2015 QCCQ 9579, 2015 QCCQ 9579
Opinion
Goyette c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 9579 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017586-157 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Roger GOYETTE Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête en irrecevabilité présentée par l’intimée ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (ci-après appelée A.R.Q.) soulève l’irrecevabilité d’un appel
sommaire en matière fiscale déposé par Roger Goyette et demande donc de le rejeter. [ 2 ] Elle soumet que lorsqu’un jugement de la Cour du Québec a déjà statué sur un appel
sommaire d’une cotisation, l’
article 93.7 de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002) fait obstacle à ce que le nouvel avis de cotisation émis conformément aux conclusions de ce jugement puisse de nouveau être l’objet du processus de contestation. [ 3 ] Roger Goyette conteste cette requête et soumet avoir le droit de se pourvoir par un appel
sommaire en matière fiscale contre les nouveaux avis de cotisation qui le concernent, notamment parce que ceux-ci étant basés sur la méthode de détermination du revenu par des mouvements de trésorerie, le refus d’un droit d’appel donnerait un pouvoir de détermination absolu à l’A.R.Q. empêchant le contribuable de contester les montants utilisés pour établir sa cotisation. [ 4 ] Par surcroît, il souligne que les avis de cotisation et la correspondance que l’A.R.Q. lui a transmis font mention de la possibilité de se prévaloir du processus de contestation jusqu’à l’appel
sommaire. CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 5 ] Le 26 mai 2014, une décision de la Cour du Québec accueillait un appel
sommaire de cotisation de Roger Goyette pour les années 2007, 2008 et 2009 en ces termes : ACCUEILLE l’appel
sommaire de cotisation pour les années 2007, 2008 et 2009; ANNULLE l’avis de cotisation QW708002C02 pour l’année 2007, l’avis de cotisation QW788871C02 pour l’année 2008, l’avis de cotisation QW774996C02 pour l’année 2009; DÉFÈRE le dossier à l’ Agence du revenu du Québec pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation, pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009, selon les conclusions du présent jugement quant aux revenus additionnels pour ces années, l’annulation des pénalités et les rectifications quant aux intérêts;
Chaque
partie payant ses frais. [ 6 ] Dans ses conclusions et directives, le Tribunal avait conclu : que l’A.R.Q. doit réévaluer les dépenses de Roger Goyette pour les avis de cotisation de 2007, 2008 et 2009 datés du 27 janvier 2012, en tenant compte des dépenses pour une seule personne lesquelles elle a considéré le coût de trois personnes sauf l’épicerie et que toutes les pénalités imposées à l’appelant doivent être retranchées pour les avis de nouvelle cotisation à être émis en conséquence du présent jugement. [ 7 ] Il est à noter que l’A.R.Q. a utilisé la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie pour déterminer les revenus non déclarés de Roger Goyette pour les années 2007, 2008 et 2009. [ 8 ] L’appelant avait alors contesté l’exactitude des montants en relation avec trois éléments apparaissant aux rapports sur le mouvement de trésorerie dont les revenus et dépenses des enfants, les dépenses d’automobile, et les dépenses d’entretien de la résidence. [ 9 ] Le Tribunal avait retenu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du revenu des enfants et ni de leurs dépenses sauf le logement et la nourriture qui étaient imputables à l’appelant.
L’A.R.Q. devait donc réévaluer les dépenses comptabilisées pour trois personnes selon les données pour une personne, sauf l’épicerie et le logement. [ 10 ] Au sujet des dépenses d’automobile, l’appelant avait invoqué qu’il recevait des montants d’une compagnie dont il est actionnaire pour l’utilisation d’une automobile.
Cette information, étant parvenue à l’A.R.Q. après les cotisations, n’a pas été prise en compte initialement. [ 11 ] L’appelant plaide que les sommes reçues doivent être comptabilisées dans le mouvement de trésorerie et qu’il s’agit d’une allocation de dépense raisonnable et non imposable. [ 12 ] Le Tribunal a conclu que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de renverser la présomption d’exactitude des montants établis ou estimés par l’A.R.Q., notamment quant au niveau du revenu imposable.
