2012 QCCA 1523, 2012 QCCA 1523
Opinion
Helpin c. R. 2012 QCCA 1523 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004362-099 (500-01-016006-063) DATE : 29 août 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHELINE HELPIN APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un verdict prononcé le 6 février 2009 par un jury de la Cour supérieure présidé par l'honorable James L.
Brunton qui l'a reconnu coupable de meurtre au deuxième degré; [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Bich, la Cour : [ 3 ] REJETTE l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Patrick Cozannet Pour l'appelante M e Alexandre Boucher Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 18 avril 2012
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] Reconnue coupable de meurtre au deuxième degré, l'appelante a témoigné ne pas se souvenir de l'essentiel des événements en raison d'une amnésie causée par la consommation conjuguée d'alcool et de médicaments. [ 5 ] Elle conteste en appel les directives portant sur l'intention et sur diverses questions connexes. Elle met aussi en cause la compétence des avocats qui l'ont représentée au procès. LE CONTEXTE [ 6 ] Le 17 novembre 2006, vers 13 h, les policiers se rendent au domicile de la victime, Alain Rivest, conjoint de l'appelante, pour répondre à un appel de violence conjugale.
Le sergent Langlois arrive sur les lieux en même temps qu'Urgences-santé et trouve l'appelante à l'extérieur. Elle se tient la main et mentionne que M. Rivest, qui voudrait tuer toutes les femmes, lui a brisé le poignet. [ 7 ] Les policiers pénètrent à l'intérieur de l'immeuble à la recherche de M. Rivest. Ils croisent le père de l'appelante qui sort du logement. Il leur indique que tout va bien et que M. Rivest dort dans sa chambre. Les policiers entrent et découvrent M. Rivest endormi.
Ils le réveillent et le mettent en état d'arrestation. [ 8 ] Après une brève enquête, les policiers concluent que la plainte est sans fondement et libèrent M. Rivest. Ce dernier leur demande d'expulser l'appelante de son logement, ce qui est fait. Les policiers ne remarquent pas de signes d'intoxication chez l'appelante. [ 9 ] Ainsi expulsée du domicile de M. Rivest, l'appelante se rend chez M. Jeffrey Hampton, un ami, qui demeure dans le même immeuble. Elle y passe l'après-midi. M. Hampton témoigne que, à son arrivée, l'appelante ne donne pas l'impression d'avoir bu.
Pendant qu'elle est chez lui, elle consomme peut-être 4 bières de 700 ml (« king cans »). [ 10 ] Vers 18 h, accompagnée de M. Hampton, elle retourne chez M. Rivest pour y quérir ses vêtements et ses médicaments. Il faut savoir qu'elle consomme plusieurs médicaments chaque jour, dont deux types d'antidépresseurs. [ 11 ] M. Rivest les laisse entrer. Selon M. Hampton, elle n'est pas ivre et sa démarche de même que son élocution sont normales. Elle se rend dans la salle de bain et, à sa sortie, une dispute éclate entre elle et M. Rivest.
Il n'en connaît pas la nature parce que l'échange se déroule en français, langue qu'il ne maîtrise pas suffisamment. [ 12 ] M. Hampton explique que l'appelante commence alors à frapper M. Rivest au visage, à la poitrine et aux jambes. Elle le pousse sur un canapé et continue à le frapper. Elle le traîne sur le plancher vers l'entrée du logement. M. Rivest, qui semble surpris, ne se défend pas. L'appelante continue à le frapper et à lui donner des coups de pieds. [ 13 ] À un certain moment, elle va à la cuisine. Elle revient en tenant un couteau dans sa main gantée d'une mitaine à four et poignarde M.
Rivest à plusieurs reprises. [ 14 ] M. Hampton sort rapidement du logement chercher de l'aide. Lorsqu'il revient, quelques minutes plus tard, l'appelante semble prodiguer des soins à M. Rivest. Elle explique à M. Hampton que la victime a été attaquée par un cambrioleur. Il sait évidemment que cela est faux. [ 15 ] Un ambulancier arrive sur les lieux. Il remarque l'appelante qui se lave les mains dans la salle de bain. Pendant qu'il s'affaire auprès de M. Rivest, il lui demande qui l'a poignardé. Il répond que c'est l'appelante, ce qu'il répétera dans l'ambulance. L'ambulancier en informe les policiers.
En ce qui a trait au comportement de l'appelante, l'ambulancier ne remarque rien de particulier, si ce n'est qu'elle crie au moment où il la sort de l’appartement. Son haleine ne dégage pas d'odeur d'alcool. [ 16 ] Un autre ambulancier précise que l'appelante pouvait être intoxiquée, puisqu’elle parlait fort et ne semblait pas comprendre les consignes. [ 17 ] Deux policières procèdent à l'arrestation de l'appelante. L'une perçoit une odeur d’alcool, ajoutant qu'elle est agitée. L'autre confirme que l'appelante est turbulente, mais ne remarque rien d'anormal quant à sa démarche, son langage ou son haleine.
Par contre, elle a coché une case dans un formulaire indiquant que l'appelante est intoxiquée. Elle explique qu'il devait y avoir quelque chose (« there must have been something »), mais elle ne pense pas qu'elle était très intoxiquée. [ 18 ] M. Rivest décède de ses blessures durant la nuit du 17 au 18 novembre. Il s'avère qu'il a été frappé à sept ou huit reprises et trois blessures à l'abdomen et au thorax ont contribué à son décès. [ 19 ] Le jour même, vers 22 h17, le policier Loiselle rencontre l'appelante en vue de l'interroger. Elle ne semble pas avoir de difficulté à marcher.
