2023 QCCQ 7413, 2023 QCCQ 7413
Opinion
Protection de la jeunesse — 231493 2023 QCCQ 7413 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000568-221 DATE : 21 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né [...] 2021 Enfant et A Mère/Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de ce jeune enfant et de sa famille pour des motifs de risque sérieux de négligence (article 38(b)2
o) et de mauvais traitements psychologiques (art. 38(c)) au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] L’enfant est hébergé en famille d’accueil depuis janvier 2022. La DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger un jugement antérieur afin de confier l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 3 ] La mère conteste la demande. Elle réclame davantage de temps afin de démontrer qu’elle peut reprendre son enfant auprès d’elle.
Elle souhaite par ailleurs voir son fils le plus souvent possible. [ 4 ] Au terme de l’audience et à la lumière de la preuve documentaire et testimoniale, l’avocat de l’enfant abonde dans le même sens que la DPJ. [ 5 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes : • Doit-on confier l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité? • Qu’en est-il des contacts entre l’enfant et sa mère? ANALYSE ET DÉCISION • Doit-on confier l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité? [ 6 ] Au moment où l’enfant intègre sa famille d’accueil, il a tout juste cinq mois.
Plusieurs semaines plus tard, en mars 2022, le Tribunal accueille une demande en protection. Il s’agit du jugement que le Tribunal doit maintenant réviser et prolonger.
[ 7 ] En mars 2022, le Tribunal exprime déjà sa préoccupation en lien avec l’avenir de l’enfant. En effet, la juge Almeida écrit : [16] […] Considérant le jeune âge de l’enfant, il faut rapidement prioriser un projet de vie, car il a déjà vécu beaucoup de chambardements après seulement quelques mois de vie. La mère doit se mobiliser rapidement, afin de reprendre son fils. [ 8 ] Il y a là un message clair pour les parties, notamment la mère. [ 9 ] La preuve est peu controversée en ce qui concerne l’évolution de la situation par la suite. [ 10 ] La mère collabore avec la DPJ.
Lorsqu’il est question de ses problèmes personnels, la mère démontre de l’honnêteté, voire même de la transparence. Elle s’implique également dans d’autres suivis. [ 11 ] Elle rencontre notamment une travailleuse sociale. Cette professionnelle indique que la mère vit plusieurs stresseurs qui freinent son cheminement. L’assiduité aux rencontres et la ponctualité de la mère demeurent des enjeux, alors que madame éprouve des problèmes de transport. Tout de même, la mère participe au suivi.
Elle arrive d’ailleurs mieux que par le passé à gérer ses émotions. [ 12 ] Durant plusieurs mois, la mère bénéficie également d’un suivi en toxicomanie. Les problèmes de transport nuisent à l’assiduité de la mère qui reporte plusieurs rendez-vous. Cela dit, lorsqu’elle est présente, elle participe activement aux rencontres et démontre une certaine motivation. Actuellement, le suivi en toxicomanie est suspendu, en raison de l’absence de l’intervenante. Selon la DPJ et la mère, il devrait reprendre sous peu. [ 13 ] Le problème de toxicomanie de la mère demeure néanmoins d’actualité.
La mère déploie des efforts et elle affirme avoir diminué sa consommation de « speed ». Malheureusement, les périodes d’abstinence ne durent pas. Les épisodes de consommation, que la mère qualifie de rechutes, surviennent régulièrement. La mère consomme aussi du cannabis quotidiennement. En outre, son réseau social est composé de consommateurs de stupéfiants, ce qui n’est certainement pas de nature à l’aider. [ 14 ] Par ailleurs, la mère présente une santé fragile. Elle doit composer avec un état dépressif, et ce depuis la naissance de l’enfant.
Elle est suivie par un médecin et prend une médication, mais elle n’est toujours pas en mesure de réintégrer le marché du travail. Elle affirme toutefois qu’elle va mieux et qu’elle prévoit reprendre le travail dans un horizon de 6 à 12 mois. [ 15 ] La question du logement demeure aussi préoccupante. La mère démontre toujours de l’instabilité à cet égard. Pendant une certaine période, elle vit chez un cousin avec d’autres colocataires. Depuis quelques mois, elle réside chez ses parents.
Cela se passe bien pour l’instant, bien que des conflits soient survenus par le passé. [ 16 ] La mère a obtenu une liste de propriétaires et elle affirme faire des démarches de recherche de logement. Évidemment, le contexte de pénurie de logement complique la situation. La mère témoigne avoir « donné son nom » pour obtenir un appartement dans un immeuble qui n’est pas encore construit. Elle ajoute qu’elle va contacter les autres propriétaires, dont le nom apparait sur sa liste.
