2022 QCCA 659, 2022 QCCA 659
Opinion
Charbonneau c. Location Claireview 2022 QCCA 659 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029275-203 (500-06-000996-195) DATE : 11 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. RÉAL CHARBONNEAU APPELANT – demandeur c. LOCATION CLAIREVIEW S.E.N.C. INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier) [1] , rejetant sa demande d’autorisation d’exercer une action collective.
La principale question en litige en appel est de savoir si le juge a commis une erreur révisable en concluant à l’inexistence d’un groupe au bénéfice duquel l’appelant pourrait agir en justice sur une base collective. * * * [ 2 ] Le litige en est un de consommation. L’appelant, qui s’est procuré un véhicule en faisant affaire avec l’intimée, prétend que certaines des pratiques commerciales de cette dernière contreviennent à la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« L.p.c. »). Il souhaite exercer une action collective pour le bénéfice de toute personne ayant conclu un contrat de louage ou de vente d’un véhicule automobile avec l’intimée. Sur le fond, il recherche principalement l’annulation de ces contrats, le remboursement des sommes versées à l’intimée par les membres du groupe, ainsi que des dommages-intérêts punitifs. [ 3 ] L’analyse du juge de première instance repose essentiellement sur deux conclusions, l’une de droit, l’autre mixte de fait et de droit. [ 4 ] Le juge a d’abord conclu que l’exercice d’une action collective peut seulement être autorisé si la
partie demanderesse démontre, entre autres choses, l’existence d’un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne. Cette conclusion de droit est bien fondée. En effet, comme la Cour l’a récemment rappelé, « l’une des conditions d’autorisation d’une action collective est l’existence même d’un groupe » [3] . [ 5 ] Le juge a ensuite conclu que l’appelant n’avait pas démontré l’existence d’un groupe aux fins de l’action collective qu’il souhaitait exercer.
Il l’a fait après avoir constaté que l’appelant était le seul client pour qui l’intimée avait accepté d’acheter un véhicule à l’encan après avoir préalablement exigé le versement d’un dépôt, sa pratique habituelle étant de conclure des contrats de louage relatifs à des véhicules faisant
partie de son inventaire. Pour le juge, cette particularité de la transaction conclue par l’appelant lui est fatale : puisqu’aucun autre client ne se trouvait dans une situation similaire à la sienne, les critères énoncés aux paragraphes 1° (des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes) et 3° (un groupe dont la composition rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance) de l’article 575 C.p.c. n’étaient forcément pas remplis.
Le juge a également conclu que le critère du paragraphe 575(4°) C.p.c. n’était pas rempli en raison de l’insistance dont l’appelant avait fait preuve en ne reconnaissant pas l’évidence du caractère inhabituel de sa transaction. * * * [ 6 ] Il est bien établi qu’en matière d’autorisation d’exercer une action collective, l’intervention de la Cour n’est justifiée que si le juge de première instance a commis une erreur de droit ou s’il a fait une application manifestement erronée d’un des critères énoncés à l’article 575 C.p.c. [4] .
Or — et soit dit avec égards —, la Cour est d’avis que le juge a commis une erreur révisable en concluant à l’inexistence d’un groupe aux fins de l’action collective que l’appelant souhaite exercer.
[ 7 ] Rappelons d’entrée de jeu que « [l]e fait que tous les membres du groupe ne sont pas dans des situations parfaitement identiques […] ne prive pas celui-ci de son existence ou de sa cohérence » [5] . Ainsi, en soi, le caractère particulier du contexte dans lequel l’appelant a transigé avec l’intimée ne s’oppose pas à l’existence d’un groupe aux fins de l’exercice d’une action collective. Certes, un constat d’inexistence de tout groupe se serait imposé si l’appelant avait cherché à faire valoir des causes d’action découlant entièrement des particularités de la transaction qu’il a conclue avec l’intimée.