Lorsqu'il est à la porte de la cellule, il sent une odeur d'alcool, mais il n'est pas certain si celle-ci émane de l'appelante ou d'une autre détenue. Il précise par contre qu'il vérifie toujours avant un interrogatoire si la personne est intoxiquée afin de s'assurer qu'elle comprend bien les mises en garde. Il indique que, si l'appelante avait été sérieusement intoxiquée, il aurait remis l'interrogatoire à plus tard. Un autre policier participe à ce premier interrogatoire.
Quoique l'appelante soit agressive, il ne remarque rien d'anormal dans sa démarche et son langage ou en ce qui a trait à son haleine. [ 20 ] Les policiers prennent une première déclaration par écrit entre 22 h et 22 h 45, puis une deuxième est enregistrée sur bande vidéo le lendemain matin à compter de 7 h 30.
[21] Outre les témoignages d'experts portant sur la scène de crime et les causes du décès, les parties font aussi entendre des expertssur l'état mental de l'appelante. Deux témoignent en défense, M. Louis Morissette, psychiatre, et M. Louis Léonard, expert entoxicologie, ce dernier témoignant notamment de la possibilité que la consommation d'alcool et de médicaments entraîne l'amnésie. Encontre-preuve, la poursuite fait entendre M. Gilles Chamberland, psychiatre. [22] II y a maintenant lieu de résumer la version de l'appelante. [23] Elle habitait depuis un an et demi avec M. Rivest, qui la battait.
Elle avait un problème de consommation d'alcool et prenait desmédicaments quatre fois par jour. [24] Le matin du 17 novembre 2006, M. Rivest est ivre et bruyant. Elle-même consomme deux canettes de bière à 10 % d'alcool etprend ses médicaments. Il l'insulte, la frappe, lui tire les cheveux et la pousse contre le réfrigérateur dans la cuisine. [25] Elle dit d'abord en interrogatoire ne rien se rappeler des événements qui ont suivi ces gestes posés par M. Rivest, pas même desdéclarations faites au poste de police le soir et le lendemain matin.
Pourtant, un peu plus tard dans l'interrogatoire, elle dit se rappeleravoir été expulsée du logement après cet incident et s'être rendue chez M. Hampton.
Elle maintient cependant n'avoir aucun autresouvenir jusqu'à son transfert à la prison Tanguay, le lendemain, après son séjour au poste de police. [26] En contre-interrogatoire, elle revient à sa première version, selon laquelle la dernière chose dont elle se souvient c'est la victimequi l'insulte et l'agresse dans la cuisine. [27] Elle témoigne par ailleurs que c'est la première fois qu'elle perd ainsi la mémoire après avoir consommé de l'alcool et desmédicaments, même si elle consommait de la bière régulièrement (elle partageait généralement 12 bouteilles de bière par jour avecM.
Rivest) et prenait méthodiquement ses médicaments quatre fois par jour. LES MOYENS D'APPEL [28] Comme je le disais précédemment, l'appelante conteste les directives de même que la qualité de la prestation de ses avocats.Pour ce faire, l'avocat de l'appelante en appel aborde huit thèmes dans son exposé. Il les décrit ainsi : 1. La capacité de former l'intention; 2. La colère extrême, la provocation, les menaces, la perte de contrôle et la directive de type « combinaison des moyens » que le jugeaurait dû donner; 3. Les trois étapes de R. c W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742; 4.
La concomitance ou la préméditation; 5. L'admission du caractère libre et volontaire des déclarations; 6. La directive du juge selon laquelle « a drunken intent is still an intent »; 7. Le témoignage du Dr Morisette; 8. L'appelante n'a pas bénéficié d'une représentation adéquate. [29] À l'audience, l'avocat informe la Cour qu'il concentrera ses arguments sur deux questions qui, de toute façon, regroupentl'ensemble de ses griefs : les directives et la représentation inadéquate. J'aborderai néanmoins chacun des thèmes décrits plus haut, touten jumelant certains d'entre eux.
La capacité de former l'intention, les propos du juge selon lesquels « a drunken intentis still an intent » et les trois étapes de R. c. W.(D.) [30] Selon l'appelante, vu qu'il s'agit d'une accusation de meurtre fondée sur l'alinéa 229a)(ii) C.cr., et malgré l'arrêt R. c. Daley,2007 CSC 53 , [2007] 3 R.C.S. 523, le juge de première instance aurait dû aborder spécifiquement la question de la capacité deformer l'intention et expliquer que cette capacité ne suffit pas, puisqu'il n'y a pas d'équation automatique entre capacité et intentionvéritable.
En d'autres termes, le jury aurait pu erronément croire que l'appelante avait formé l'intention spécifique requise simplementparce qu'elle avait la capacité de le faire et le juge devait s'assurer que le jury ne tire pas une telle conclusion. L'appelante insiste aussisur le caractère touffu des directives, susceptible d’engendrer la confusion. [31] En ce qui a trait à l'intention, la question fondamentale à trancher est de déterminer si l’accusé a véritablement formé l’intentionspécifique requise et non pas de savoir s’il avait la capacité de le faire.
Bien entendu, s'il n'y a pas capacité, il ne peut y avoir intention.Par ailleurs, la capacité ne suffit pas et il peut être inutilement compliqué et même source de confusion d'aborder les deux questions aucours des directives. [32] Dans R c. Daley, précité, le juge Bastarache, écrivant pour la majorité, cite avec approbation les directives proposées par le jugeWood, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans R. v.
