2017 QCCQ 20157, 2017 QCCQ 20157
Opinion
R. c. Gangoo Bassant 2017 QCCQ 20157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-082987-162 DATE : 26 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CHANTAL DOUCET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté La Reine Poursuivante c.
Robert Gangoo Bassant Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations d’avoir distribué et eu en sa possession de la pornographie juvénile. Contexte [ 2 ] Le 15 juillet 2016, le téléversement et l’envoi d’une image constituant de la pornographie juvénile sont constatés par le fournisseur Facebook. Celui-ci dénonce et une enquête policière débute. [ 3 ] Cet envoi se fait à partir du compte Facebook A vers un tiers situé au Brésil, à partir d’un appareil cellulaire.
Il est admis que l’accusé a l’opportunité exclusive du compte Facebook A. Cet envoi est accompagné des messages écrits suivants : • [Facebook A] ( 2016-07-15 T02:22:55) : Yes i have pics. But more naked ones • [...] (2016-07-15 T02:25:56) : send photo • [...] (2016-07-15 T02:30:22) : ???? [ 4 ] L’enquête policière amène à relier le téléversement de l’image à une adresse IP qui correspond à l’adresse civique de l’accusé. [ 5 ] Un mandat de perquisition est exécuté le 15 décembre 2016 au domicile de l’accusé. Un ordinateur et une tablette sont fouillés, rien n’est trouvé.
L’appareil cellulaire de l’accusé est fouillé. L’agente Croteau fait un survol et trouve, dans la corbeille du cellulaire, la trace que le cellulaire a déjà été connecté au compte Facebook A . Elle ne peut dire quand, ni combien de temps et combien de fois. Cet envoi est effacé. Aucune image n’est retrouvée. [ 6 ] La conjointe de l’accusé connaît un seul compte Facebook à l’accusé, soit celui qu’il utilise pour la famille et les amis. C’est par inadvertance qu’elle découvre que l’accusé a un autre compte à partir duquel il a des conversations avec des femmes.
Elle ignorait, avant les accusations, que l’accusé avait un 3 e compte Facebook au nom de [Facebook A] . Elle n’y a jamais accédé. [ 7 ] L’accusé nie avoir vu et transféré une image de pornographie juvénile. L’accusé n’a jamais cherché de pornographie juvénile. Il n’a jamais pris de photo de jeune fille. Il ne connaît personne au Brésil et n’a pas eu de conversation Facebook avec une personne au Brésil. [ 8 ] L’accusé explique avoir trois comptes Facebook. Il en détient un pour les conversations avec la famille, les amis. Il en crée un deuxième, secret, en décembre 2015 pour communiquer avec des femmes.
Il porte le nom de [Facebook A] . Ce compte n’est pas utilisé, car l’accusé en a oublié le mot de passe. C’est pourquoi l’accusé crée un troisième compte Facebook en janvier 2016. L’accusé est le seul à connaitre l’existence du compte Facebook A . La dernière fois qu’il le vérifie, c’est à la fin juin 2016 avant de quitter pour le camping. [ 9 ] L’accusé est surpris par l’arrivée des policiers chez lui le 15 décembre 2016. Droit et analyse
[10] En l’espèce, la preuve de l’infraction repose sur une preuve circonstancielle. Le tribunal réfère à la décision Lévesque c. R.[1]de la Cour d’appel du Québec : [9] Selon l'article 163.1(4)
a) C.cr., pour que l'infraction reprochée soit commise, l'intimée doit prouver hors de tout douteraisonnable d'une part, que l'accusé savait qu'il avait des biens illicites ou qu'il s'aveuglait volontairement à ce sujet et, d'autre part,qu'il exerçait un certain contrôle sur ceux-ci. [10] La possession n'a pas à être prouvée par une preuve directe. Elle peut l'être par une preuve circonstancielle (R. c. Charenski, [1998] 1 .C.S. 679; R. c. Andersen, [1995] 29 WCBJ (2d) 357; R. c.
Aiello, [1978] 38 C.C.C. (3d) 485; (CSC), [1979] 2R.C.S. 15). [11] De plus, le tribunal réfère à l’arrêt Yebes [2] de la Cour suprême : « On peut alors conclure que, lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contrel'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée àmoins que l'accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre. […] » [12] La preuve de la poursuite démontre hors de tout doute la commission des infractions de distribution et de possession d’uneimage de pornographie juvénile. [13] La question en litige est de déterminer qui a commis l’infraction. [14] La preuve démontre que l’accusé est le seul à connaître l’existence même du compte Facebook A.
Comment penser quequiconque ait pu utiliser ce compte et même connaître son mot de passe. [15] Le téléversement et l’envoi sont faits à partir de l’appareil cellulaire de l’accusé. L’accusé est le seul à connaître l’existence etl’accès à [Facebook A]. Ceci exclut toute possibilité d’utilisation par quiconque autre que l’accusé. Aucune autre inférence logique n’estpossible. [16] De plus, la teneur de la conversation accompagnant l’envoi de l’image démontre que l’accusé a connaissance du contenu.
Il nepeut s’agir d’un envoi involontaire. [17] L’accusé a bien tenté de repousser, sans succès, l’importante preuve présentée contre lui, qu’il ne peut tout simplement pasexpliquer. La simple négation face à une preuve aussi accablante ne soulève aucun doute dans l’esprit du tribunal. [18] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable la commission des infractions par l’accusé. Conclusions [19] L’accusé est déclaré coupable des deux chefs d’accusation. __________________________________ MARIE-CHANTAL DOUCET, J.C.Q.
JD2406 Me Kim ÉmondProcureure de la poursuivante Me Cynthia BeaumierProcureure de l’accusé Date d’audience : 23 et 24 août 2017
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