, headaches, shingles and TMJ flare ups all caused by Post-Traumatic Stress Disorder. I now sleep with the covers over my head, which I know is only a false security but it helps me believe that a bullet will not go through the blankets or the monster will not get me. I have been seeing a Psychologist and a Mental Health Counselor since my attack to help me deal with my PTSD and I will need to continue these sessions for some time. I am haunted by your actions that night and I think I may be forever afraid. I find myself unable to do the simplest things.
My concentration level is very low now and every day is a struggle to focus. Flashbacks of that night are forever haunting me. […] Sometimes I have unreasonable fears that prevent me from doing normal, everyday things. But normal for me is not at all what most people consider normal. Normal is waking up every day trying to feel alive, only to feel dead inside. Normal is praying every night for peace of mind. Normal is having tears waiting behind every smile. Normal is living behind locked doors and windows. Normal is having the TV and lights on 24/7. Normal is every happy event backed up by sadness.
Normal is fear always lurking in the shadows. Normal is telling my near death experience and seeing the horror on people’s faces. And normal is trying not to cry all day because I know my mental health depends on it. And normal is realizing that sometimes I do cry all day. Normal is being too tired to care about myself, my job, my family or my future. And normal is lying to everyone by telling them I’m fine when in reality I’m a mess. Normal is reliving that night a thousand times a day. Normal is hiding everything that has become normal to me so that everyone will think I’m normal.
The fear and terror was not only felt by myself that night, but by my daughter Teri, my son-in-law Matt, my sister Kim, my brother Jeff and my sister-in-law Cindy and your Mom and Dad. These people went through the anguish of not knowing if I was dead or alive for the duration that you held me captive. […]
Financially and emotionally, you have put me in a position where I had to give up my apartment and move in with family. I had to place my furniture in storage until I was strong enough to live alone again. My whole life was stuffed into a 7X10 storage unit. Not only was it frustrating, it was degrading to realize you still had that much control over my life. I suffered a great loss of income because of your actions that evening and that is also something else can I can never recover. Lost earnings from missed time at work along with the expense of four moves in less than a year and half have drained my savings.
My freedom has been taken from me and I may be forever imprisoned by my fears of you. Your actions have placed us both in jail, but I’ve been given a life sentence. That’s the only thing we have in common now. I can’t even begin to describe the feelings of horror I felt when I was attacked by you. By the grace of God and my quick thinking, I escaped death on February 23 rd but I am not so sure that I will ever be capable of doing so again. When you are released, I know my worse fear will possibly come true; you may kill me. I will continue to fear for my life as long as you are free.
I fear you will have much time during your imprisonment to allow your anger to grow and your hatred toward me will only allow you to plan the next attempt on my life. The permanent damage you have caused to so many people by your actions that night will never go away. And no amount of time served will ever erase what you have done to me and my life is forever changed. This crime has left me displaced and empty. I need you to understand, John, the emotional impact on me because of your actions.
When I think of what surely would have happened that night if I had continued to fight you, I am certain I would be dead now. And sometimes I think death may have been easier. It’s hard to rejoice in being alive when you’ve lost so much and you know that this horrible experience is far from over. John, I think you most certainly wish that I was dead, wounded or broken but I won’t give you that pleasure. I am alive and with time I will become stronger than ever. You haven’t taken away my will to live and you haven’t broken my spirit.
I am a survivor. […] Your Honour, John did not kill me that night but he took my life. III. Analysis and Decision [ 18 ] On June 15, 2017, the appellant pled guilty to breaking and entering a dwelling house ( ss. 348(1) (
b) and (
d) of the Criminal Code , maximum sentence of life imprisonment) and committing the following indictable offences against his ex-spouse: forcible confinement ( s. 279(2) (a), maximum of 10 years), uttering a death threat ( s. 264.1(2) (a), maximum of 5 years), and pointing a 20-gauge Winchester 840 Cooey shotgun (s. 87(1), maximum of 5 years). Additionally, the appellant pled guilty to careless storage of a .308 Savage Arms 99c rifle (s. 86(1), maximum of 2 years). [ 19 ] On July 6, 2017, the appellant was sentenced as follows: (
a) break and enter – four years less remand time of 708.5 days; (
b) forcible confinement – three years less remand time of 708.5 days, concurrent; (
c) uttering a death threat – one year, concurrent; (
d) pointing a firearm – one year, concurrent; and (
e) careless storage – 30 days, concurrent. Various ancillary orders were also rendered. [ 20 ] Two grounds of appeal are formulated in the Notice of Appeal. First, the sentencing judge would have “erred in law by concluding that rehabilitation was not a relevant sentencing objective”.
Second, she would have also erred in failing to give appropriate weight to the following mitigating factors: (1) the absence of any record of prior convictions; (2) the appellant’s mental condition at the time of the event; and (3) the remorse shown by the appellant subsequent to the crimes. [ 21 ] At the hearing on appeal, counsel for the appellant raised an unpleaded issue: the sentencing judge would have erred in failing to apply the parity principle. In R. v. Liebeck , 2017 NBCA 53 , [2017] N.B.J.