Canute : (BC CA), 80 C.C.C. (3d) 403, 25 B.C.A.C.277 : 48 Dans Robinson, la Cour a statué que, lorsqu'est remplie la condition préalable à son obligation de donner des directives sur ladéfense d'intoxication, le juge du procès "doit alors indiquer clairement au jury que la question à trancher est de savoir si le ministère
public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise. Dans une affaire de meurtre, il s'agit de savoir si l'accusé avait l'intention de tuer ou de causer des lésions corporelles, en prévoyant que la mort s'ensuivrait probablement" (par. 48). La Cour y a également indiqué que le modèle de directives proposé dans Canute , p. 419, est celui qu'elle préconise en règle générale (voir par. 49). Il peut être éclairant de se reporter à ce modèle : [TRADUCTION] L'effet d'intoxication qu'engendrent l'alcool et les drogues est bien connu.
L'intoxication qui a fait perdre ses inhibitions à une personne et l'a poussée à agir autrement que si elle avait été sobre ne peut servir d'excuse à un crime perpétré alors qu'elle était dans cet état, si elle avait l'intention requise pour commettre le crime. L'intention formée par une personne ivre n'en demeure pas moins une intention. L'accusé n'a pas commis l'infraction [décrire l'infraction d'intention spécifique en cause] s'il n'avait pas l'intention nécessaire pour la commettre [décrire l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction en cause].
Le ministère public doit prouver cette intention hors de tout doute raisonnable.
Pour déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise, vous devriez prendre en considération sa consommation d'alcool ou de drogue, de même que les autres faits qui révèlent quelle était son intention au moment où l'infraction aurait été commise. [Règle générale, il serait souhaitable que le juge mentionne ici la preuve relative à la consommation d'alcool ou de drogue et les autres faits révélateurs de l'intention de l'accusé au moment pertinent.] Si, après avoir pris en considération la preuve de sa consommation d'alcool ou de drogue et les autres faits qui révèlent quelle était son intention, vous avez un doute raisonnable sur la question de savoir si l'accusé avait l'intention requise, vous devez l'acquitter de [décrire l'infraction d'intention spécifique reprochée] et le déclarer coupable de [décrire l'infraction incluse d'intention générale].
Par contre, si, en dépit de la preuve de sa consommation d'alcool ou de drogue, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu'au moment où l'accusé a [décrire les actes formant l' actus reus de l'infraction reprochée], il avait l'intention de [décrire l'intention requise pour commettre l'infraction reprochée], vous devez le déclarer coupable de l'infraction dont il est accusé. 49 Bien qu'elle ait statué que le juge du procès devrait généralement utiliser le modèle d'exposé décrit dans Canute , la Cour n'a pas écarté la possibilité qu'il formule ses directives selon le modèle proposé dans MacKinlay , p. 321-322.
La différence entre ces deux modèles tient essentiellement à ce que l'exposé de type MacKinlay établit expressément une distinction entre les conclusions relatives à la capacité et les conclusions relatives à l'intention véritable. Suivant ce modèle, on explique au jury que, s'il doute raisonnablement que l'accusé ait eu la capacité de former l'intention nécessaire, en raison de son intoxication, l'existence de l'intention nécessaire n'est pas établie.
Le juge doit alors poursuivre son exposé en indiquant au jury que, même s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait la capacité de former l'intention nécessaire, il doit se demander si, compte tenu de la consommation de spiritueux et des autres faits, le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait en fait l'intention requise. En revanche, le modèle proposé dans Canute porte exclusivement sur l'existence de l'intention véritable, sans mention de la capacité. Mis à
part cette différence, les deux modèles sont identiques.
De fait, pour formuler le modèle Canute , le juge Wood a simplement adopté le modèle proposé par le juge Martin dans MacKinlay , en y supprimant toutes les mentions de la capacité et tous les mots y faisant allusion : [TRADUCTION] "[L]orsque la preuve soulève la question de l'intoxication, il me semble difficile de trouver meilleur exposé au jury que celui proposé par le juge Martin aux p. 321-322 de MacKinlay , dans la mesure où l'on en retire toutes les mentions de la capacité et tous les mots y faisant allusion" (p. 419). [ 33 ] Dans ses directives, le juge de première instance aborde ici en détail la question de l'intention requise pour un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré.
Il fait état de la déduction de fait conforme au bon sens et aborde ensuite de la façon suivante le lien entre la preuve d'intoxication et l'intention : So that is a presumption that you can apply. You don't have to apply. In this case, if you decide that Mr. Rivest's death would be a natural consequence of Mrs. Helpin's actions, you are entitled to conclude that Mrs. Helpin intended to kill Mr. Rivest by those actions. However, you're not required to draw that conclusion.
Before relying upon this common sense inference that a person normally intends the natural and probable consequence of his or her voluntary actions, you must consider all the circumstances in this case including the evidence of intoxication that was led by the defence. And deciding whether the common sense (inaudible)… should be relied upon in this case. In this case, you've heard evidence that at the time of the offence, Mrs. Helpin was intoxicated. One of the effects of intoxication is that it may interfere with a person's ability to foresee or to intend the natural consequences of his or her actions.
If you believe her, if you have a reasonable doubt that intoxication affected Mrs. Helpin's ability to foresee the natural and probable consequences of her actions, then you must not rely upon the common sense inference that a sane and sober person intends natural and probable consequences of their actions, when you decide whether Mrs. Helpin had the intent to commit, to kill Mr. Rivest. Remember that the question you have to decide is what did Mrs. Helpin actually intend.