Toutefois, l’analyse des griefs qu’il adresse à l’intimée permet de constater que ce n’est pas le cas. [ 8 ] L’appelant soutient d’abord que le contrat qu’il a signé contrevient à la L.p.c. en raison de la fausse impression qu’il lui a laissée quant à la totalité des sommes auxquelles il était tenu (articles 215 et s. L.p.c. ), de l’absence de mention du numéro de permis de commerçant de l’intimée (article 158a) L.p.c. ), ainsi que de la présence de dispositions cherchant à mettre à la charge des clients les risques de perte ou de détérioration par cas fortuit (article 150.10 L.p.c. ).
Or, le juge n’a pas accordé suffisamment d’importance à un élément clé du dossier, soit le fait que le contrat signé par l’appelant est similaire à ceux qu’ont signés les autres clients de l’intimée. En plus d’être expressément allégué dans la demande d’autorisation [6] , ce fait est admis par l’intimée, un de ses représentants ayant affirmé que le contrat signé par l’appelant « is our standard lease with an option to buy at a guaranteed price » [7] tout en précisant que « 99% of Location Claireview’s new and used car leases […] are leases with an option to buy » [8] .
Le juge aurait dû en conclure que, lorsqu’il se plaint du fait que son contrat contreviendrait à la L.p.c. , l’appelant se trouve assurément dans une situation similaire à celle des autres clients de l’intimée ayant utilisé le même contrat type. [ 9 ] L’appelant reproche ensuite à l’intimée d’avoir contrevenu à l’article 150.7 al. 2 L.p.c. en exigeant le versement par anticipation de sommes correspondant à plus de deux versements périodiques.
Il allègue aussi une violation de l’article 155 L.p.c. , qui impose aux concessionnaires automobiles l’obligation d’apposer, sur chaque véhicule d’occasion offert en vente ou en louage à long terme, une étiquette divulguant les informations mentionnées à l’article 156 L.p.c.
Or — et il s’agit là d’un autre élément dont le juge a omis de tenir compte —, il ressort de la demande d’autorisation que ces contraventions alléguées ne seraient pas limitées à la transaction conclue par l’appelant : elles seraient plutôt généralisées, en ce sens qu’elles affecteraient l’ensemble des transactions conclues par l’intimée [9] . [ 10 ] Certes, l’appelant n’a déposé au dossier aucun élément de preuve tendant à démontrer que d’autres clients de l’intimée ont dû payer par anticipation des sommes correspondant à plus de deux versements périodiques.
Il n’a pas non plus cherché à étayer sa prétention relative au caractère généralisé de la violation alléguée de l’article 155 L.p.c.
Toutefois, l’argument que l’intimée tire de ces omissions — si tant est qu’elles en soient — fait fi des enseignements de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans L’Oratoire Saint - Joseph du Mont - Royal [10] . [ 11 ] Rappelons que se soulevait notamment, dans cette affaire, la question de savoir si la demande d’autorisation présentée posait problème en ce que le demandeur n’avait pas étayé son allégation selon laquelle « plusieurs centaines de personnes [avaient] été victimes d’abus sexuels de la part de membres de la Congrégation de Sainte-Croix ».
Contrairement aux juges dissidents, qui ont insisté sur le fait que les allégations d’une demande d’autorisation doivent être accompagnées d’une assise factuelle suffisante [11] , les juges majoritaires ont privilégié une approche plus souple et qui les a notamment conduits à conclure que le juge autorisateur avait eu tort de reprocher au demandeur de ne pas avoir étayé l’allégation relative au nombre de victimes [12] : Le juge de la Cour supérieure a cependant pu profiter des enseignements de l’arrêt Lévesque c.
Vidéotron, s.e.n.c. , 2015 QCCA 205 , dans lequel la Cour d’appel a précisé que le juge de l’autorisation avait à tort reproché au demandeur de n’avoir cherché ni à identifier d’autres membres du groupe ni à cerner leur nombre potentiel ; voir également l’arrêt Martel c. Kia Canada inc. , 2015 QCCA 1033 , par. 29 , où la Cour d’appel a là aussi tempéré le devoir d’enquête imposé au demandeur. Ces mêmes reproches n’auraient donc pas dû être adressés à J.J.