No. 282 (QL) , the Court made the following observations regarding parity: As is well known, the parity principle aims to yield a sentence that is similar to those imposed “on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances”: s. 718.2 of the Criminal Code . For the parity principle to gain traction, the precedents invoked must involve: (1) similar offenders; (2) similar offences; and (3) similar offence-related circumstances.
Although our criminal law commands individualized dispositions that reflect the fundamental principle of proportionality, it aspires to achieve rational uniformity through the parity principle. A sound balancing of those divergent and unequal factors of influence is unquestionably a difficult exercise. The result is a judgment call that attracts a highly deferential standard of appellate review. […] [paras. 3-4]
We are not persuaded the sentence imposed at first instance offends the parity principle. In fact, our attention has not been drawn to anyprecedent that involves a similar offender sentenced for similar offences committed in similar circumstances (see s. 718.2 of the CriminalCode). We now turn to the two grounds of appeal articulated in the Notice of Appeal. [22] In Haché-Lagacé, the Court noted “[c]ases involving home invasions like the present one end with lengthy terms ofimprisonment” (para. 6). In those cases, deterrence and denunciation are the primary sentencing considerations.
In Haché-Lagacé, theCourt also observed “[h]ome invaders take their victims as they find them, and the sentences imposed should reflect the harm thesentencing judge finds was actually sustained by those victims. In other words, just because the occupants’ particular vulnerabilities andsensibilities bring about greater emotional harm than might otherwise be expected is no reason for leniency” (para. 8). [23] Moreover, in R. v. Bérubé (R.) (1999), (NB CA), 215 N.B.R. (2d) 341, [1999] N.B.J.
No. 291 (C.A.)(QL), the Court drove home the following point: [TRANSLATION] “It is no longer open to question that the courts must be particularlyattentive to spousal and family violence, and must express society’s intolerance for this type of violence by means of appropriatelysevere sanctions” (para. 21).
Contrary to the appellant’s contention, the sentencing judge considered rehabilitation, but quite properlydeclined to let that objective override the need for deterrence and denunciation. [24] Furthermore, and having carefully considered the record, we are not persuaded the sentencing judge failed to give appropriateweight to the mitigating circumstances relied upon by the appellant, primarily the lack of prior convictions and longstandingemployment.
In Liebeck, the Court underscored its reluctance to intervene on the basis of the sentencing judge’s attribution of relativeweight to the mitigating and aggravating circumstances (see para. 36). That is so because, if it were otherwise, “professions of deferencewould soon ring hollow” (see R. v. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 N.B.R. (2d) 24, [1998] N.B.J. No. 483 (C.A.) (QL),at para. 13). IV. Conclusion and Disposition [25] In our respectful judgment, there is no principled basis for appellate interference with the sentences imposed in the courtbelow.
The major offences were committed in the course of a terrifying home invasion punctuated by numerous death threats with aloaded shotgun, and repeated acts of violence against a former spouse that caused her substantial physical and psychological harm.
In acase such as this, deterrence and denunciation are the primary considerations, and the sentences imposed in the court below suitablyreflected the principles of sentencing enunciated in the Criminal Code and were [TRANSLATION] “appropriately severe sanctions”:Bérubé, at para. 21. [26] But for the appellant’s offence-free record, lengthier sentences might have been warranted for the offences committed duringthe home invasion and for which he pled guilty. [27] The application for leave to appeal sentence is dismissed. Version française du jugement de LA COUR I. Introduction
[1] Un délinquant primaire âgé de cinquante ans demande l’autorisation d’interjeter appel de la peine de quatre ans de prison (moins le temps alloué pour la
partie purgée de la peine) qui lui a été infligée pour une invasion de domicile nocturne où, armé d’un fusil de chasse chargé, il a séquestré son ex-conjointe contre son gré et, par des menaces de mort et de multiples actes d’intimidation et de violence, l’a terrorisée.
Si les traces des nombreuses meurtrissures ont pu s’effacer, les dommages psychologiques de la victime demeurent et prennent la forme, surtout, d’un état de stress post-traumatique accablant. [2] Dans l’avis d’appel, il est avancé que la juge chargée de déterminer la peine a commis, à deux égards, une erreur justifiant d’infirmer sa décision : (1) elle a conclu que la réinsertion sociale de l’appelant n’était pas un objectif pertinent du prononcé de la peine; (2) elle n’a pas accordé un poids approprié aux circonstances atténuantes réunies dans l’assertion suivante : l’appelant, délinquant primaire d’un certain âge, a commis les infractions sous l’effet de l’alcool et d’antidépresseurs et a manifesté un remords sincère à la suite des infractions. [3] La Cour a exposé à maintes reprises que, dans le cas de l’appel interjeté d’une peine, une intervention n’est justifiée que s’il est répondu par l’affirmative à l’une des questions suivantes :
(1) La peine est-elle le résultat d’une erreur de droit?