Les éléments de preuve soumis ne permettaient pas de déterminer si le montant que la compagnie payait à l’appelant était ou non un revenu d’allocation imposable ou une allocation raisonnable non imposable . [ 13 ] Le Tribunal en est venu à la conclusion que l’appelant n’avait pas établi que cette allocation devait être incluse dans son revenu imposable aux fins du mouvement de trésorerie. [ 14 ] Enfin, au niveau des dépenses d’entretien de la maison, le Tribunal n’a pas retenu la prétention de l’appelant qu’il n’a eu aucune dépense d’entretien pendant ces trois ans et avait conclu que l’appelant n’avait pas réussi à démontrer qu’aucune dépense ne devait être comptabilisée par l’A.R.Q. à ce niveau. [ 15 ] À la suite du dépôt de ce jugement, un nouvel avis de cotisation, daté du 18 septembre 2014, a été transmis à Roger Goyette pour chacune de ces années. [ 16 ] On lit à l’avis numéro KW708002C03 que pour l’année d’imposition 2007 le revenu imposable a été déterminé à 37 431 $ moins les crédits d’impôt non remboursables de 2 026,20 $ pour un impôt à payer de 4 288,40 $, comparativement à 5 084,20 $ de la cotisation antérieure annulée. [ 17 ] L’avis de cotisation KW788871C03 pour l’année 2008 a établi le revenu imposable à 49 406 $ moins le total des crédits d’impôt non remboursables de 2 049,60 $ pour un impôt à payer de 6 331,60 $ comparativement à l’impôt antérieur de 7 126,60 $. [ 18 ] L’avis de cotisation KW774996C03 pour l’année 2009 a établi les revenus imposables à 30 269 $ moins les crédits d’impôt non remboursables de 2 216,40 $ établissant l’impôt à payer à 2 626,64 $ comparativement à 3 280,80 $ à la cotisation antérieure. [ 19 ] À chacun des avis de cotisation apparaissait l’information au contribuable que s’il n’était pas d’accord avec l’avis de cotisation, il pouvait se prévaloir de la procédure de contestation décrite en détail comprenant la possibilité de communiquer avec l’A.R.Q. et transmettre un avis d’opposition ou une lettre d’intention d’opposition dans les 90 jours suivant la date de l’avis. [ 20 ] À l’examen des nouvelles cotisations, l’appelant a constaté qu’on a ajouté des revenus additionnels de 7 231 $ pour l’année 2007, 19 206 $ pour 2008 et 94 $ pour 2009. [ 21 ] Dès leur réception, il a cherché à avoir des informations sur le détail des calculs de l’A.R.Q. pour établir ces montants. [ 22 ] Le budget de trésorerie qu’on lui a transmis ne semblait pas avoir tenu compte des comptes de dépenses dans les entrées de fonds.
On comprend que l’appelant fait référence ici aux allocations qu’il reçoit pour l’utilisation de véhicule. [ 23 ] L’appelant n’ayant pas eu de réponse satisfaisante pourquoi on n’a pas inclus ces montants dans les calculs a produit un avis d’opposition le 8 décembre 2014 dont on accuse réception le 17 décembre 2014 en indiquant qu’on allait procéder à l’analyse de son opposition. [ 24 ] Le 30 janvier 2015, Olivier Reid de l’A.R.Q. communique avec l’appelant pour des informations additionnelles sur l’avis d’opposition que ce dernier lui envoie le 10 février. [ 25 ] Le 13 février, Patrick Palo Fotaras, sans tenir compte que l’appelant était en processus d’échanges d’informations avec Olivier Reid, lui laisse savoir que l’A.R.Q. ne peut donner suite à ses avis d’opposition, car il s’agit d’une nouvelle cotisation délivrée à la suite d’un jugement rendu le 26 mai 2014 par la Chambre civile de la Cour du Québec.
Il demande donc au contribuable d’ignorer la lettre de l’A.R.Q. du 17 décembre 2014, laquelle constituait une confirmation de réception de l’avis d’opposition et informe l’appelant qu’il ferme le dossier de contestation. [ 26 ] L’appelant se pourvoit par une nouvelle requête en appel
sommaire en matière fiscale en soutenant que l’A.R.Q. a erré en faits
et en droit en ne donnant pas suite à son avis d’opposition et en fermant le dossier sans rendre une décision, transgressant ainsi ses propres règles en matière d’opposition et contredisant ses propres documents où il était mentionné qu’il y avait une possibilité de s’opposer. [ 27 ] Il soumet que la décision du 26 mai 2014 annulant les avis de cotisation initiaux, ceux-ci n’ont plus d’existence légale.