You are not entitled to rely upon the common sense inference if after consideration of all the evidence, you are left with a reasonable doubt whether the intent to kill has been proven by the Crown beyond a reasonable doubt. [ 34 ] Plus loin, lorsqu'il explique l' alinéa 229a) (ii) C.cr . et la possibilité que l'appelante ait eu l'intention de causer des lésions corporelles qu'elle savait de nature à causer la mort et qu'elle ne se soit pas souciée que la mort en résulte ou non, le juge indique : Again, knowledge is like intention, they're both states of mind, so it's not something that's concrete that you can get your hands on or hold.
So you should decide what she intended to do by looking at all the surrounding circumstances including the evidence of intoxication that's been presented before you, in deciding whether she knew whether the bodily harm would be likely to cause the death of Mr. Rivest. [ 35 ] Quant à l'intoxication, il précise le test :
Intoxication is a defence to the offence of second degree murder if Mrs. Helpin was so intoxicated that she did not have the necessary intent to commit the offence. I've just spoken to you and explained to you that one of the elements that the Crown must prove is that she had the intent to kill or the intent to commit bodily harm that she knew was likely to cause death and that she was reckless as to whether death ensued or not. Intoxication is a defence if she was so intoxicated that she did not have the necessary intent.
One guideline to keep in mind however, the intoxicating effect of alcohol and drugs is well known. And intoxication may cause a person to cast off restraints, to be less inhibited and act in a manner which he or she would not have acted if sober. That affords no excuse. It affords no defence to such a person for an offence committed while the person had the intent required to commit the offence. A drunken intent is still an intent. So if the, after careful analysis of all the evidence, you would come to the conclusion that Mrs.
Helpin was intoxicated only to a degree where she would be less inhibited that she would normally be, that of itself is not a defence. The defence has to go to the intent, if one is less inhibited or one still has the intent, perhaps one would not normally do that if completely sober or not having ingested alcohol and drugs, if we're less inhibited. But notwithstanding the ingestion of alcohol and drugs, if we're less inhibited but we still have the intent of doing what we're going to do, that is intent and (inaudible)…a drunken intent is still an intent.
The offence of second degree murder is not committed if Mrs. Helpin lacked the intent that I've described to you. The Crown is required to prove that intent beyond a reasonable doubt. In considering whether the Crown has proven beyond a reasonable doubt that Mrs. Helpin had the required intent, you should take into account her consumption of alcohol and drugs along with other facts that throw light on her intent at the time the offence was allegedly committed. […] And just as I leave this issue of the defence that's been presented, you've heard evidence that Mrs.
Helpin consumed an amount of alcohol which varies depending on the evidence that was heard. And also consumed some prescription drugs before she would have stabbed Mr. Rivest. One of the effects of intoxication is that it may interfere with the person's ability to foresee or measure the consequences of her acts. Therefore you must consider the evidence of intoxication in this case, in deciding whether or not she knew that death was a likely consequence of her unlawful act of stabbing Mr. Rivest.
And that really goes to the second element, the second way of proving intent was she able to foresee because of her state of intoxication. [ 36 ] En somme, l'ensemble des directives établit que la question à trancher est bien celle de l'existence de l’intention requise et non de la simple capacité de la former.
Cela est tout à fait conforme aux enseignements de l'arrêt Daley , précité, et je ne vois aucun risque que le jury ait pu condamner l'appelante malgré un doute raisonnable sur l'existence de l'intention. [ 37 ] De plus, le juge fait clairement le lien entre l'intoxication et l'intention très particulière décrite à l' alinéa 229a) (ii) C.cr . [ 38 ] Quant au reproche portant sur les mots « a drunken intent is still an intent », il ne peut être retenu. [ 39 ] D'une part, cette explication est donnée en rapport avec l'intoxication qui n'atteint pas le niveau nécessaire pour constituer une défense et qui, tout au plus, fait disparaître les inhibitions.
Dans ce contexte, il est tout à fait juste de dire que « a drunken intent is still an intent ». [ 40 ] D'autre part, il est inexact, comme le plaide l'appelante, que cette dernière hypothèse ne peut s'appliquer en l'espèce, vu la grande quantité d'alcool et de médicaments ingurgités.
Au contraire, plusieurs témoignages et plusieurs autres éléments de preuve peuvent laisser croire que l'appelante n'était pas vraiment intoxiquée ou que, si elle l'était, le degré d'intoxication ne suffisait pas à soulever un doute raisonnable sur son intention [1] . [ 41 ] Enfin, je ne vois aucune erreur dans les explications du juge de première instance en ce qui a trait au doute raisonnable et au fardeau de la preuve. Ses explications sont claires et, malgré ce que plaide l'appelante, elles ne peuvent entraîner de confusion. [ 42 ] Ces arguments ne peuvent donc être retenus.
La directive de type « combinaison des moyens » ou « rolled-up charge » que le juge aurait dû donner [ 43 ] Ce type de directive est décrit comme suit par les auteurs Manning et Sankoff : In essence, this type of instruction to the jury arises where there is some evidence on a number of different defences, typically self- defence, provocation and intoxication.
Where the proof of each of these defences may not be sufficient to allow any to succeed individually, the accused may request the jury to be charged that the relevant circumstances nevertheless could have cumulatively affected his or her state of mind to demonstrate a lack of intent to kill [2] . [ 44 ] En l’espèce, les autres circonstances invoquées par l'appelante (la colère, la provocation et la perte de contrôle) n'étant pas, en elles-mêmes, des moyens de défense, il n’y avait donc pas lieu de donner une directive de type « combinaison des moyens », puisqu’il n’y avait pas de moyens de défense à combiner.