(2) Le juge qui a déterminé la peine a-t-il commis une erreur de principe dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire?
(3) La peine constitue-t-elle un écart important et marqué par rapport à la peine habituellement infligée à des délinquants qui se trouvent dans la même situation et qui commettent des crimes semblables en des circonstances semblables? ( Steeves c. R . , 2010 NBCA 57 , 360 R.N.-B. (2 e ) 88 , par. 27 , et récemment Haché-Lagacé c. R. , 2017 NBCA 49 , [2017] A.N.-B. n o 268 (QL) , par. 10 ). [4] À notre avis, aucune de ces trois questions préliminaires ne peut recevoir une réponse affirmative. Plus précisément, ni l’un ni l’autre moyen d’appel n’est fondé. II.
Contexte [5] L’appelant et la victime ont vécu en union de fait pendant quelque quinze années. [6] En juillet 2015, les parties ont rompu, mais ont vécu sous le même toit encore trois semaines, faisant chambre à part. La victime fermait à clé la porte de sa chambre à coucher. [7] En août 2015, la victime s’est assuré son propre logement et a déménagé.
Elle a choisi de cacher sa nouvelle adresse à l’appelant, de peur de voir son bien-être compromis s’il se présentait chez elle. [8] De la fin janvier à la mi-février 2016, l’appelant a harcelé la victime : il l’appelait sans cesse et il a laissé plus de trente messages sur son répondeur. Certains des messages empruntaient un ton aimable et avaient manifestement pour but, sous couvert d’un désir de [TRADUCTION] « tourner la page », d’obtenir son retour, d’autres étaient humiliants, injurieux, agressifs et menaçants.
Il a semblé à la juge chargée de déterminer la peine que ces messages [TRADUCTION] « dénotaient une réaction malsaine à la rupture » et révélaient une personne qui agissait [TRADUCTION] « sous l’influence d’une substance quelconque, puisque la voix devenait empâtée et criarde ». La victime, on le comprendra, était extrêmement inquiète. [9] Le 22 février 2016, à 21 h 30, l’appelant s’est présenté sans prévenir au domicile de la victime.
Le ministère public a relaté l’incident d’après la déposition de la victime : [TRADUCTION] Elle était sortie fumer et elle avait probablement oublié de verrouiller la porte en rentrant. M. Boudreau est entré avec leur chien, qui voulait la voir disait-il. Encore une fois, il n’était pas censé savoir où elle habitait. M. Boudreau avait bu. Il a déposé le chien. M me Matthews a indiqué que, après avoir joué avec le chien deux ou trois minutes, elle avait indiqué à M. Boudreau qu’il n’était pas censé se trouver là, qu’il ne pouvait pas se trouver là.
Elle n’avait jamais reçu sa visite chez elle, ou plus exactement vu M. Boudreau.
[M me Matthews] a dit qu’elle avait peur; elle essayait de lui parler calmement. Elle a expliqué qu’elle avait emmené le chien dehors faire son pipi, espérant que M. Boudreau l’y suivrait, mais qu’il n’avait pas bougé. Elle est rentrée. M. Boudreau disait n’importe quoi, qu’il l’aimait encore, lui [demandait] si elle fréquentait quelqu’un. Elle l’a engagé à s’en aller, a fait valoir qu’elle travaillait le lendemain matin. Elle a tenté de le faire partir. À ce moment-là, M. Boudreau a jeté la laisse du chien par terre et annoncé qu’il ne voulait plus le chien.
M me Matthews lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas le garder, parce que les chiens étaient interdits dans l’appartement. Elle a pris le chien et l’a mis dans le camion de M. Boudreau. M. Boudreau […] avait un bâton télescopique. […] Il était dehors, muni de ce bâton […] il frappait le sol et disait : [TRADUCTION] « Tu me niaises. T’essayes seulement de te débarrasser de moi, je devrais même pas m’en aller. » M me Matthews lui a répondu que ce n’était pas vrai, qu’il devrait rentrer chez lui, téléphoner quand il serait arrivé, qu’elle répondrait.
Elle n’avait […] répondu à aucun de ses appels au cours des trois dernières semaines, mais elle lui a assuré ce soir-là que […] elle répondrait s’il lui téléphonait une fois rentré chez lui. Elle estimait qu’il était demeuré chez elle de dix à quinze minutes. […] M me Matthews étant sans nouvelles de M. Boudreau, elle a téléphoné chez lui; il ne répondait pas. Il l’a ensuite rappelée; […] à ce moment-là, elle lui a dit qu’il ne pouvait pas venir chez elle et il a répondu qu’il n’irait pas. La victime s’est mise au lit peu après. [10] L’appelant est revenu quelque temps après minuit.
Il a fracturé la porte d’entrée de l’appartement en sous-sol de la victime. Lorsqu’elle s’est éveillée, il s’était introduit dans sa chambre à coucher et braquait sur elle un fusil de chasse. Le ministère public a donné le récit suivant des événements atroces qui sont ensuite survenus et qui ont duré environ une heure : [TRADUCTION] Lorsqu’elle s’est éveillée, fusil à la gorge, John Boudreau était dans sa chambre à coucher et lui plaquait un oreiller sur le visage pour qu’elle ne voie pas.