Cette erreur s’est d’ailleurs répercutée sur l’analyse par le premier juge d’autres conditions, telle celle relative à la composition du groupe énoncée à l’art. 575(3) C.p.c. , puisque le juge y a de nouveau souligné, à l’égard de cette condition, que « l’absence totale d’informations, d’enquête ou de quelque démarche que ce soit par J.J. » faisait en sorte, selon lui, « que l’affirmation mentionnée [au par. 4.1 de la demande] quant au nombre potentiel de victimes » n’était qu’une « inférence » ou du « ouï-dire » : par. 73. [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Ces enseignements vont dans le sens d’autres principes qui ressortent de la jurisprudence récente de la Cour suprême et qui s’avèrent pertinents dans le cadre du présent pourvoi.
Selon un d’entre eux, « il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qui est exigé ailleurs au Canada, que le demandeur démontre que sa demande repose sur un “fondement factuel suffisantˮ » [13] . Dans la même veine, la Cour a rappelé qu’à l’étape de l’autorisation, « le demandeur n’a qu’à établir une simple “possibilitéˮ d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité “réalisteˮ ou “raisonnableˮ » [14] .
Elle a également souligné que les allégations d’une demande d’autorisation « peuvent être imparfaites » [15] et « n’ont pas à contenir le menu détail de la preuve qu’un demandeur entend présenter au mérite » [16] . [ 13 ] En outre, la Cour suprême a beaucoup insisté sur l’approche libérale qui doit être privilégiée par le juge autorisateur et qui tient au fait que « la vocation de l’étape de l’autorisation du recours collectif » est d’« exercer une fonction de filtrage pour écarter les demandes frivoles, sans plus » [17] .
Dans L’Oratoire Saint - Joseph du Mont - Royal , après avoir expliqué que cette approche devait notamment conduire les juges à résoudre tout doute en faveur de l’exercice de l’action collective, la Cour a cité avec approbation des propos particulièrement pertinents que le professeur Lafond tenait dans un ouvrage paru en 2006 [18] : Cette approche marquée par la prudence est justifiée par le principe voulant que le seul fait d’être désigné défendeur à une action collective ne constitue pas en soi un préjudice irréparable, puisque le juge du fond conserve toute la latitude requise afin de rejeter l’action sur la foi de toute la preuve entendue : Contrairement au discours entretenu par les entreprises et leurs procureurs, l’autorisation d’un recours collectif ne porte pas atteinte aux droits de la
partie intimée, « puisque, autoriser le recours n’est pas décider du recours ». La
partie défenderesse aura l’occasion de faire valoir pleinement ses droits lors de l’audition au mérite, comme dans toute autre action en justice. Le jugement sur l’autorisation ne constitue qu’une décision préliminaire susceptible d’être modifiée au cours du procès, voire avant, et qui ne préjuge pas du résultat de la contestation finale.
(Lafond (2006), p. 116-117) [Italiques dans l’original] [ 14 ] Par ailleurs, il convient de souligner que cette approche libérale devant être favorisée au stade de l’autorisation ne signifie pas que les prétentions de l’appelant quant aux contraventions aux articles 150.7 al. 2 et 155 L.p.c. devront nécessairement faire l’objet d’un débat approfondi lors de l’instruction au fond. L’intimée aura l’occasion, durant la phase préalable de l’instance, d’en vérifier le bien- fondé et d’en demander le rejet
sommaire — ou encore qu’elles soient exclues de l’action collective — dans l’éventualité où elles s’avéreraient manifestement mal fondées. C’est justement ce que la Cour expliquait dans l’affaire Aimia Canada [19] : Au cours des procédures menant à l’audience au fond des dossiers, les parties auront l’occasion de procéder à des interrogatoires préalables, d’obtenir et de déposer de nouveaux éléments de preuve ou encore d’amender leurs procédures.
