2018 QCCQ 9810, 2018 QCCQ 9810
Opinion
Protection de la jeunesse — 18904 2018 QCCQ 9810 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029487-154 Date: 23 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Requérante -et- X Née le […] 2003 Enfant -et- A et- B Parents JUGEMENT
Article 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente ne fréquente plus l’école depuis la fin octobre 2017, ce qui occasionne des conflits avec ses parents JL4544 . Cette situation est récurrente depuis l’entrée au secondaire de l’adolescente. [ 2 ] L’adolescente dit vouloir aller à l’école, mais se montre incapable de respecter ses engagements. [ 3 ] L’adolescente rapporte être victime d’intimidation à l’école. Elle souffre également d’anxiété.
Malgré l’élaboration de plans d’interventions scolaires, la situation ne s’améliore pas. [ 4 ] L’adolescente n’a plus confiance au personnel scolaire quant à la résolution de cette problématique. [ 5 ] Les parents sont à court de moyens pour assurer la fréquentation scolaire de leur fille. [ 6 ] Ces derniers sont en attente d’une décision de la Commission scolaire quant à l’inscription possible de leur fille au Centre d’intégration scolaire, établissement spécialisé en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance datée du 24 janvier 2017, laquelle confiait l’adolescente à ses parents et prévoyait diverses mesures de protection, le tout pour une période de neuf (9) mois. [ 8 ] Le Directeur demande également au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en raison de la non-fréquentation scolaire de cette dernière.
L’adolescente et ses parents reconnaissent le bien-fondé de ce nouveau motif de compromission. [ 9 ] À
titre de mesure principale, le Directeur recommande de confier l’adolescente à ses parents en plus de diverses mesures accessoires visant à mettre un terme à la situation de compromission, le tout pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 10 ] Au soutien de ses prétentions, le Directeur dépose du consentement des parties, deux rapports d’études de la situation sociale de l’enfant pour valoir preuve et témoignage. [ 11 ] Tant les parents que l’adolescente reconnaissent le bien-fondé de la demande en prolongation et la nécessité de la poursuite de l’intervention sociale.
[ 12 ] Le dossier judiciaire de l’adolescente devait procéder par voie accélérée. Néanmoins le Tribunal a requis une audition en raison de la fragilité de la situation de l’adolescente. CONTEXTE [ 13 ] En cours d’ordonnance l’adolescente et sa mère ont participé positivement aux ateliers de la régulation de la colère. Toute la famille en ressent les bienfaits. [ 14 ] Néanmoins au plan scolaire la situation de l’adolescente est toujours précaire. Cette dernière ne fréquente plus l’école depuis le mois d’octobre 2017.
Elle passe les journées à la maison où elle tente, dit-elle, de parfaire son éducation via Internet. [ 15 ] La preuve révèle que la fréquentation scolaire de l’adolescente est problématique depuis son entrée au secondaire. Les parents n’ont aucune autorité sur leur fille à cet égard. [ 16 ] La mère rapporte que cette situation contribue à augmenter son stress et provoque des conflits au sein de la famille.
Lesdits conflits mènent parfois à de la violence verbale de part et d’autre. [ 17 ] La mère rapporte que lorsque l’adolescente ne va pas l’école et que ni elle ni son conjoint n’interviennent à cet égard, les conflits sont presque absents. [ 18 ] Bien qu’ils ne réclament pas l’hébergement de leur fille en centre de réadaptation, les parents y songent néanmoins. [ 19 ] Pour l’année scolaire 2016/2017, l’adolescente est scolarisée à l’école secondaire A. Sa fréquentation est problématique. En mars 2017 l’adolescente ne fréquente plus l’école, elle confie vivre de l’intimidation.
Elle ne croit pas que le personnel scolaire peut y mettre fin. [ 20 ] L’adolescente est ainsi orientée vers l’organisme A pour le reste de l’année.
Sans nouvelle de l’organisme, des démarches sont entreprises auprès d’un organisme alternatif B où une intervenante accepte de faire un suivi scolaire à domicile à raison de deux fois par semaine. [ 21 ] Cependant l’adolescente se mobilise peu lors de ce suivi à domicile. [ 22 ] Par la suite, inscrite à l’organisme A l’adolescente s’engage à participer aux activités, mais ne s’y présente qu’à trois (3) occasions. [ 23 ] L’adolescente propose de fréquenter l’école secondaire B pour l’année scolaire 2017/2018.