Elle lui a demandé comment il était entré et il lui a répondu qu’il avait ses méthodes. […] M me Matthews […] essaye de s’asseoir dans le lit, mais M. Boudreau l’y repousse, la frappe à la poitrine de la crosse du [fusil]. […] M. Boudreau lui a dit : [TRADUCTION] « C’est à soir qu’on meurt, bitch . […] J’en ai assez. Tu pars avec moi. » Elle l’a supplié : [TRADUCTION] « Fais pas ça, s’il te plaît. »
Il lui a reproché de ne pas lui avoir donné le moyen de [tourner la page], lui a déclaré qu’il ne pouvait pas vivre sans elle et qu’ils allaient donc mourir tous les deux. […] À un certain moment, elle s’est retrouvée à quatre pattes dans la chambre, à côté du lit. M. Boudreau l’a prévenue : [TRADUCTION] « T’es mieux de prier pour ta vie. Tu meurs drette là. » […] Elle l’a supplié et convaincu de joindre Teri [la fille de M me Matthews] par FaceTime pour lui dire adieu. Elle a expliqué qu’elle était tout ce que Teri avait au monde et M. Boudreau a accepté. Il s’est posté, armé d’un fusil, derrière M me Matthews.
Teri a répondu. [M me Matthews] lui a annoncé qu’elle était avec John et s’est retournée pour que Teri puisse le voir. Prise de panique, M me Matthews a alors dit à Teri qu’il avait un fusil. John Boudreau s’est emparé du iPad et a coupé la communication. Teri […] a rappelé par FaceTime et [M me Matthews] a demandé à M. Boudreau si elle pouvait répondre; il a acquiescé. Teri […] [TRADUCTION] « s’est emportée » contre lui. Il a lancé le iPad par terre. L’appareil a été endommagé. […] M. Boudreau était absolument furieux contre M me Matthews.
Il lui a dit : [TRADUCTION] « Fucking gossage, tu me niaises là, t’es fucking morte. » […] M me Matthews a mentionné qu’il avait été ensuite furieux contre Teri; il avait été brutal, l’avait ramenée dans le lit et avait tenté de l’étrangler. Il a répété que tout était fini, indiqué qu’il était prêt : [TRADUCTION] « C’est fini pour toi, bitch . » Elle lui a demandé une dernière cigarette. S’il devait la tuer, elle l’en suppliait : [TRADUCTION] « Tu te rappelles maman, avant de mourir, elle voulait une dernière cigarette? Tu pourrais pas faire ça pour moi? » Il a répondu : [TRADUCTION] « O.K. »
Elle est allée à la cuisine, a fumé sa cigarette. Parce qu’elle n’était pas censée fumer dans l’appartement, elle a demandé à sortir; il a refusé. Lui aussi voulait une toute dernière cigarette avant qu’ils meurent ensemble. […] M. Boudreau ne voulait pas sortir; il lui a dit : [TRADUCTION] « Je sais qu’ils sont là. Teri a appelé la police. On va se faire prendre. Je ne bouge pas d’ici, ils ne vont pas nous trouver, ils vont nous trouver morts ici. » Elle lui a demandé de préparer une tasse de café… de la laisser, s’il le voulait bien, préparer un café. Elle essaye d’apaiser M. Boudreau.
Dans sa déposition, elle déclare qu’elle ne se rappelle pas quand exactement, mais que, à un certain moment, il a saisi le téléphone du domicile pour en retirer les piles […] M. Boudreau a pris deux ou trois gorgées du café de M me Matthews; ils ont fumé une autre cigarette. Elle l’a convaincu de la laisser lui préparer une tasse […] de thé. […] Il aurait alors déposé le fusil sur l’îlot et l’aurait déchargé. M me Matthews a précisé qu’elle ne l’avait pas vu enlever la charge, mais que l’arme se trouvait là, canon rabattu. M.
Boudreau lui a ensuite dit : [TRADUCTION] « Regarde, il n’y a plus de cartouches, j’ai déchargé le fusil, jamais je tirerais sur toi, je t’aime, tu sais que je t’aime. » M me Matthews lui a répondu qu’elle l’aimait aussi […]; elle explique sa réaction dans sa déposition : [TRADUCTION] « Je lui dis tout ce qu’il veut entendre. » Il lui a mis les bras autour du cou et lui a donné un baiser. Elle lui a rendu son baiser. Elle a indiqué dans sa déposition qu’elle avait fait tout ce qu’il fallait pour en sortir vivante. Elle a mentionné qu’à un certain moment, avant de le décharger, M.