Force est de constater que, pour l’instant, les démarches concrètes sont embryonnaires. [ 17 ] Cela dit, il y a plus préoccupant. [ 18 ] La mère est toujours en couple avec l’individu qui serait le père biologique de l’enfant. Leur relation est chaotique, instable et empreinte de contrôle. L’intervenante sociale est parfois témoin des querelles qui opposent la mère et son partenaire ainsi que des attitudes contrôlantes de ce dernier. [ 19 ]
Malgré le temps écoulé, le compagnon de la mère n’a effectué aucune démarche visant à faire reconnaître sa paternité. La mère affirme qu’ils n’ont pas l’argent nécessaire pour effectuer un test de paternité. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’intention de faire vie commune avec cet homme avant le test de paternité, mais précise que son fils a le droit de vivre avec ses deux parents. [ 20 ] La mère déclare que son conjoint prend une médication depuis quelques semaines, en lien avec la colère et l’impulsivité.
Elle considère qu’il va beaucoup mieux depuis, que les chicanes sont moins fréquentes et qu’elle ne l’a pas entendu crier depuis des semaines. [ 21 ] Le Tribunal croit la mère lorsqu’elle affirme déployer des efforts afin d’améliorer sa situation. Le Tribunal est convaincu de la bonne volonté de la mère. Son amour pour son fils ne fait pas de doute. D’ailleurs, les contacts, qui ont lieu sur une base hebdomadaire, se déroulent bien. La mère reçoit l’enfant chez ses parents et ces derniers confirment à l’intervenante sociale que cela se passe bien. L’enfant est toujours content de voir sa mère.
Celle-ci est sensible aux besoins de son fils et très aimante. [ 22 ] La mère entretient par ailleurs une relation positive avec les responsables de la famille d’accueil. Elle en dit spontanément du bien lorsqu’elle témoigne et a manifestement confiance en eux. [ 23 ] Le Tribunal doit analyser la situation sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et à la lumière des dispositions de la LPJ, notamment à son
article 91.1. [ 24 ] L’enfant a maintenant 20 mois et, à ce jour, il en a passé 15 au sein de sa famille d’accueil. [ 25 ] Compte tenu de l’âge de l’enfant au moment du placement, le délai maximal d’hébergement prévu à l’article 91.1 LPJ est de 12 mois. Ce délai est maintenant largement dépassé. [ 26 ] En semblable matière, il n’y a évidemment pas d’automatisme qui obligerait le Tribunal à prononcer systématiquement et sans analyse une ordonnance de placement à majorité à l’échéance du délai.
Il faut évaluer la preuve à la lumière de l’historique familial, en gardant en tête l’objectif que poursuit le législateur lorsqu’il intègre à la LPJ les dispositions de l’article 91.1. [ 27 ] Le délai maximal de placement a pour but de réduire l’instabilité et les conséquences chez les enfants de déplacements répétés. L’article 91.1 établit des balises afin d’éviter que les enfants attendent trop longtemps une hypothétique reprise en main de leurs parents
et qu’ils ne puissent s’enraciner dans un milieu stable. Ce milieu de vie stable, où un enfant pourra évoluer à long terme, devrait prioritairement être celui des parents ou de d’autres personnes significatives pour l’enfant, comme des membres de la famille élargie. Il arrive malheureusement que ce ne soit pas possible. Il faut alors en prendre acte et offrir à l’enfant un projet de vie alternatif. [ 28 ] L’article 91.1 nous indique la marche à suivre lorsque le délai, de 12 mois dans le cas qui nous occupe, est atteint.
On peut y lire : […] À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. […] [ 29 ] Le procureur de la mère plaide que le retour de l’enfant auprès de madame est prévisible et que, dans l’intérêt supérieur du petit garçon, il faudrait passer outre au délai maximal d’hébergement. [ 30 ] Le Tribunal constate plutôt que la preuve ne soutient aucunement l’hypothèse d’un retour envisageable de l’enfant auprès de sa mère à court terme ou même à moyen terme.
La situation de la mère demeure beaucoup trop précaire et ses propres difficultés trop importantes. Rappelons que la mère n’a pas de logement stable, consomme régulièrement des drogues dures, entretient une relation amoureuse toxique, a des fréquentations douteuses et une santé mentale fragile. [ 31 ] La preuve est limpide en ce qui concerne la collaboration de la mère, ses efforts, son amour pour l’enfant et son désir sincère de le reprendre auprès d’elle éventuellement.