Il estime donc qu’il a le droit de contester les résultats des nouveaux avis de cotisation en fonction des modalités du jugement que ces avis devaient respecter. [ 28 ] Il plaide notamment que les montants estimés par l’A.R.Q. au budget de trésorerie pour les dépenses d’une personne au lieu de trois sont trop élevés en comparaison avec la première cotisation et qu’on n’a pas ajouté les montants reçus en allocation pour l’utilisation de son automobile, concluant à ce que le Tribunal modifie le rapport de trésorerie de l’A.R.Q. pour tenir compte de ces allocations et baisser les dépenses du coût de vie pour une personne selon le budget de trésorerie. [ 29 ] L’A.R.Q. soutient que la nouvelle cotisation n’a modifié les rapports de mouvement de trésorerie que conformément aux conclusions du jugement du 26 mai 2014. [ 30 ] Ce jugement étant un jugement final de la Cour du Québec; si l’appelant n’en était pas satisfait, le recours approprié était un appel devant la Cour d’appel du Québec dans les délais prévus.
Or ces délais étant écoulés, le jugement a la force de la chose jugée et toute procédure pour l’attaquer est irrecevable. [ 31 ] Elle présente donc cette requête en irrecevabilité concluant à ce que le Tribunal rejette l’appel
sommaire formulé. ANALYSE ET DISCUSSION [ 32 ] L’A.R.Q. tente d’asseoir sa requête sur les dispositions de l’
article 93.7 de la
Loi sur l’administration fiscale qui se lit comme suit : 93.7. Lorsqu'un appel
sommaire et un autre recours en Cour du Québec ont, en tout ou en partie, le même objet ou portent sur une même année, l'appel
sommaire est caduc ainsi que toute procédure ou jugement s'y rapportant. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que cet
article ne peut trouver d’application dans le présent dossier et encore moins servir de base à la requête en irrecevabilité. [ 34 ] Pour bien cerner cette disposition, il est utile de relire les autres articles qui traitent de l’appel
sommaire. [ 35 ] Quoique, règle générale, un appel d’une cotisation ou d’une décision de l’A.R.Q. doit être logé devant la division régulière de la Cour du Québec, l’
article 93.2 de la
Loi sur l’administration fiscale prévoit qu’un particulier peut interjeter un appel
sommaire devant la Division des petites créances, au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette Cour lorsque l’appel
sommaire a pour objet une des situations énumérées à cet article. [ 36 ] Il est remarquable que le législateur prenne le soin d’indiquer qu’on peut interjeter cet appel
sommaire au lieu et à la place d’exercer un autre recours. [ 37 ] En édictant l’
article 93.7 , le législateur cherchait à prévenir les jugements contradictoires entre un recours devant la division régulière de la Cour du Québec et un appel
sommaire. Une telle situation est susceptible de se produire lorsqu’il y a des recours concomitants devant les deux divisions ayant en tout ou en partie, le même objet ou portant sur une même année. [ 38 ] Dans la présente instance, il n’y a pas cet autre recours en Cour du Québec, division régulière, dont l’existence rendrait l’appel
sommaire caduc ainsi que le jugement s’y rapportant. [ 39 ] Le problème soulevé par la requête en irrecevabilité de l’A.R.Q. a plutôt trait à la question de la chose jugée.
En somme, l’A.R.Q. demande le rejet de l’appel qui, à son avis, a déjà été l’objet d’un jugement et que l’appelant tente maintenant de plaider de nouveau. [ 40 ] Goyette, au contraire, soutient qu’il n’y a pas d’identité de cause et d’objet entre l’appel déjà jugé et le présent recours et qu’en conséquence la demande d’irrecevabilité doit être rejetée et le Tribunal doit permettre la poursuite de son recours, tel qu’institué. [ 41 ] Le moyen de non-recevabilité d’une demande au motif qu’il y a chose jugée est énoncé à l’article 165 (1) du Code de procédure civile du Québec dont les règles et les dispositions suppléent à la
Loi sur l’administration fiscale qui prévoit la procédure d’appel d’une cotisation ou détermination fiscale. [ 42 ] Concernant l’autorité de la chose jugée d’une décision sur un appel
sommaire, la
Loi sur l’administration fiscale prévoit ( art.93.33 ) que le jugement n’a l’autorité de chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et ne peut être invoqué comme précédent à l’occasion d’un autre appel
sommaire ou d’un appel interjeté en vertu de l’
article 93.1.10 . [ 43 ] Le Tribunal doit, à la demande d’une
partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. [ 44 ] La question de la chose jugée est traitée plus généralement à l’
article 2848 du Code civil du Québec en ces termes : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. […]
[ 45 ] Il est reconnu que pour que le principe de la chose jugée puisse trouver application, il faut que les conditions strictes de l’
article 2848 du Code civil du Québec soient réunies. [ 46 ] Le jugement dont on invoque l’autorité de la chose jugée doit répondre aux critères suivants : 1) Il doit avoir été rendu par un tribunal de juridiction civile du Québec ayant compétence, au sens que le droit civil donne à cette notion.