Boudreau avait appuyé la gueule du fusil sous son propre menton. Elle l’avait supplié de ne pas s’enlever la vie devant elle et il se peut, croit-elle, qu’elle ait éloigné l’arme de lui. Elle a ajouté qu’à un certain moment, de même, il s’était enfermé avec elle dans la salle de bains, armé du fusil, parce qu’il pensait que la police était arrivée, qu’il avait entendu le chien japper au-dessus. Elle a tenté de le rassurer : le chien aboyait souvent et la police n’était pas là. Elle l’a calmé et elle a suggéré qu’ils sortent fumer une cigarette.
Ils se sont retrouvés assis dans l’escalier qui descend à l’appartement. M. Boudreau a fait tomber de la cendre sur le sol – encore une fois, M me Matthews n’était pas censée fumer dans l’appartement; elle a rassemblé son courage et gravi les marches dans l’intention de sortir fumer. Elle lui a dit, en poussant la porte, que la police n’était pas là. M me Matthews est sortie; elle a aperçu une lumière vive. M. Boudreau s’est reculé dans l’escalier et l’a agrippée pour tenter de la ramener à l’intérieur de l’appartement. Elle savait qu’il n’était plus armé et elle a crié au secours […].
[11] Peu avant 2 h, le matin du 23 février, la GRC a investi les lieux, sommant tant la victime que l’appelant de se mettre à plat ventre contre le sol. La victime, une fois identifiée, a reçu des soins médicaux; l’appelant a été informé des droits que lui garantit la Charte et a reçu la mise en garde d’usage. Les agents ont constaté qu’une forte odeur d’alcool s’exhalait de l’appelant et relevé d’autres signes d’affaiblissement des facultés. L’appelant leur a dit : [TRADUCTION] « Les gars, je me suis mis dans la merde à soir, vraiment mis dans la merde comme ça s’peut pas à soir.
J’ai tout gâché. […] Oui, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir. C’est un amour qui a viré de travers, mon chum . » [12] Lors des fouille et perquisition accessoires à l’arrestation, de nombreuses cartouches de calibre 20 ont été trouvées dans les poches de l’appelant. La police a découvert un fusil de chasse de calibre 20 sur la table de cuisine, à l’intérieur de l’appartement en sous- sol.
Le canon était rabattu et l’arme était déchargée. [13] La preuve photographique atteste que la porte de l’appartement a été fortement endommagée et que le corps de la victime était constellé de meurtrissures. [14] La juge a tenu compte d’autres circonstances, dont celles-ci :
a) l’appelant était âgé de cinquante ans et n’avait personne à sa charge;
b) il avait une douzième année;
c) il avait de bons antécédents en relation avec ses trente années de travail à Purolator;
d) souffrant d’anxiété et de dépression depuis de nombreuses années, il prenait du Paxil, antidépresseur qui lui avait été prescrit;
e) il avait commis les infractions sous l’effet combiné du Paxil et de l’alcool;
f) durant l’invasion de domicile, le risque de décès et de blessures avait été élevé;
g) l’appelant avait plaidé coupable après l’enquête sur le cautionnement;
h) son casier judiciaire était vierge;
i) il avait exprimé son remords. [15] L’appelant affirme n’avoir aucun souvenir des événements qui ont mené aux nombreuses accusations d’acte criminel face auxquelles il a plaidé coupable.
Nous ferons remarquer que cette assertion se concilie difficilement avec les déclarations que l’appelant a faites spontanément à la GRC lors de son arrestation. [16] Quoi qu’il en soit, après sa première comparution en Cour, l’appelant a été admis à l’unité de psychiatrie légale du Centre hospitalier Restigouche dont le personnel devait déterminer, au terme d’une évaluation de trente jours, s’il était apte à subir son procès et s’il souffrait de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle. L’évaluation a montré qu’il était apte à subir son procès.
Elle n’a relevé aucun symptôme de maladie psychiatrique grave. Un diagnostic de [TRADUCTION] « trouble lié à l’alcool » a été prononcé. Il est à noter, par ailleurs, que l’appelant savait que l’association de l’alcool et du Paxil produisait parfois des [TRADUCTION] « comportements inaccoutumés ». [17] Les gestes criminels de l’appelant ont été dévastateurs pour la victime. Leurs conséquences sont détaillées dans les extraits suivants de la déclaration émouvante dont la victime a donné lecture lors de l’audience : [TRADUCTION] Le 23 février 2016, je ne trouvais plus ma voix.
Quand quelqu’un vous braque un fusil sur la tête et vous dit de ne pas bouger ou de ne pas ouvrir la bouche, vous faites ce qu’il vous dit. La plupart des gens pensent que, dans cette situation, n’importe qui crierait ou appellerait au secours, mais, en fait, l’être humain s’immobilise d’instinct. Je suis devenue muette, transie de peur. […] Quand je t’ai vu cette nuit-là, John, dressé au-dessus de moi dans ma chambre à coucher, j’ai eu vraiment peur pour la première fois de ma vie. Jamais je n’ai craint de mourir à ce point au cours des cinquante-neuf années que j’ai vécues.
