2023 QCCQ 8609, 2023 QCCQ 8609
Opinion
Protection de la jeunesse — 234231 2023 QCCQ 8609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002542-202 JUGEMENT RENDU LE : 4 juillet 2023 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 17 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoit notamment l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 23 juin 2022 et un suivi social pendant une année.
Les trois motifs de compromission en cause sont la négligence sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques et les abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables). [ 2 ] Désormais, le Directeur invoque la persistance de la situation de compromission de l’enfant et il propose principalement son hébergement dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité, et ce, avec des contacts réguliers avec chaque parent. Des modifications sont apportées à la demande le jour même de l’instruction afin d’en préciser les modalités de contacts. [ 3 ] Les parents consentent à la demande.
Ils reconnaissent qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer dans sa famille d’accueil actuelle. [ 4 ] Le père manifeste certaines réserves quant aux modalités de contacts avec l’enfant. Il souhaite que ceux-ci soient favorisés en fréquence et en durée pour lui permettre de faire des activités avec sa fille. [ 5 ] La procureure de l’enfant agit en vertu d’un mandat conventionnel. Elle soumet que la demande correspond au désir de l’enfant de demeurer dans sa famille d’accueil actuelle, et ce, tout en maintenant son lien avec ses parents. Contexte depuis la dernière ordonnance
[ 6 ] L’enfant évolue dans la famille d'accueil de madame C depuis plus de deux ans. Celle-ci sait répondre aux besoins affectifs et de sécurité de l’enfant. Elle est disposée à maintenir son engagement jusqu’à ce que celle-ci atteigne la majorité. [ 7 ] La durée maximale d’hébergement de l’enfant dans un milieu substitut est atteinte et même largement dépassée due aux délais reliés à l’audition de la demande du Directeur. L’enfant était âgée de 4 ans lorsqu’une ordonnance provisoire est rendue prévoyant son hébergement en famille d'accueil et depuis, les décisions subséquentes sont au même effet.
Pour un enfant de cet âge, la durée maximale fixée par la Loi est de dix-huit (18) mois (article 91.1 alinéa 1). [ 8 ] Dans un tel contexte, le Tribunal doit rendre une décision assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, et ce, de façon permanente, sauf si l’une ou l’autre des parties démontre que le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisageable à court terme ou que des motifs sérieux le justifient (article 91.1 alinéas 3 et 4 de la Loi).
Toute décision doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits (article 3 de la Loi). [ 9 ] Les parents reconnaissent que leur fille est bien enracinée dans le milieu de madame C et qu’il est dans son intérêt d’y être maintenue à long terme. Toutefois, ils souhaitent que la fréquence de leurs contacts avec l’enfant leur permette de maintenir un bon lien avec l’enfant. Celle-ci se montre toujours enthousiaste de retrouver ses parents lors des contacts.
Il n’y a pas de dualité entre les parents et la famille d'accueil. [ 10 ] Les parents présentent encore certains défis pour répondre aux besoins de l’enfant. Concernant la mère, il s’agit de l’application d’une routine et d’un encadrement adéquat pour l’enfant, et pour le père, la gestion de son impulsivité et sa consommation d’alcool. [ 11 ] Afin de répondre aux besoins de l’enfant, en considérant à la fois l’importance de maintenir un bon lien avec les parents, et aussi, en lui permettant d’évoluer dans son milieu de vie permanent, il y a lieu de prévoir des contacts avec ses parents aux deux fins de semaine.
Aussi, il y a déjà des ententes entre les parties prévoyant des contacts prolongés pendant les périodes de congés scolaires de l’enfant tout au cours de l’année. [ 12 ] Le père ne s’oppose pas au maintien de la relation entre l’enfant et sa sœur aînée D. Il souhaite surtout que les contacts entre elles se fassent en présence de la mère, ce qui s’applique déjà actuellement. [ 13 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur la plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le juge Daniel Perreault; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, une fin de semaine sur deux, et ce, de la façon suivante sur une période de huit semaines : • trois fins de semaine de contacts, incluant un coucher chez la mère et un coucher chez le père, et; • la quatrième fin de semaine, un contact chez la mère uniquement; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son parent se fassent à l’exclusion de l’autre parent, sauf avec l’autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 20 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec madame D; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’enfant M e Laurie Cloutier, procureure de la mère Monsieur B, père
Date d’audience : 13 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-8
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