2020 QCCQ 8096, 2020 QCCQ 8096
Opinion
Protection de la jeunesse — 206857 2020 QCCQ 8096 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002952-205 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________________ [ 1 ] Le 29 avril 2020, la soussignée déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2005) compromis aux motifs qu'il est sujet à de la négligence au plan éducatif en raison d'attitudes parentales inappropriées dans son milieu maternel et qu'il présente des troubles sérieux de comportement (dépendance aux jeux) et reporte au 30 septembre 2020 l'audition sur les mesures applicables. [ 2 ] Il y a lieu de reprendre en grande
partie le dernier jugement pour faciliter la compréhension des mesures applicables : [4] L'adolescent vit avec sa mère et sa sœur de onze ans. [5] La Directrice reproche à l'adolescent de ne pas être motivé et assidu en classe et d'être violent. Il dort en classe, refuse de faire le travail demandé et est expulsé à répétition. [6] De septembre à janvier l'adolescent accumule 16 manquements, 4 suspensions et 25 périodes en classe ressource.
En novembre, il commet des voies de fait sur un élève [1] . [7] L'adolescent a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un syndrome de dysfonction non verbale et un tempérament anxieux. Alors qu'il est en reprise de son secondaire I, il est en situation d'échec actuellement. Il a peu d'amis, est solitaire et isolé. [8] La vie de l'adolescent est centrée sur les appareils technologiques le jour tout autant que la nuit. [9] La mère justifie les comportements de son fils en classe par son manque d'acquis, ses retards académiques et le manque de ressources du milieu scolaire.
Elle réclame que son fils fréquente une classe spécialisée. La mère minimise les comportements difficiles de son fils et ne collabore pas avec le milieu scolaire en ne respectant pas le plan de travail en place pour aider son garçon. [10] Elle croit que son fils n'est pas fonctionnel parce qu'il aurait un problème de santé mentale.
Elle a fait des démarches pour qu'il soit évalué en psychologie dans un premier temps. [11] La Directrice est d'avis que les comportements du jeune homme sont volontaires. [12] Au cours de la dernière année, des services du CLSC ont été mis en place afin d'aider la mère et son fils, mais le manque de collaboration de l'adolescent a entraîné la fermeture du dossier. Il se sent peu concerné par la situation.
La mère a refusé de signer le plan d'intervention du CLSC, refusant de reconnaître les difficultés qu'elle rencontre pour encadrer son fils. [13] L'adolescent est hébergé à la Maison A le 13 février et en est expulsé le 6 mars. [14] L'intervenante apprend l'expulsion de l'adolescent par le milieu scolaire, la mère ayant omis de l'informer. [15] La mère ne se présente pas au comité d'accès convoqué à la suite de l'expulsion de l'adolescent de la Maison A . La recommandation des intervenants est un hébergement en centre de réadaptation.
La mère et l'adolescent sont en désaccord avec un placement et demandent une dernière chance. [16] Depuis le 13 mars, les écoles sont fermées de façon indéterminée en raison de la pandémie due à la Covid-19.
La situation ne permet pas de valider les réelles motivations de la mère et de son fils à modifier leurs comportements et collaborer sérieusement avec les intervenants. [17] Dans ce contexte particulier, le Tribunal reconnaît que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dans son milieu maternel au plan éducatif et des troubles de comportement qu'il présente.
L'évolution de la situation [ 3 ] Au cours de la période de confinement, l'adolescent a démontré de la motivation à poursuivre ses cours en ligne. [ 4 ] Il a débuté l'école en septembre dans une classe spécialisée et est assidue jusqu'à maintenant à ses cours. Il est conscient de l'importance de sa fréquentation scolaire. [ 5 ] Il est en attente d'une rencontre avec un pédopsychiatre. [ 6 ] La mère a instauré un cadre de vie à son fils à la maison et celui-ci le respecte. Elle limite, entre autres, l'utilisation de l'internet
et du cellulaire. [ 7 ] L'adolescent et sa mère ont une bonne relation. [ 8 ] Le père qui vit en Europe n'est pas impliqué auprès de son fils. [ 9 ] En somme, au cours des derniers mois, la Directrice a pu compter sur la collaboration de la mère et de l'adolescent pour travailler la problématique de fréquentation scolaire et de motivation de l'adolescent tout autant que l'encadrement qu'il exige à la maison. [ 10 ] Dans ce contexte, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 14 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de huit mois; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à sa mère et que soient respectées les recommandations de l'éducateur; [ 17 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à s'impliquer dans un suivi en lien avec sa problématique de cyberdépendance et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) père Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) /ng Dates d’audience : 14 avril et 30 septembre 2020
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