Quel effet la peur a-t-elle eu sur moi cette nuit-là? Elle m’a anéantie tant moralement que physiquement, c’est le moins qu’on puisse dire. Ma respiration s’est accélérée, le cœur me battait dans la gorge, mes muscles se sont contractés, je perdais prise sur mes intestins, mes jambes ont lâché et je n’arrivais plus à penser. La peur était d’une telle intensité que ma bouche produisait à peine assez de salive pour que je puisse parler. J’ai été prise de panique durant près d’une heure et je t’ai supplié de me laisser la vie sauve, John, tout en luttant pour m’en sortir. Ta colère n’en a qu’augmenté. […]
Le 23 février 2016, un
article est paru dans le journal : [TRADUCTION] « La GRC, informée de la séquestration d’une femme, s’est rendue à une maison de Dieppe peu après 1 h, mardi matin. La femme a réussi à s’échapper et, blessée légèrement, a été conduite à l’hôpital. Elle a obtenu son congé par la suite. » Il n’en disait pas plus à mon sujet. Longtemps, j’ai cru que c’était là tout ce que j’étais : cette femme qui avait échappé à la mort. J’ai dû m’efforcer de me réapproprier mon identité et de comprendre que ce n’est pas du tout qui je suis.
Je ne suis pas cette femme; je suis un véritable être humain qui a survécu à l’épreuve terrible d’une mort imminente. […] Lors de cette nuit de février, sans aucun doute, le pire de mes cauchemars s’est matérialisé. Depuis, tous les matins au réveil, je dois me redire que tu ne pourras pas me faire de mal ce jour-là. Sans me l’avoir répété, je ne peux tout simplement pas descendre du lit. La nuit, la peur se décuple et me cloue au lit. L’inattendu est bien pire que l’attendu. Je suis enfoncée depuis très longtemps dans une peur qui envahit mon cerveau comme un cancer.
Mes nuits blanches sont sans fin; tu ne pourras pas me rendre ces nuits, John. J’ai peur dans le noir maintenant et j’ai du mal à dormir lumières éteintes. Si je m’éveille dans l’obscurité totale, j’ai l’impression d’ouvrir les yeux, enterrée vivante, dans un cercueil où très peu d’air subsiste. Pendant des mois, je n’ai pu prendre de douche ou de bain que si j’avais quelqu’un chez moi. Je lutte contre la dépression au quotidien et je vis des changements d’humeur constants; les cauchemars sont réels. Tes gestes, cette nuit-là, ont changé à jamais la façon dont je vis.
Le traumatisme sait bloquer les fonctions rationnelles de mon cerveau et me ramène aux instincts de survie les plus primitifs. L’amorce peut être une chose toute simple : un coup de klaxon puissant, le mouvement soudain d’une personne, une ombre muette, voire une caresse de la main. Je ne sais jamais à quel moment la réaction peut se produire, parce que l’état de stress post-traumatique n’a ni rime ni raison. J’entre en mode survie instantanément, dès que je suis saisie d’une peur, quelle qu’en soit la nature.
Physiquement, je suis frappée de douleur corporelle généralisée du fait de mon anxiété, de maux de tête, de zona et d’accès de douleur temporomandibulaire, qui tous ont pour cause l’état de stress post-traumatique. Je dors maintenant la tête sous les couvertures, ce qui, je le sais, ne m’apporte qu’une fausse protection, mais ainsi j’arrive à me convaincre que je suis à l’abri d’une balle ou que le monstre ne m’attrapera pas.
Je consulte en psychologie et je reçois un counseling en santé mentale depuis l’attaque, afin de mieux composer avec mon état de stress post-traumatique, et ces séances devront se poursuivre quelque temps encore. Les gestes que tu as posés cette nuit-là me hantent et je pense que je pourrais être habitée par la peur à jamais. Je me vois incapable de faire les choses les plus simples. Ma concentration est maintenant très faible et, tous les jours, je peine à fixer mon attention.
Des flashbacks me ramènent constamment à cette nuit-là. […] Il arrive que des peurs déraisonnables m’empêchent de me livrer à des activités normales, de tous les jours. Mais ce qui est normal pour moi n’est pas du tout ce que la plupart des gens estiment normal. Il est normal que, tous les jours, au lever, je veuille me sentir vivante, mais ne sente que la mort au dedans. Il est normal que je prie tous les soirs pour la tranquillité d’esprit. Il est normal que des larmes guettent derrière chacun de mes sourires. Il est normal de vivre murée derrière des portes et des fenêtres verrouillées.
Il est normal que la télé et les lampes soient ouvertes dans le logement jour et nuit. Il est normal que tous les événements heureux soient teintés de tristesse. Il est normal que la peur rôde sans cesse dans l’ombre. Il est normal de relater ma rencontre avec une mort imminente et de lire l’horreur sur les visages. Et il est normal d’essayer de ne pas pleurer toute la journée, parce que je sais que ma santé mentale en dépend. Et il est normal de me rendre compte que parfois, de fait, je pleure toute la journée.