En somme, un seul moyen de défense a été présenté au jury, l’intoxication volontaire, et le juge en a traité. [ 45 ] Bien entendu, plusieurs facteurs peuvent être pris en considération en rapport avec l'intention. Même s'ils ne sont pas retenus à
titre de moyens de défense individuels, la colère, la provocation et la perte de contrôle peuvent néanmoins, lorsque considérées de
manière cumulative, soulever un doute raisonnable sur l'intention. [ 46 ] Par contre, il ne faut pas élever au rang de moyens de défense autonomes des circonstances qui n'en sont pas, comme la colère ou l'amnésie. [ 47 ] Somme toute, la directive suivante donnée par le juge, qui veut que le jury tienne compte de toutes les circonstances, est suffisante : In considering whether the Crown has proven beyond a reasonable doubt that Mrs.
Helpin had the required intent, you should take into account her consumption of alcohol and drugs along with other facts that throw light on her intent at the time the offence was allegedly committed. So you take into consideration her consumption of alcohol, her consumption of drugs. But you also take into consideration all the other evidence that has been produced before you. [ 48 ] Je rejetterais donc ce moyen d'appel.
La concomitance ou la préméditation [ 49 ] Le jury pose la question suivante : We would like to know if there is a specific length of time in which an action can be considered intent. [ 50 ] S'ensuit une discussion entre le juge et les avocats : THE COURT : My understanding of that question is that they're asking whether, in order for intent to be present, whether there has to be some planning or some premeditation. My quick answer to that would be no. And and I'll seek your comments. I would tell them that intent is to be determined by looking at all the evidence obviously.
But it's the intent at the moment that the act is being committed that is being examined. And that intent is to be determined by looking at all the evidence. THE DEFENCE : Yes, I think you should…maybe they have in mind like planning of a murder or… THE COURT : Or premeditated (inaudible)… THE DEFENCE: Yes, I think precisely they should be told that this is not a matter of planning in this case. THE COURT : Yes. THE DEFENCE : Second degree murder does not imply planification or planned ahead of the offence.
THE CROWN : I agree with (inaudible)… [ 51 ] Le juge répond donc à la question comme il l'a annoncé et comme les avocats en conviennent : The quick answer to that question is no, in the sense that the Crown does not have to prove that the death of Mr. Rivest was planned or was premeditated. It’s not one of the essential elements that the Crown has to prove. The focus, your focus is, assuming that you arrive at the conclusion beyond a reasonable doubt that it’s Mrs. Helpin who stabbed Mr. Rivest, at that moment what was Madame Helpin’s, you know intent.
And the temporal aspect, the time aspect is not of great relevance and I don’t think in your consideration of that matter. It’s not as if Mrs. Helpin was accused of a planned deliberate murder, that would be a whole different thing to see whether there had been planning, whether there’d been thought to this ahead of time. I hope that answers the question. If it doesn’t and if you can perhaps rephrase the question than I’d be happy to address myself to that.
But the quick answer is that a specific length of time is of little importance in the analysis you have to make. [ 52 ] Pour l'appelante, la question ne portait pas sur la préméditation, mais bien sur la concomitance entre l' actus reus et la mens rea , de sorte que la réponse du juge était insatisfaisante. [ 53 ] Je ne vois pas pourquoi il faudrait privilégier cette interprétation, comme le prétend maintenant l'appelante, à celle acceptée par
toutes les parties en première instance. De toute façon, soucieux de s’assurer que la question était bien interprétée, le juge a offert au jury de reformuler la question si la réponse s'avérait insatisfaisante. Si, comme le maintient l’appelante, la question posée portait sur la concomitance plutôt que sur la préméditation, nul doute que, devant la réponse, le jury aurait reformulé sa question. [ 54 ] Par ailleurs, et de toute façon, le juge indique bien, dans le cadre de sa réponse, que l'intention dont il s'agit est celle qui habitait l'appelante au moment de poignarder la victime.
Il traite donc aussi de la concomitance. [ 55 ] Pour ces motifs, je rejetterais ce moyen d'appel. Le témoignage du D r Morissette [ 56 ] Le D r Louis Morissette, psychiatre, témoigne pour la défense. L'appelante plaide que son contre-interrogatoire devait être interrompu lorsqu'il a abordé les contradictions entre les déclarations antérieures de l'appelante et son témoignage, puisque cela constituait une opinion sur sa crédibilité. [ 57 ] Voici les extraits pertinents de ce contre-interrogatoire : Q. Okay. For the…my question was could someone simulate amnesia.
And you were explaining amnesia, and among one of the factors you just explained is the taking of Lectopan. This could trigger amnesia? […] A. But with Lectopan or any medication of that class, which I said benzodiazepine, valium, Ativan, Rivotril, these medications, so your question was is it possible to simulate? Yes. Is it possible to lie? Yes. Our job is to see if in that particular situation is it plausible, could it be explained medically that the person does not remember what she says she do not remember.
In the case of madame Helpin, I think there are reasons, medically, to explain why she would say she does not remember things after a certain period of time. I would add, in her case, she's not very…subtle, and yes, I do believe that with the amount of alcohol she did take in the afternoon, that she would explain easily a black-out, and that it would interfere with her ability to take a clear decision. But, at the same time, when I was with her and when I heard what she said in her testimony, it seemed to me that she…she took a kind of position to put it bigger than it was really.
I think that she does remember a bit more things than she's saying before she began drinking heavily in the afternoon. Q. Is…is the… A. But that's, that's the only…so I'll say it differently. Q. Well, I… A. I think she has more memory than she says until mid-afternoon of that day. Q. So, are you saying that she exaggerated her amnesia in front of the jury? A. With what…if I compare with…if I compare what she said to me to what it seems that she said, it seems that she said here that her black-out begins earlier, around noon. Q. Mm-hm. A. And I would not have any reason to explain that, medically. Q.