Si, en cours de route, de nouveaux éléments démontrent que l’une ou l’autre des actions collectives est manifestement mal fondée, Aimia pourra en demander le rejet ou rechercher la révision ou l’annulation du jugement d’autorisation, sans compter qu’il lui sera loisible d’envisager l’option d’une intervention d’Air Canada. [Renvoi omis] [ 15 ] En somme, il est clair des éléments au dossier que l’exigence relative à l’existence d’un groupe est satisfaite.
Une fois ce constat fait, il devient tout aussi clair que les critères énoncés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 575 C.p.c. sont remplis : il existe plusieurs questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, et la composition du groupe que l’appelant souhaite représenter rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance. [ 16 ] L’erreur du juge a également eu un impact déterminant sur son analyse du critère énoncé à l’article 575(4°) C.p.c.
Comme il a été mentionné plus haut, le juge a surtout insisté sur ce qu’il a estimé être une manque de probité de la part de l’appelant découlant de son insistance à vouloir procéder par action collective malgré le caractère inhabituel de la transaction qu’il a conclue. Or, une fois établi que les particularités de cette transaction sont peu pertinentes au stade de l’autorisation eu égard aux causes d’action mises de l’avant par l’appelant, il n’y a plus de raison de douter de sa capacité à assurer une représentation adéquate des membres du groupe.
Il convient de rappeler que le quatrième critère énoncé à l’article 575 C.p.c. doit être interprété de manière libérale [20] , et que le refus d’autoriser l’exercice d’une action collective au motif que le demandeur ne serait pas un représentant adéquat constitue une « mesure draconienne » [21] qui doit être évitée « à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement » [22] . * * * [ 17 ] Qu’en est-il maintenant du critère énoncé à l’article 575(2°) C.p.c. ?
Le juge a conclu qu’il était rempli, mais seulement à l’égard de la contravention alléguée à l’article 155 L.p.c. S’agissant des autres reproches adressés à l’intimée, il s’est dit d’avis que les prétentions de l’appelant étaient toutes manifestement mal fondées. Or, sur ce dernier point, certains aspects de son analyse s’avèrent entachés d’erreurs révisables. [ 18 ] Le premier a trait à la contravention alléguée à l’article 150.7 al. 2 C.p.c.
Celle-ci découlerait du fait que l’intimée a exigé de l’appelant, avant la conclusion de la transaction, le versement d’une somme dépassant largement deux versements périodiques. En rejetant la prétention de l’appelant, le juge a insisté sur le fait que cette somme constituait des acomptes au sens de l’article 150.24 L.p.c. Ce faisant, il a commis deux erreurs révisables. D’abord, en tranchant la question de la qualification de la somme litigieuse, il a dépassé la limite du simple filtrage que les juges doivent respecter à l’étape de l’autorisation [23] .
Ensuite, il s’est appuyé sur une disposition, l’article 150.24 L.p.c. , qui n’est d’aucune pertinence ici. Comme l’appelant le souligne avec raison, cette disposition fait
partie d’une
section de la L.p.c. traitant des contrats de louage à long terme prévoyant une valeur résiduelle garantie par le consommateur [24] , et ce n’est manifestement pas ce type de contrats dont il est question dans la présente affaire. [ 19 ] Le juge a également dépassé la limite du simple filtrage en rejetant les prétentions de l’appelant relatives à l’impression se dégageant de son contrat quant aux sommes auxquelles il était tenu [25] . Puisque ces prétentions soulèvent des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit, il n’aurait pas dû les trancher à cette étape de l’instance.
Par ailleurs, il a commis une erreur de droit en analysant l’impression générale se dégageant du contrat à l’aune du critère du consommateur « moyennement intelligent, sceptique et curieux » [26] .
Plutôt que de retenir ce critère, l’arrêt de la Cour suprême sur lequel il s’appuie le rejette au profit d’un critère moins exigeant, soit celui du consommateur « crédule et inexpérimenté » [27] . [ 20 ] Il n’y a cependant pas lieu d’intervenir à l’égard des autres conclusions tirées par le juge. [ 21 ] La première a trait à la prétention de l’appelant selon laquelle l’intimée a contrevenu à l’article 158a) L.p.c. en omettant d’indiquer, sur les contrats de louage qu’elle fait signer à ses clients, son numéro de permis de commerçant.
