2016 QCCQ 12541, 2016 QCCQ 12541
Opinion
Protection de la jeunesse — 165483 2016 QCCQ 12541 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012830-147 200-41-012831-145 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].08) Y ([…].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et prolongation sont présentées relativement à X et Y, âgés de 8 ans.
On propose le maintien des deux enfants chez leur père, des accès mère-enfants réguliers, et ce, avec des mesures de soutien à la famille pour un an. [ 2 ] Tous sont représentés par procureurs et l’objet du litige porte sur la durée de l’intervention de la DPJ, les propositions s’échelonnant entre une intervention sociale de six mois pour le père à une année selon la DPJ.
La mère préconiserait, dans ce contexte, une intervention sociale pour la prochaine année scolaire. [ 3 ] Le 2 novembre 2015, le Tribunal prononce un long jugement motivé où il confie les enfants à leur grand-mère paternelle, madame C, qui est reconnue famille d’accueil. Ce jugement est en vigueur jusqu’au 30 août 2016. Les accès père-enfant sont fixés d’abord de façon supervisée, puis non supervisée à raison d’une demi-journée aux deux semaines.
Les accès mère-enfants sont établis quant à eux à une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Ce jugement de novembre 2015 fait suite à un jugement prononcé par le juge Jogues Lavoie le 29 janvier 2015. Il est fait état, dans ces jugements, des comportements violents du père dans ses relations avec la mère puis avec sa conjointe, madame D, de violence du père à l’égard de la grand-mère paternelle et de son conjoint le 22 février 2015, de condamnation en Chambre criminelle pour tels gestes. [ 5 ] La preuve révèle au fil de ces ordonnances que le père est impulsif, contrôlant, beaucoup dans la résistance, le refus de
collaborer. La preuve est convaincante sur ces aspects. [ 6 ] Les enfants sont d’abord demeurés avec leur grand-mère paternelle et le conjoint de celle-ci, monsieur E, jusqu’à ce que le soussigné les confie à leur père dans le cadre de mesures intérimaires le 6 juin 2016. [ 7 ] Il a, en effet, été établi que la grand-mère paternelle et son conjoint étaient régulièrement dépassés par les comportements des enfants et que des méthodes éducatives déraisonnables ont été utilisées envers les enfants.
Malgré des mises au point avec ceux-ci, les difficultés ont persisté et il fut décidé de retirer les enfants de ce milieu, ce qui a, par la suite, amené le soussigné à les confier à leur père après une longue audience le 6 juin dernier. [ 8 ] Suite au 6 juin, où le père s’est donc vu confier les deux enfants, il a été démontré que monsieur A a amélioré sa collaboration, s’est surtout impliqué à fond auprès de ses enfants. Tous deux ont pu compléter leur année scolaire. Le bilan de ce retour, malgré les défis qui attendaient le père, est très positif et doit se refléter dans la durée de l’ordonnance à venir.
Le père doit cependant continuer à demeurer très engagé tout en essayant de contrôler ce qui est, probablement, son plus grand défi, c’est-à-dire son impulsivité. Il faut donc demeurer vigilant sur ce point et c’est en ce sens qu’un suivi de la direction de la protection de la jeunesse est toujours de mise. [ 9 ] Il est prépondérant que la situation de ces deux enfants exige une prolongation du suivi DPJ malgré les réserves du père, les contraintes de ce suivi dans sa vie. Les deux enfants en ont besoin, ont vécu depuis environ deux ans beaucoup de tumulte dans leur vie.
Le père part de loin, est toujours impulsif, donne accès avec parcimonie à sa situation personnelle, collabore souvent à ses conditions, mais il faut pondérer tout cela avec les aspects positifs pour les deux enfants de leur intégration récente chez leur père et tenant compte du volet scolaire, du fait que l’exercice du suivi est fort exigeant, va le demeurer, tenant compte des aspects positifs et des aspects encore à travailler, il y a lieu de fixer l’échéance de l’ordonnance au 30 avril 2017.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 avril 2017: - Que les enfants soient confiés à leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi 15h30 au dimanche 18h30, une (1) semaine durant la période des fêtes, une (1) semaines durant la période estivale et que l’échange des enfants s’effectue dans un milieu neutre qui, dans la situation actuelle, sera le restaurant McDonald’s de Ville A; [ 12 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour les enfants Me Josée Dufour, pour la mère Me Fabien Jean, pour le père /jb Date d’audience : 2016-09-14
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