Cette dernière explique qu’elle y a un réseau d’amis et que cela pourrait être une motivation importante pour elle ce qui serait de nature à favoriser sa fréquentation. [ 24 ] Néanmoins l’adolescente ne s’investit pas davantage dans son propre projet. [ 25 ] Au plan médical, l’adolescente bénéficie toujours de son suivi dispensé par la clinique du Docteur Julien. Néanmoins la famille omet de se présenter au rendez-vous de suivi prévu le 17 juin 2017 malgré les messages de rappel à cet égard. [ 26 ] L’adolescente a également omis de se présenter à son test en pneumologie le 17 juillet 2017.
Les parents rapportent avoir eu un imprévu à cet égard. [ 27 ] La preuve révèle que l’adolescente est aux prises avec des changements d’humeurs qui ont un impact sur son quotidien. Cette dernière reprend son rendez-vous manqué à la clinique du Docteur Julien le 27 septembre 2017. Il est constaté que son problème d’énurésie s’estompe suite à la prise de médication. [ 28 ] L’adolescente a bénéficié d’une évaluation psychologique suite à une référence faite par le Docteur Julien. Les résultats seront disponibles sous peu.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] La situation de l’adolescente exige la prolongation de l’ordonnance de protection puisque les objectifs recherchés par cette dernière ne sont pas atteints . La sécurité et le développement de l’adolescente sont également compromis en raison de sa non- fréquentation scolaire. [ 30 ] La situation familiale s’est améliorée sous certains aspects puisqu’il n’y a plus de violence dans le milieu familial. La famille gère les conflits de façon convenable. [ 31 ] Néanmoins l’adolescente qui aura bientôt 15 ans, fréquente peu ou pas l’école depuis l’entrée au secondaire.
Cette dernière se dit victime d’intimidation dans son milieu scolaire. Elle rapporte également souffrir d’anxiété. [ 32 ]
Malgré leur bonne volonté, les parents n’arrivent pas à faire respecter leur autorité à cet égard. [ 33 ] Le retard que l’adolescente a accumulé au plan scolaire contribue sans doute à nuire à son estime de soi et la maintien dans une situation précaire au plan de son développement global. [ 34 ] L’intimidation qu’elle dit subir et l’anxiété qu’elle rapporte ressentir n’est sans doute pas les seuls motifs à la base du refus de l’adolescente de fréquenter l’école puisque cette dernière ne s’est pas mobilisée davantage lorsqu’une intervenante s’est déplacée afin de lui dispenser des cours à domicile. [ 35 ] La démotivation de l’adolescente a vraisemblablement plus d’une origine et il est nécessaire d’en identifier la source.
[ 36 ] La famille a été privée de suivi social pendant plusieurs semaines à l’automne 2017 en raison du départ de l’intervenante assignée au dossier de la famille ce qui a sans doute contribué à fragiliser la situation familiale. [ 37 ] Il est impératif que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état notamment quant à la gestion de son anxiété. [ 38 ] Les parents doivent s’assurer que leur fille soit assidue dans son suivi pédiatrique et qu’elle reçoive les soins requis par son état. [ 39 ] Les autorités scolaires quant à elles devront prendre les moyens nécessaires pour enrayer les situations d’intimidation desquelles l’adolescente se dit victime. [ 40 ] Le Tribunal estime que la situation de l’adolescente est précaire.
À moins d’un changement significatif dans la situation de cette dernière dans les prochaines semaines, un placement en centre de réadaptation pourra être envisagé puisque de toute évidence les mesures ordonnées depuis plus de deux ans déjà ne suffisent pas à mettre un terme à la situation de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour les motifs initialement déclarés et également en raison de la non-fréquentation scolaire.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 43 ] CONFIE l’adolescente à ses parents; [ 44 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 45 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école assidûment sauf sous autorisation médicale; [ 46 ] ORDONNE à l’adolescente d’entreprendre une démarche thérapeutique afin de travailler à la résolution de ses difficultés personnelles; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à participer à une telle démarche; [ 48 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; notamment des suivis thérapeutiques, pédiatriques ainsi qu’un suivi en pneumologie; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 50 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins de l’exécution des mesures ordonnées par le Tribunal; [ 51 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois.
SIGNÉ À VILLE A Ce 28 e jour de février 2018 PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. Me Laurence Ricard Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter / AC0J53 Avocate de l'adolescente Me François Pelletier / AP1017 Avocat des parents Jugement rendu verbalement le 23 février 2018 .
PRL/sl
Loading document…