Le niveau hiérarchique du tribunal qui rend la décision importe peu; 2) Le jugement doit être définitif; 3) Le jugement doit être rendu en matière contentieuse; 4) La présomption ne s’applique que si la demande est entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et s’il y a identité d’objet et de cause [1] . [ 47 ] Si le Tribunal en vient à la conclusion que le principe de la chose jugée trouve application dans la présente affaire, le recours de l’appelant Goyette doit être rejeté. [ 48 ] En effet, l’absence de chose jugée est considérée comme l’une des conditions d’existence du droit d’action au même
titre que l’intérêt ou la capacité des parties, ou encore l’absence de prescription [2] . [ 49 ] L’effet de la chose jugée est d’empêcher que l’une des parties au jugement ne remette en question ce qui a été précédemment décidé et reconnu.
Cette règle participe à une politique sociale et judiciaire d’intérêt public qui vise à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux, car permettre la remise en question de décisions antérieures signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires [3] . [ 50 ] Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a chose jugée, le tribunal saisi peut évaluer les termes et la portée du jugement, ce qui lui permettra de cerner de manière précise l’autorité relative de la chose jugée qui devrait lui être reconnue [4] . [ 51 ] L’issue de la requête de l’A.R.Q. dépendra donc de la comparaison, sous l’éclairage de ces principes, des allégués de l’appel
sommaire dans la présente affaire et les motifs et conclusions du jugement du 26 mai 2014 qui aurait tranché le débat entre les mêmes parties dans l’autre affaire. [ 52 ] Il est incontestable que l’appel
sommaire logé par Goyette est entre les mêmes parties, soit Roger Goyette et l’A.R.Q. dans les mêmes qualités et visait les cotisations de l’A.R.Q. pour les mêmes années d’imposition soit 2007, 2008 et 2009 que dans le jugement rendu le 26 mai 2014 par la Cour du Québec. [ 53 ] À la lecture du jugement, on apprend que lors de l’appel précédent, Goyette avait soulevé que l’A.R.Q. a sous-estimé les entrées de fonds et surévalué les dépenses dans l’établissement de ses revenus selon la méthode indirecte de vérification basée sur les mouvements de trésorerie.
Il a notamment remis en question le traitement qui a été donné aux revenus et dépenses de ses enfants, l’absence de prise en compte du remboursement de ses dépenses d’automobile et l’établissement des dépenses d’entretien pour sa maison alors qu’il prétendait n’en avoir aucune. [ 54 ] Le jugement a traité de ces trois sujets donnant raison à l’appelant sur le traitement des revenus et dépenses des enfants, rejetant cependant ses prétentions concernant l’allocation d’automobile et les dépenses d’entretien de la maison. [ 55 ] Le Tribunal souligne dans le jugement initial des lacunes importantes dans la preuve de l’appelant dont notamment des calculs basés sur des projections à partir de données de l’Institut de statistiques du Québec au lieu d’une preuve documentaire pour établir ses dépenses pour les années visées par les avis de cotisation. [ 56 ] La simple division par trois des montants de dépenses établis par l’A.R.Q. n’a pas été retenue non plus comme une méthode valable pour établir les dépenses du contribuable. [ 57 ] En conclusion, le Tribunal avait accueilli l’appel
sommaire des cotisations pour les années 2007, 2008 et 2009 en les annulant et déférait le dossier à l’A.R.Q. pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 selon les conclusions du jugement qui sont énoncées comme suit : 77.1. que l‘ARQ doit réévaluer les dépenses de l’appelant pour les avis de cotisation de 2007, 2008 et 2009 datés du 27 janvier 2012, en tenant compte des dépenses pour une seule personne pour les dépenses pour lesquelles elle a considéré le coût pour trois personnes, sauf l’épicerie; 77.2. que toutes les pénalités imposées à l’appelant doivent être retranchées pour les avis de nouvelles cotisations à être émis en conséquence du présent jugement. [ 58 ] Dans le présent appel
sommaire, Roger Goyette soulève de nouveau la question de l’allocation d’automobile qui pourtant a été tranchée par le jugement antérieur. [ 59 ] Il y a chose jugée sur cette question que le Tribunal avait tranchée en soulignant que l’appelant ne s’est alors pas déchargé de son fardeau de renverser la présomption d’exactitude des montants établis ou estimés par l’A.R.Q., notamment quant aux revenus imposables.