So, could she be… A. And in the afternoon… Q. Sorry. A. …After drinking what she's saying she drank, medically it is quite understandable that she would not have memory starting three o'clock (3:00), four o'clock (4:00), but around that time. Q. So, you would not be able to explain why she would exaggerate her amnesia in front of the jury? A. It's not for me to explain that, I think. Q. Okay. A. Many people can do that. Q. So, could she also have exaggerated her drinking? A. Well, that's why, well, my opinion is based on the testimony of a witness.
Because, like I said, you cannot…if somebody says he doesn't remember, you cannot trust him to say how much exactly he drank. Q. So...
A. It doesn't go together. Q. So you don't trust Mrs. Helpin on what she told you about her alcohol intake? A. I trust her about what she said before that day and what were…what her…what was…what were her habits. But I could not trust herafter two (2:00), three o'clock (3:00) in the afternoon. [58] Il va de soi qu'un expert ne peut donner son avis sur la crédibilité d'un accusé. Je considère toutefois que ce n'est pas ce qu'a fait le Dr Morissette. [59] D'abord, le contre-interrogatoire était parfaitement légitime.
La poursuite était en droit de contre-interroger l'expert sur les basesfactuelles de son opinion. [60] Tout en témoignant qu'il existe des raisons médicales pour appuyer l'affirmation de l'appelante qu'elle souffre d'amnésie, le DrMorissette note qu'il est possible qu'elle en exagère la durée et surtout le moment où elle débute. Selon lui, compte tenu de laconsommation d'alcool, l'amnésie a pu débuter vers 15 h ou 16 h, alors que l'appelante témoigne ne rien se souvenir des événements àpartir de 13 h environ. En témoignant ainsi, l'expert ne donne pas son avis sur la crédibilité du témoin.
Il explique que, selon sa science etla preuve de consommation, l'amnésie devait vraisemblablement débuter en milieu d'après-midi. Il ne peut témoigner autrement sans separjurer et on ne peut l'empêcher d'apporter cette précision.
D'ailleurs, qu'il rapporte ou non le témoignage de l'appelante, cela ne changerien au témoignage de celle-ci et à celui de l'expert : ils ne concordent pas parfaitement et le jury en tirera les conclusions qu'il voudra. [61] Le Dr Morissette semble aussi indiquer que, lors d'entrevues antérieures au procès, l'appelante lui a décrit une période d'amnésiedifférente de celle qu'elle expose pendant son témoignage. Là encore, je n'y vois pas matière à intervention.
En faisant entendre l'expert,l'appelante savait qu'il pourrait être appelé à témoigner des rencontres préalables et donc, de dire, si c'était le cas, qu'il y avait divergenceentre les versions. [62] En réalité, le Dr Morissette ne donne pas son opinion sur la crédibilité de l'appelante. Il émet tout simplement une opinion sur ladurée probable de l'amnésie et sur le moment où elle a débuté, et ce, en se fondant sur la preuve qui lui est fournie.
C'est le propre d'untémoignage d'expert et le jury en tirera, là aussi, l'inférence qu'il voudra bien. [63] Le Dr Morissette ajoute qu'il ne peut se fier à l'appelante pour déterminer la quantité de boissons alcooliques qu'elle aconsommées, et ce, précisément en raison même de son intoxication. Cela ne porte évidemment pas sur la crédibilité de l'appelante, maisuniquement sur sa capacité de se rappeler le nombre de consommations.
Cela ne peut lui être préjudiciable, puisque c'est exactement cequ'elle soutient : elle ne se souvient de rien. [64] De toute façon, vu cette version de l'appelante, c'est le témoignage de M. Hampton qui est déterminant quant au nombre de bouteilles de bière qu'elle a consommées au cours de l'après-midi et le témoignage du Dr Morissette ne change rien à cet égard. [65] Bref, cet argument ne peut être retenu.
La représentation inadéquate et l'admission du caractère libre et volontaire desdéclarations [66] L'appelante allègue qu'elle aurait subi un préjudice en raison de l'incompétence des avocats qui la représentaient au procès. Elledonne plusieurs exemples de cette incurie, dont la décision d'admettre la recevabilité en preuve de ses déclarations extrajudiciaires. [67] Dans R. c. G.D.B., [2000] 1 R.C.S. 520, 2000 CSC 22, la Cour suprême s'exprime ainsi : 24 Aujourd'hui, tout inculpé a droit à l'assistance effective d'un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justicefondamentale.
Il découle de l'évolution de la common law, du par. 650(3) du Code criminel canadien ainsi que de l'art. 7 et de l'al. 11d)de la Charte canadienne des droits et libertés. [68] La preuve de l'incompétence de l'avocat se fait par prépondérance des probabilités. Par ailleurs, selon les arrêts G.D.B. et R. c.Delisle, (QC CA), [1999] R.J.Q. 129 (C.A. Qué.), la preuve de l'incompétence ne suffit pas. Il faut aussi démontrerun préjudice de la nature d'un déni de justice.
D'ailleurs, le préjudice est un critère tellement important qu'il est inutile d'aborder laquestion de l'incompétence si le préjudice n'est pas établi. [69] Comme cela est souligné dans l'arrêt Delisle, il sera difficile de démontrer l'incompétence sans le bénéfice de la version del'avocat : 13 Celle-ci porte, dans la plupart des cas, sur des faits extrinsèques au dossier, qui mettent à jour la relation avocat-client et, par voie deconséquence, les communications entre les parties et des tiers.