Le juge a conclu en faveur de l’intimée après avoir rappelé que cette disposition de la L.p.c. n’était applicable qu’à des contrats de vente, puis constaté que le contrat signé par l’appelant était d’une tout autre nature. L’appelant est d’avis que le juge aurait dû conclure à l’applicabilité de l’article 158a) L.p.c. en raison du fait que son contrat contient une option d’achat : cette caractéristique suffirait pour que l’on puisse y voir, en
partie du moins, un contrat de vente. Or, cet argument ne tient pas la route en droit. Comme le rappelait la Cour suprême en 2015 [28] : Suivant l’ art. 1396 C.c.Q. , la promesse de conclure un contrat n’équivaut pas au contrat envisagé. La promesse d’achat acceptée n’équivaut donc pas à la vente et n’engendre aucun des effets de cette dernière : P.-G. Jobin, avec la collaboration de M.
Cumyn, La vente (3e éd. 2007), p. 54. [ 22 ] Ensuite, le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que l’appelant ne s’était pas déchargé de son fardeau relativement à la contravention alléguée à l’article 150.10 L.p.c. , qui impose au commerçant l’obligation d’assumer les risques de perte et de détérioration du bien en cas de force majeure.
L’argument de l’appelant est fondé sur une lecture manifestement erronée du contrat, car la disposition sur laquelle il s’appuie ne fait que mettre à la charge du client le risque de perte et de destruction du véhicule « dans les limites permises par le loi », sans jamais mentionner l’hypothèse de la force majeure.
[ 23 ] En outre, il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion du juge relative à la contravention alléguée à l’article 254 L.p.c. , celle-ci n’ayant pas été remise en question en appel. [ 24 ] II n’y a pas non plus lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion du juge selon laquelle la demande d’autorisation de l’appelant n’indique pas suffisamment en quoi l’intimée aurait adopté un comportement intentionnel, malveillant ou vexatoire, et donc susceptible de donner ouverture à l’octroi de dommages-intérêts punitifs [29] .
Le juge a eu raison de souligner le caractère vague et général des allégations contenues dans la demande d’autorisation, et les faits susceptibles de donner droit à des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être inférés en « lisant entre les lignes », comme c’était le cas dans l’affaire Asselin [30] . Cette question ne mérite donc pas de faire
partie de celles qui devront être traitées collectivement, du moins pas en l’état actuel du dossier. [ 25 ] En terminant sur le critère énoncé à l’article 575(2°) C.p.c. , la Cour tient à préciser que les parties n’ont pas débattu de la demande de l’appelant visant l’obtention d’une ordonnance enjoignant à l’intimée de rembourser à tous les membres du groupe toutes les sommes que ces derniers lui ont versées. À première vue, il semble qu’une telle ordonnance serait disproportionnée, et ce, même dans l’hypothèse où l’appelant réussirait à prouver chacune des contraventions à la L.p.c. qu’il allègue.
La Cour n’en dit pas plus, car il reviendra au juge du fond de décider des modalités de toute restitution des prestations qui pourrait s’avérer justifiée. * * * [ 26 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et d’autoriser l’exercice de l’action collective, en limitant toutefois le débat aux questions suivantes : • celle des contraventions à la L.p.c. découlant de l’impression générale se dégageant des dispositions financières des contrats de louage conclus avec les membres du groupe; • celle de savoir si l’intimée a omis d’apposer sur ses automobiles d’occasion l’étiquette dont font état les articles 155 et 156 L.p.c. ; et • celle de savoir si l’intimée a exigé, avant la conclusion des contrats de louage conclus avec les membres du groupe, le versement de sommes dépassant le montant de deux versements périodiques. [ 27 ] Enfin, la Cour estime opportun, en s’appuyant sur l’article 576 C.p.c. , de modifier la description du groupe proposée, et ce, à deux égards.