Le Tribunal avait alors constaté que les éléments de preuve soumis par Goyette ne permettaient pas de déterminer si le montant que la compagnie lui payait était ou non un revenu d’allocation imposable ou une allocation raisonnable non imposable. Or, lit- on dans le jugement, il lui appartenait de démontrer que cette allocation devait être incluse dans son revenu imposable aux fins des mouvements de trésorerie. Sur ce point, il a échoué.
[ 60 ] Il ne peut donc revenir sur cette question et ne peut faire reproche à l’A.R.Q. de ne pas l’avoir considérée dans les nouveaux avis de cotisation émis. [ 61 ] Le même raisonnement s’applique sur les dépenses d’entretien de la résidence où il y a aussi chose jugée.
Cependant, nous comprenons de la lecture des procédures d’appel que Goyette ne semble pas remettre en question cet aspect de la détermination de l’A.R.Q. [ 62 ] Il en va cependant autrement de ses dépenses personnelles. [ 63 ] En effet, le jugement du 26 novembre 2013 requérait que l’A.R.Q. réévalue les dépenses de l’appelant pour les années 2007, 2008 et 2009 en tenant compte des dépenses pour une seule personne au lieu de trois comme la cotisation initiale, sauf l’épicerie et le logement. [ 64 ] Les nouvelles cotisations émises sont donc normalement le résultat d’une réévaluation effectuée par l’A.R.Q.
Compte tenu de la méthode indirecte de vérification à l’aide des mouvements de trésorerie, une telle évaluation implique une certaine
partie d’arbitraire. [ 65 ] À notre avis, l’A.R.Q. ne peut pas prétendre que le jugement du 26 mai 2014 lui attribue un arbitraire total envers le contribuable pour cette nouvelle détermination. [ 66 ] Le Tribunal est d’avis que cette nouvelle détermination ordonnée par le Tribunal implique la possibilité pour le contribuable de s’opposer, voire contester les chiffres et en bout de course, se pourvoir par avis
sommaire pour les faire examiner et déterminer par le Tribunal si l’arbitraire dans les déterminations de l’A.R.Q. est dans les limites du raisonnable. [ 67 ] Il n’est pas possible que le législateur ait voulu qu’à la suite d’une première défaite du fisc sur un appel
sommaire et le retour du dossier pour réexamen, l’A.R.Q. jouisse d’un arbitraire total pour établir la nouvelle cotisation et que le contribuable devienne sans recours. [ 68 ] Nous sommes donc dans une situation où il y a chose jugée sur certaines parties de l’appel
sommaire de Roger Goyette et un droit d’appel sur d’autres aspects. [ 69 ] La décision antérieure ne peut pas avoir de chose jugée sur les nouvelles déterminations. [ 70 ] L’examen du jugement antérieur et de l’appel
sommaire dans la présente affaire démontre qu’il y a chose jugée sur les allocations d’automobile ainsi que sur les dépenses d’entretien de la résidence de l’appelant et aussi sur le principe que les dépenses doivent être calculées comme étant les dépenses d’une personne, mis à
part l’épicerie et le logement. Il n’y a cependant pas chose jugée sur le résultat de la réévaluation et du nouveau calcul de ses dépenses personnelles. [ 71 ] Une requête en irrecevabilité ne peut être accueillie que si le recours qu’on prétend irrecevable l’est totalement. [ 72 ] La situation dans la présente instance n’est pas de celle-là. À notre avis, l’appel
sommaire de Roger Goyette n’est pas totalement irrecevable, certains éléments cependant sont irrecevables. [ 73 ] C’est au juge qui entendra l’appel
sommaire qu’incombera d’écarter toute preuve concernant les aspects des avis de cotisation qui ont déjà été l’objet d’un jugement et auxquels l’effet de la chose jugée doit recevoir pleine application. [ 74 ] La requête en irrecevabilité ne nous apparaît donc pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité de l’A.R.Q. sans frais. GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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