Il est normal que je sois trop fatiguée pour me soucier de ma personne, de mon travail, de ma famille ou de mon avenir. Et il est normal que je mente à tout le monde et leur dise que je vais bien, alors qu’en réalité j’ai l’âme à l’envers. Il est normal que je revive cette nuit-là mille fois par jour. Il est normal que je cache tout ce qui m’est devenu normal, pour que tous me croient normale.
La peur et la terreur, cette nuit-là, ont été ressenties non seulement par moi, mais aussi par ma fille, Teri, par mon gendre, Matt, par ma sœur, Kim, par mon frère, Jeff, et ma belle-sœur, Cindy, ainsi que par ta mère et ton père. Ces personnes ont connu le supplice de ne pas savoir si j’étais morte ou vivante tout le temps que tu m’as séquestrée. […] Tu m’as placée dans une situation où il m’a été nécessaire, financièrement et moralement, de laisser mon appartement et d’emménager chez des membres de ma famille. J’ai dû remiser mes meubles en attendant d’être assez forte pour pouvoir vivre seule de nouveau.
Le fruit d’une vie entière logeait dans une unité d’entreposage de 7 pieds sur 10 pieds. S’ajoutait à ma frustration l’humiliation de constater que tu exerçais toujours un immense empire sur ma vie. J’ai subi une lourde perte de revenu par suite des gestes que tu as posés cette nuit-là; c’est une autre chose que je ne pourrai jamais ravoir. Du fait du salaire perdu par suite d’absences au travail, et du coût de quatre déménagements en moins d’un an et demi, mes économies sont épuisées. J’ai été privée de ma liberté et je pourrais être, pour toujours, prisonnière de ma peur de toi.
Tes gestes nous ont condamnés à la prison tous les deux, moi à perpétuité. C’est la seule chose que nous ayons en commun désormais. Je suis loin de pouvoir exprimer l’effroi que j’ai ressenti quand tu m’as attaquée. Grâce à Dieu et à ma vivacité d’esprit, j’ai échappé à la mort le 23 février, mais je ne suis pas si sûre d’être capable de le refaire un jour. Je sais que, quand tu seras libéré, ma pire crainte pourrait se réaliser : tu me tueras peut-être. Je continuerai à craindre pour ma vie tant que tu seras libre.
Je crains que tu aies tout le temps de laisser ta rage croître, en prison, et la haine que tu me portes ne te conduira qu’à préparer la prochaine tentative de me tuer. Les dommages irrémédiables que tu as causés à tant de personnes par tes gestes ne peuvent s’effacer. La peine purgée, quelle qu’en soit la longueur, n’effacera jamais ce que tu m’as fait et ma vie ne sera plus jamais la même. Je demeure vide, étrangère à tout, par suite de ce crime. J’ai besoin que tu comprennes, John, l’impact émotionnel que tes gestes ont eu sur moi.
Quand je pense à ce qui se serait produit cette nuit-là, sans doute, si l’affrontement avait duré, je suis certaine que je serais maintenant morte. Et je pense, parfois, que mourir aurait été plus facile. Se réjouir d’être en vie est difficile lorsqu’on a tellement perdu et que l’on sait que la
terrible épreuve est loin d’être terminée. John, tu souhaiterais très certainement, je pense, que je sois morte, blessée ou brisée, mais je ne te ferai pas ce plaisir. Je vis et je deviendrai, avec le temps, plus forte que jamais. Tu n’as ni éteint mon désir de vivre ni brisé ma volonté. Je suis une survivante. […] Monsieur le juge, John ne m’a pas tuée cette nuit-là, mais il m’a enlevé la vie. III. Analyse et décision [18] Le 15 juin 2017, l’appelant s’est reconnu coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation (acte criminel prévu aux al. 348(1)
b) et
d) du Code criminel , passible d’emprisonnement à perpétuité) et des actes criminels suivants perpétrés contre son ex-conjointe : séquestration ( al. 279(2) a), emprisonnement maximal de dix ans), menaces de mort ( al. 264.1(2) a), emprisonnement maximal de cinq ans), braquage d’une arme à feu, en l’occurrence un fusil de chasse de calibre 20, modèle 840 de Winchester Cooey (par. 87(1), emprisonnement maximal de cinq ans). Également, il s’est reconnu coupable d’entreposage négligent d’une carabine de calibre 308, modèle 99c de Savage Arms (par. 86(1), emprisonnement maximal de deux ans). [19] Le 6 juillet 2017, la condamnation a été prononcée :
a) une peine de quatre ans, moins 708,5 jours de détention provisoire, pour introduction par effraction;
b) une peine concurrente de trois ans, moins 708,5 jours de détention provisoire, pour séquestration;
c) une peine concurrente d’un an pour avoir proféré des menaces de mort;
d) une peine concurrente d’un an pour avoir braqué une arme à feu;
e) une peine concurrente de trente jours pour entreposage négligent. Diverses ordonnances accessoires ont également été rendues. [20] Deux moyens sont formulés dans l’avis d’appel. D’abord, la juge chargée de déterminer la peine aurait [TRADUCTION] « commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la réinsertion sociale n’était pas un objectif pertinent du prononcé de la peine ».