Premièrement, compte tenu de la nature des griefs soulevés par l’appelant, il y a lieu de limiter le groupe aux clients de l’intimée qui sont des consommateurs au sens de la L.p.c. et qui ont conclu avec elle des contrats de louage à long terme. Deuxièmement, il y a lieu de limiter davantage le groupe en précisant qu’il ne vise que les consommateurs ayant transigé avec l’intimée depuis le 18 avril 2016, soit trois ans avant la date de dépôt, par l’appelant, de sa demande d’autorisation. L’appelant a d’ailleurs confirmé lors de l’audience qu’il était d’accord pour redéfinir le groupe de cette manière.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE l’appel; [ 29 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 30 ] AUTORISE en
partie l’exercice de l’action collective contre l’intimée; [ 31 ] ATTRIBUE à l’appelant le statut de représentant aux fins d’exercer cette action collective pour le compte du groupe suivant : Tout consommateur qui a conclu un contrat de louage à long terme avec l’intimée depuis le 18 avril 2016. [ 32 ] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui devront être traitées collectivement :
a) L’intimée a-t-elle contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur en raison de l’impression générale se dégageant des dispositions financières des contrats de louage conclus avec les membres du groupe?
b) L’intimée a-t-elle contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur en omettant d’apposer sur ses automobiles d’occasion l’étiquette exigée par les articles 155 et 156 de la Loi ?
c) L’intimée a-t-elle contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur en exigeant, avant la conclusion des contrats de louage impliquant les membres du groupe, le versement d’une somme dépassant le montant de deux versements périodiques?
d) Les membres du groupe ont-ils le droit d’obtenir l’annulation des contrats de louage qu’ils ont conclus avec l’intimée?
e) Les membres du groupe ont-ils droit au remboursement des sommes qu’ils ont versées à l’intimée ou, subsidiairement, de tout dépôt initial versé à l’intimée? [ 33 ] IDENTIF IE comme suit les principales conclusions recherchées sur le fond par l’action collective :
a) DÉCLARER que l’intimée a fait défaut d’apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’elle offre en location à long terme et/ou en vente;
b) DÉCLARER que l’intimée a violé la
Loi sur la protection du consommateur en n’incluant pas dans le total des mensualités dans ses contrats avec les membres, les sommes versées à
titre de dépôt initial, du montant pour la réservation, des commissions, des taxes en sus de celles indiquées dans le contrat et des frais d’enregistrement dans le prix mentionné;
c) ANNULER les contrats signés avec l’intimée sur offre et remise par l’appelant et les membres du groupe des automobiles louées
et/ou vendues dans l’état où elles se trouvent;
d) CONDAMNER l’intimée à rembourser au demandeur et aux membres du groupe toutes les sommes versées à l’intimée; SUBSIDIAIREMENT:
e) RÉDUIRE l’obligation de l’appelant et des membres du groupe;
f) CONDAMNER l’intimée à rembourser et à payer au demandeur et aux membres du groupe l’ensemble des dépôts initiaux versés par le demandeur et les membres du groupe à l’intimée;
g) ORDONNER que les sommes accordées aux membres du groupe fassent l’objet d’un recouvrement collectif selon les prescriptions des articles 595 à 598 du Code de procédure civile ;
h) RENDRE toute ordonnance que le tribunal pourra déterminer et qui serait utile aux membres du groupe;
i) LE TOUT avec les frais de justice, y compris les frais d’avis et d’expertise, s’il y a lieu; [ 34 ] DÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour la désignation du juge qui sera chargé de la gestion de l’instance et la détermination du district dans lequel l’action collective devra être introduite; [ 35 ] DÉFÈRE au juge gestionnaire ainsi désigné les questions de la publication de l’avis aux membres, des modalités de celui-ci et du délai d’exclusion; [ 36 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me James Reza Nazem Me Michaël Barcet Pour l’appelant Me Jean-Michel Boudreau Me Samuel Lavoie IMK Pour l’intimée Date d’audience : 25 janvier 2022
Loading document…