2012 QCCQ 9343, 2012 QCCQ 9343
Opinion
Protection de la jeunesse — 121217 2012 QCCQ 9343 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-006750-086 DATE : 10 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2008 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 22 juin 2010, laquelle confiait X en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Depuis la date de cette dernière ordonnance, la mère ne s'est pas impliquée dans la vie de l'enfant et elle est sans contact avec lui depuis octobre 2009.
Les seules démonstrations d'intérêt de la mère consistent en quelques rares coups de fil à la famille d'accueil pour prendre des nouvelles. Madame n'était d'ailleurs pas présente à la Cour aujourd'hui bien qu'elle ait été au courant de la date des procédures. Son procureur a informé la Cour qu'il l'avait jointe par téléphone ce matin, et malgré qu'elle habite à proximité du Palais de justice, elle ne s'est pas déplacée. [ 3 ] La contestation provient principalement du père de X qui souhaiterait que son fils reprenne les contacts avec lui dans l'optique de lui être éventuellement confié.
Monsieur a été reconnu au certificat de naissance de l'enfant uniquement le 16 décembre 2010, donc pratiquement deux (2) ans après la naissance de X. Il explique ce délai par le fait qu'il était incertain de sa paternité et qu'il a finalement décidé d'en avoir le cœur net uniquement en 2010. [ 4 ] Monsieur connaît X pour l'avoir vu à quelques reprises, de sa naissance à dix (10) mois, alors que l'enfant habitait avec sa mère. Toutefois, X a dû être déplacé en famille d'accueil à l'âge de dix (10) mois et il se trouve dans la même famille d'accueil depuis ce temps.
X est extrêmement bien investi par cette famille d'accueil, et pour lui, ses parents d'accueil sont papa et maman. [ 5 ] Les parties ont demandé conjointement une évaluation psychologique afin d'évaluer le lien d'attachement entre l'enfant et sa famille d'accueil et le caractère opportun de rétablir les contacts entre le père et le fils. Rappelons que Monsieur A est un
pur étranger pour X qui ne l'a jamais vu passé l'âge de dix (10) mois. [ 6 ] Cette évaluation psychologique est éloquente et non contredite. Elle constate sans équivoque le lien d'attachement important unissant X à ses parents d'accueil.
Par ailleurs, la psychologue conclut qu'il serait actuellement potentiellement néfaste pour X de le mettre en présence de son père, qui est un inconnu pour lui. [ 7 ] Madame C précise qu'il pourra devenir important de le faire lorsque X sera assez âgé pour poser des questions sur ses antécédents familiaux, mais elle a également pu constater qu'il s'agit d'un enfant plutôt insécure qui a tendance à s'agripper à ses parents d'accueil et que les contacts avec le père pourraient gravement le fragiliser. [ 8 ] Cette évaluation psychologique a été expliquée à Monsieur A mais il apparaît manifeste que celui-ci ne parvient pas à comprendre les conclusions de la psychologue, et encore moins à y adhérer.
Monsieur A a la conviction que le simple fait qu'il aime son fils suffira à aplanir tous les obstacles. [ 9 ] Le Tribunal a pu constater qu'il ne s'agit pas là de mauvaise volonté de la part du père mais d'une forme de pensée magique qui lui est indispensable compte tenu de ses fragilités personnelles et de la propre enfance qu'il a vécue. Malheureusement, les conclusions de la psychologue sont claires et sans équivoques. [ 10 ]
Malgré que le père souhaite ardemment que la présente mesure ne soit prononcée que pour une période d'une (1) année, la soussignée estime qu'il sera tout aussi impensable dans un (1) an de déraciner X de sa famille d'accueil pour l'introduire dans le milieu familial paternel. [ 11 ] C'est pourquoi il apparaît aujourd'hui clairement dans l'intérêt de l'enfant que des mesures à long terme soient prononcées. [ 12 ] Il est très triste de constater que Monsieur est arrivé dans la vie de son fils trop tard pour y être introduit sans causer éventuellement des dommages importants.
Il s'agit là d'un rendez-vous manqué qui est dramatique pour le père mais qui a pour le moment peu d'incidence sur l'enfant. [ 13 ] Comme nul ne peut prévoir l'avenir et considérant l'évaluation psychologique, Il paraît important toutefois de prévoir une possibilité d'amorcer des contacts père-fils si l'intérêt de l'enfant le commandait éventuellement. [ 14 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la requête ; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 17 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de Madame D et de Monsieur E jusqu’à sa majorité ; [ 18 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et sa mère; [ 19 ] PREND ACTE que la mère pourra s'informer périodiquement de son fils et avoir accès à des photos; [ 20 ] SUSPEND les contacts entre X et son père jusqu'à ce qu'on estime qu'ils sont souhaitables dans un but thérapeutique et/ou à la demande de X; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à la famille; [ 22 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, activités scolaires, parascolaires, sociales, obtention de passeport, séjours à l'étranger, obtention de permis de conduire; [ 23 ] CONFIE lesdits attributs de l'autorité parentale à la famille d'accueil; [ 24 ] PREND ACTE que le DPJ avisera les parents relativement à toute décision importante concernant l'enfant; [ 25 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l'enfant Me Pierre Dowd Procureurde la mère Me Nathalie Gauthier Procureure du père Date d’audience : 10 février 2012
GM/ho
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