Comme sont également mis en cause les conseils de l'avocat et lesdécisions prises tant par ce dernier que par son client, il s'infère que l'appelant peut difficilement établir son allégation d'incompétencesans que l'avocat n'ait été invité à faire valoir son point de vue et les motifs qui peuvent justifier la conduite reprochée. Si, par exemple,l'appelant reproche à son avocat de ne pas avoir cité certains témoins à sa décharge, encore faut-il savoir pourquoi cette décision a étéprise, dans quelles circonstances et si elle l'a été avec ou sans le consentement du client.
Il ne suffit donc pas que l'appelant s'en prenne àla décision de son avocat sans aucune autre explication et sans la mise en contexte de celle-ci. [70] La Cour suprême rappelle aussi que, lors de l'analyse du deuxième facteur, soit de savoir si la conduite de l'avocat relève del'incompétence, la déférence à l'égard du travail de l'avocat est de mise. En d'autres mots, il existe une forte présomption que lesdécisions de l'avocat sont de l'ordre de celles qu'aurait pu prendre un avocat raisonnablement compétent.
[ 71 ] En l'occurrence, la seule preuve au dossier est une déclaration sous serment de l'appelante, dont le dépôt en preuve a été autorisé par la Cour le 16 décembre 2010.
L'appelante n'a pas produit ni même tenté de produire un document ou un interrogatoire faisant valoir les explications de ses avocats. [ 72 ] Dans cette déclaration sous serment, l'appelante s'exprime dans les termes qui suivent : 6- Je soutiens toujours que ma défense n'a pas été présentée adéquatement, un minimum de préparation et d'explication pour mon témoignage était nécessaire mais la communication avec mon avocate était désastreuse; 7- De ce fait et prise par surprise, j'ai témoigné très brièvement et de façon désorientée sans pouvoir m'exprimer de façon satisfaisante; 8- De désespoir, j'ai essayé de m'adresser au juge mais sans succès; 9- Mes avocats restaient silencieux la plupart du temps et totalement fermés à mes commentaires; 10 – Je n'ai eu aucune explication quant à la preuve que les experts ont présenté pas plus que je n'ai rencontré l'expert Louis Léonard. [ 73 ] Abordons ces allégations et d'autres qu'elle invoque dans son exposé. • L'absence de communication, la courte durée du témoignage et la demande de s'adresser au juge [ 74 ] En soi, la brièveté du témoignage ne veut rien dire.
D'ailleurs, l'appelante affirmant ne se souvenir d'à peu près rien, cela est peu propice à un long témoignage. Par ailleurs, comme je l'ai déjà souligné, elle se contredisait dès l'interrogatoire principal, notamment à propos de ce dont elle se souvenait après l'incident où M. Rivest l'injurie et la pousse contre le réfrigérateur. Cela a pu inciter ses avocats à couper court à certaines questions.
De toute façon, sans autre éclairage, il faut présumer que l'interrogatoire a été mené de manière raisonnablement compétente, puisque sa seule lecture ne démontre pas le contraire. [ 75 ] L’appelante soutient aussi qu'en voulant s'adresser au juge pendant le contre-interrogatoire, sans en aviser ses avocats, elle exprimait son désarroi, ce qui démontrerait son ignorance complète de la stratégie retenue par ses avocats. [ 76 ] Voici l'extrait du témoignage dont il est question : Q. Is it possible that you did make the statement but that you just do not recall today? A.
I do not recall that day seeing any detectives, any police officers, I do not even know what time I got arrested. I do not know anything. You honor, if I may, can I say something? [ 77 ] Le juge lui explique que, à cette étape, il est préférable de répondre aux questions et que, dans l'hypothèse où elle voudrait toujours s'adresser à lui, elle pourrait lui en demander la permission le moment venu. Le sujet n'a pas été abordé de nouveau. [ 78 ] Il n’y a aucune preuve que c’est par désespoir ou désarroi que l'appelante s’adresse au juge.
Sa remarque survient après neuf questions au sujet de ses déclarations antérieures, questions auxquelles elle répond invariablement en disant qu'elle ne se souvient de rien.
La lecture de ces questions et des réponses me convainc qu'il est tout aussi plausible que ce soit en réaction à de telles questions répétitives que l'appelante, exaspérée, ait voulu s’adresser au juge pour pouvoir expliquer, une fois pour toutes, qu’elle ne se rappelait de rien. [ 79 ] Dans ce domaine, il est facile de prétendre qu'il y avait mésentente avec l'avocat, qu'il était fermé aux désirs de l'accusée, et que le lien de confiance était rompu.
Il est plus difficile de le démontrer, ce que ne fait pas l'appelante. • L'admission de la recevabilité des déclarations [ 80 ] On le sait : l'appelante fait une première déclaration le soir de l'événement à 22 h et une deuxième le lendemain matin à 7 h 30. Au procès, à l'occasion du voir-dire en vue de décider de l’admissibilité des ces déclarations, les avocats de l’appelante admettent qu'elles le sont. [ 81 ] Selon l’appelante, puisqu'elle ne se souvient pas avoir fait les deux déclarations aux policiers, elle ne pouvait admettre qu'elles étaient admissibles.
Cette admission serait incompatible avec son témoignage et démontrerait l'absence flagrante de communication avec ses avocats ainsi que leur incompétence. [ 82 ] Il faut préciser que les déclarations n'ont été admises qu’aux fins de contre-interrogatoire. Elles n'ont donc jamais été présentées au jury pour valoir quant à leur contenu et ne pouvaient servir qu'à ébranler la crédibilité de l'appelante.