Ensuite, elle aurait fait erreur en n’accordant pas un poids approprié à ces facteurs atténuants : (1) l’absence de condamnations antérieures; (2) l’état mental de l’appelant au moment des événements; (3) le remords qu’il a manifesté à la suite des crimes. [21] Lors de l’audience d’appel, l’avocat de l’appelant a avancé un moyen qui n’avait pas été plaidé : la juge chargée de déterminer la peine aurait commis une erreur en n’appliquant pas le principe de parité. Dans l’arrêt R. c.
Liebeck , 2017 NBCA 53 , [2017] A.N.-B. n o 282 (QL) , notre Cour a fait observer ce qui suit en ce qui a trait à la parité : Il est bien établi que le principe de parité vise à infliger des « peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » : art. 718.2 du Code criminel . Pour que ce principe puisse s’appliquer, les [précédents invoqués] doivent concerner : (1) des délinquants semblables; (2) des infractions semblables; (3) des circonstances semblables.
Bien que notre droit criminel commande des décisions axées sur la personne qui tiennent compte du principe fondamental de proportionnalité, il aspire à une uniformité rationnelle grâce au principe de parité. Parvenir à un juste équilibre dans la prise en compte de facteurs divergents et inégaux qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la décision est indiscutablement un exercice difficile. Il en résulte une décision qui commande une norme de contrôle empreinte de déférence en appel. […] [par. 3 et 4] Nous ne sommes pas persuadés que la peine prononcée en première instance déroge au principe de parité.
De fait, aucun précédent ne nous a été indiqué qui concernerait un délinquant semblable condamné pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ( art. 718.2 du Code criminel ). Nous passons aux deux moyens énoncés dans l’avis d’appel. [22] Dans Haché-Lagacé , notre Cour a écrit que « [l]es affaires dans lesquelles sont commises des invasions de domicile du genre de celle-ci se terminent par de longues peines d’emprisonnement » (par. 6). La dissuasion et la dénonciation sont, dans ces affaires, les considérations essentielles de la détermination de la peine.
Dans le même arrêt, notre Cour a ajouté : « Les auteurs d’invasions de domicile prennent leurs victimes comme ils les trouvent, et la peine infligée doit correspondre au tort que le juge tient pour effectivement subi. En d’autres termes, des dommages moraux d’une gravité inattendue, imputables à la vulnérabilité et aux sensibilités particulières de l’occupant, ne sont pas en soi un motif de clémence » (par. 8).
[23] Par ailleurs, dans l’arrêt R. c. Bérubé (R.) (1999), (NB CA), 215 R.N.-B. (2e) 341, [1999] A.N.-B. no 291(C.A.) (QL), notre Cour a insisté sur ce point : « Le débat est clos sur le sujet : les tribunaux doivent être particulièrement sensibles auxproblèmes de la violence conjugale et de la violence familiale, et ils doivent exprimer au moyen de sanctions suffisamment sévèresl’intolérance de la société à l’endroit de ces violences » (par. 21).
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la juge chargée de déterminerla peine a bel et bien pris en considération la réinsertion sociale; elle a cependant refusé, à juste titre, de laisser cet objectif prendre le passur la nécessité d’une dissuasion et d’une dénonciation. [24] De plus, après avoir examiné attentivement le dossier, nous ne sommes pas persuadés que la juge chargée de déterminer lapeine n’a pas accordé un poids approprié aux circonstances atténuantes invoquées par l’appelant, notamment l’absence de condamnationsantérieures et l’emploi de longue date.
Dans l’arrêt Liebeck, notre Cour a signalé sa réticence à fonder une intervention sur l’importancerelative attribuée aux circonstances atténuantes et aggravantes par le juge chargé de déterminer la peine (par. 36). Sans cette réticence àintervenir, [TRADUCTION] « les professions de retenue seraient indubitablement vides de sens » (R. c. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 R.N.-B. (2e) 24, [1998] A.N.-B. no 483 (C.A.) (QL), par. 13). IV. Conclusion et dispositif [25] Nous sommes du respectueux avis qu’aucune raison de principe ne fonde une intervention, en appel, qui infirmerait lasentence prononcée en première instance.
Les infractions principales ont été commises lors d’une invasion de domicile terrifiante,ponctuée des nombreuses menaces de mort, que l’appelant a proférées armé d’un fusil chargé, et d’actes de violence répétés contre sonex-conjointe, qui a subi des dommages corporels et psychologiques considérables.
Dans une cause comme celle-ci, la dissuasion et ladénonciation sont les considérations essentielles; les peines infligées au terme du procès traduisent bien les principes du prononcé despeines qu’énonce le Code criminel et constituent des « sanctions suffisamment sévères » (Bérubé, par. 21). [26] N’eût été le casier judiciaire vierge de l’appelant, les infractions commises lors de l’invasion de domicile, et dont il s’estreconnu coupable, auraient pu justifier un emprisonnement plus long. [27] La demande d’autorisation d’interjeter appel de la sentence est rejetée.
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