Force est néanmoins de constater que les progrès concrets sont lents, très lents, trop lents. [ 32 ] Le Tribunal est sensible à la situation de la mère, alors que cette dernière réclame davantage de temps afin de remonter la pente pour être en mesure de prendre soin de son enfant au quotidien. [ 33 ] La pierre angulaire de l’analyse demeure néanmoins l’intérêt de l’enfant, pas celui de sa mère. [ 34 ] L’enfant évolue et se développe harmonieusement auprès des parents d’accueil qui en prennent soin quotidiennement depuis plus d’un an.
Un des pères d’accueil témoigne de son engagement sans réserve à poursuivre sur la même voie à long terme. Il ajoute que la communication avec la mère est bonne et leur relation positive. [ 35 ] L’intérêt de l’enfant commande de le confier à long terme à sa famille d’accueil. Cela ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal. Rien dans la preuve ne permet de passer outre au délai prévu à la LPJ, bien au contraire.
Cette décision correspond au meilleur intérêt de l’enfant et respecte les principes et objectifs de la LPJ. • Qu’en est-il des contacts entre l’enfant et sa mère? [ 36 ] Dans les recommandations qu’elle formule au moment de la rédaction de sa demande, la DPJ propose que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent suivant entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente ils aient lieu à raison de quatre heures par mois. [ 37 ] La mère souhaite évidemment maintenir des contacts réguliers avec son fils. [ 38 ] La fréquence et les autres modalités des contacts fluctuent au cours de la dernière année.
Durant plusieurs mois, les contacts se déroulent sous supervision. Comme la mère n’a alors pas d’endroit adéquat pour y recevoir son fils, les rencontres ont lieu dans les locaux de la DPJ. [ 39 ] À une certaine époque, les contacts ont lieu trois fois par semaine, pour une durée de deux heures à chaque fois. La mère est assidue aux contacts avec son fils. [ 40 ] Devant le peu d’évolution de la situation de la mère et alors qu’une réintégration familiale à brève échéance apparait irréaliste, les contacts ont maintenant lieu à une fréquence d’une fois par semaine.
La mère reçoit l’enfant le samedi durant quatre heures trente. Alors que la fille aînée de la mère séjourne chez elle une fin de semaine aux deux semaines, cette formule permet aux deux enfants de se voir. Les grands-parents s’assurent que tout se passe bien. L’intervenante sociale indique aussi qu’elle fait confiance à la mère quant à sa sobriété lors des contacts. [ 41 ] Les contacts, rappelons-le, se déroulent bien. Rien n’indique qu’ils aient un impact négatif quelconque sur l’enfant. L’intervenante sociale évoque la possibilité de les réduire si de tels impacts devaient se manifester.
Pour l’instant, le portrait clinique soutient le maintien de contacts hebdomadaires. [ 42 ] Dans les circonstances, l’avocat de l’enfant propose de faire confiance aux parties et de ne pas établir de plancher minimal de contacts. Le Tribunal considère qu’il y a lieu de rendre jugement en ce sens. [ 43 ] Le présent jugement s’appliquera durant de nombreuses années. D’une part, il est impossible de prévoir l’évolution de la situation de la mère. D’autre part, l’enfant va grandir et ses besoins pourraient changer.
Le Tribunal choisit donc de s’en remettre à la bonne foi de la DPJ et de la mère, en considérant aussi la bonne relation qui prévaut entre la mère et la famille d’accueil.
[ 44 ] Le Tribunal croit que les parties pourront convenir d’aménagements en ce qui concerne les modalités de contacts, suivant l’évolution de la situation. Si elles échouent à s’entendre, elles devront de nouveau saisir le Tribunal afin de trancher un éventuel litige relatif aux modalités de contacts. [ 45 ] Le Tribunal espère sincèrement que la mère poursuivra son cheminement thérapeutique et que l’enfant pourra bénéficier de l’affection et du soutien quotidien de ses parents d’accueil ainsi que de la présence régulière et aimante de sa mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 ; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de monsieur B, et ce, jusqu’au [...] 2039 (date de sa majorité) ; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, sa fratrie et ses grands-parents soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 52 ] ORDONNE à la mère de ne pas consommer en présence de l’enfant ; [ 53 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues ; [ 54 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans des suivis pour ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie et au plan médical ; [ 55 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 56 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au [...] 2039 (date de sa majorité) ; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures ; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ Janick poirier, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Avocat de l'enfant Me Danny Genois Avocat de la mère Date d’audience : 22 février 2023
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