Or, cela s'est avéré de peu d’utilité, puisque, à chaque tentative de la poursuite de soulever une contradiction entre son témoignage et la première déclaration, l’appelante répond sans cesse qu’elle ne se rappelle de rien. En outre, devant ces réponses de l'appelante, la poursuite n'a même pas tenté d'utiliser la deuxième déclaration. Le préjudice est donc loin d'être établi. [ 83 ] Il est vrai que, à première vue, il peut sembler que l'admission formulée par les avocats est en contradiction avec la version de l'appelante.
Par contre, lorsqu’on considère les circonstances de l'affaire et le résultat de l'exercice, il faut reconnaître que la stratégie est loin d'être dénuée de sens. Je m'explique. [ 84 ] Selon la preuve, il est probable que les deux déclarations auraient été jugées admissibles, même si l'appelante prétendait ne se souvenir d'aucune. [ 85 ] La première est de courte durée. Elle y décrit son expulsion du logement de M. Rivest de même que son retour sur les lieux pour y reprendre ses effets personnels. Elle constate alors qu'il gît au sol, ensanglanté et grièvement blessé, et elle tente de lui porter secours.
[ 86 ] Ce qui est le plus troublant, c'est qu'elle y affirme aussi savoir que M. Rivest la dira responsable pour l'avoir poignardé alors qu'il était déjà au sol : Q. What do you think he's gonna say (Alain)? A. He will put it on my back, he'll say I did it when he was already on the floor bleeding. [ 87 ] Dans ces circonstances, il est difficile de plaider l'amnésie, à tout le moins à ce moment de la soirée, d'autant que ce dernier extrait de la déclaration est conforme à la version de M.
Hampton. [ 88 ] La déclaration enregistrée sur bande vidéo, le lendemain matin, près de douze heures après l'arrestation, est d'une durée de deux heures. Sa transcription fait 78 pages. Les propos sont cohérents. Comment croire l'appelante lorsqu'elle affirme ne pas même se souvenir avoir donné cette déclaration? [ 89 ] En réalité, cette déclaration était susceptible d'anéantir la thèse de l'amnésie. Par exemple, contrairement à son témoignage, elle dit dans cette déclaration se souvenir de l'arrivée de deux policiers qui lui auraient manqué de respect au moment de son expulsion du logement.
Elle dit aussi se souvenir des deux policières qui l'ont arrêtée à la suite de l'agression au couteau. Elle veut ensuite qu'on cesse de l'interroger parce que, dit-elle, elle ne veut pas se souvenir. [ 90 ] Par ailleurs, comme la nouvelle preuve n’inclut pas de déclarations sous serment ou d’interrogatoires des avocats, nous n’avons aucune explication sur les raisons qui ont poussé les avocats à adopter cette stratégie.
Il est toutefois vraisemblable qu'ils ont préféré négocier une admission en échange d'une utilisation limitée des déclarations (aux seules fins de contre-interrogatoire), décision à première vue valable. De plus, vu l'utilisation limitée de cette preuve et son impact minime, l'appelante ne me convainc pas de l'existence d'un préjudice. • L'absence d'objection lorsque le D r Morissette donne son opinion sur la crédibilité de l'appelante [ 91 ] Il s'agit d'un argument invoqué dans l'exposé écrit.
Vu ce que j'ai indiqué précédemment, je ne considère qu'il n'y a pas matière à reproche. • Les interventions du juge pour signaler à la défense des lacunes dans sa preuve [ 92 ] Il s'agit d'un autre argument soulevé dans l'exposé. [ 93 ] Juste avant la fin de la preuve de la défense, lors de discussions hors jury, le juge de première instance souligne certaines lacunes, dont la preuve du poids et de la taille de l'appelante, deux données importantes pour déterminer les effets de la consommation d'alcool et de drogues. Ces éléments de preuve seront toutefois l'objet d'admissions par la suite.
Or, ces admissions étaient conformes aux données utilisées antérieurement par l'expert Léonard, de sorte que, le dossier étant alors bien documenté, il n'en a résulté aucun préjudice. [ 94 ] L'appelante soumet aussi quelques autres éléments qui n'ont aucune pertinence ou qui ont peu de poids pour soutenir l'allégation d'incompétence des avocats. Ainsi, l'absence d'objection à certaines questions suggestives de la poursuite ne peut évidemment démontrer l'incompétence des avocats.
Les autres arguments de cet ordre ne sont pas plus sérieux. • Divers autres reproches [ 95 ] L’appelante estime que l’ensemble des erreurs soulevées lui a causé préjudice principalement pour deux raisons. En premier lieu, l’absence de conseil de la part de ses avocats et l'absence de communication avec eux l'auraient empêchée de rendre un témoignage cohérent et donc, de se faire entendre pleinement.
En deuxième lieu, sa crédibilité et celle plus générale de sa défense auraient été mises à mal par les multiples erreurs des avocats (selon l'exposé : « admissions inconsidérées, non-interventions et déconsidérations de la défense devant le jury »). [ 96 ] Pourtant, l'ensemble des éléments soumis par l'appelante est loin de fournir une preuve prépondérante de préjudice en raison de l'incompétence de ses avocats.
Soit qu'il ne s'agit pas d'erreurs, soit qu'il s'agit d'erreurs sans conséquence, normales dans le cours d'un procès complexe. [ 97 ] De plus, la plupart des erreurs alléguées par l'appelante sont des erreurs de stratégie, domaine qui exige déférence. En l'espèce, ces décisions relevaient du large spectre de décisions que les avocats pouvaient raisonnablement prendre en élaborant leur stratégie et en plaidant la cause. CONCLUSION [ 98 ] Pour ces motifs, je propose le rejet du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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