2016 QCCA 2087, 2016 QCCA 2087
Opinion
9214-2462 Québec inc. c. Asselin 2016 QCCA 2087 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009392-165 (160-17-000049-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 décembre 2016 L' HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 9214-2462 QUÉBEC INC. RÉJEAN SAVARD Me JOSÉE OUELLET Me CHRISTIAN GENDRON (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CLAUDE ASSELIN Me JEAN-LUC MALTAIS (Maltais, Maltais) En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2016 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district d’Alma.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance et en suspension de l’instance d’appel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 33 Observations de Me Ouellet; Observations du juge; Me Ouellet poursuit; 9 h 36 Me Maltais s’en remet à la décision du juge en ce qui a trait à la requête pour permission d’appeler.
Il débute toutefois ses observations quant à la question de la suspension de l’instance d’appel; Observations du juge; Me Maltais poursuit; 9 h 46 Échanges entre le juge et Me Ouellet; 9 h 50 Intervention de Me Maltais; 9 h 52 Intervention de Me Ouellet; 9 h 57 Le juge s’adresse aux parties; Discussions; 10 h 09 Suspension; 11 h 23 Reprise; Le juge s’adresse aux parties; 11 h 25 Observations de Me Ouellet; 11 h 26 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler des requérantes 9214-2462 Québec inc. et Réjean Savard contre un jugement rendu le 20 octobre 2016 par la Cour supérieure du district d’Alma (l’honorable Sandra Bouchard) qui : [76] DÉCLARE qu'une nouvelle entente est intervenue entre les parties le 16 mars 2011 quant à la commission à être versée au demandeur pour le contrat Elkem, selon les modalités suivantes :
I La commission doit être calculée sur les ventes totales du contrat Elkem; II Le pourcentage de commission est variable en fonction du profit réalisé sur le contrat Elkem, ce qui signifie qu'il n'y a aucune commission versée en l'absence de profit et : a) 1 % de commission calculée sur les ventes totales du contrat Elkem pour tout profit inférieur à 500 000 $, mais supérieur à 0 $; b) 1 % de commission additionnelle calculée sur les ventes totales du contrat Elkem si les profits atteignent 500 000 $; c) 0,2 % de commission supplémentaire calculée sur les ventes totales du contrat Elkem pour chaque tranche de 100 000 $ de profits qui dépassera 500 000 $ de profits; III Les profits du contrat Elkem se calculent en déduisant des revenus provenant dudit contrat, les dépenses et les frais engagés directement pour générer ce revenu; [77] DÉCLARE que le demandeur a déjà reçu un montant de 44 583,35 $ à
titre « d'avance » sur commission; [78] ORDONNE aux parties de soumettre à la juge soussignée, dans les 60 jours de ce jugement, une demande pour fixer la date de l'instruction du deuxième volet de la demande découlant de la scission d'instance en y précisant respectivement le temps requis; [79] LE TOUT frais de justice à suivre. [ 2 ] Considérant qu’il s’agit d’un premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée; [ 3 ] Considérant que ce jugement, bien qu’il décide du fond, constitue néanmoins un jugement interlocutoire dont l’appel demeure assujetti à une demande de permission au sens de l’article 31 C.p.c. ; [ 4 ] Considérant que ce jugement décide en
partie du litige; [ 5 ] Considérant qu’il y a lieu d’accorder la permission demandée; [ 6 ] Considérant que les requérants me demandent également de suspendre le déroulement de l’appel afin que la Cour supérieure puisse poursuivre l’audition entreprise afin de fixer le montant de la créance payable à l’intimé; [ 7 ] Considérant que les requérants font valoir qu’indépendamment du sort de l’appel, une enquête et audition s’avèrera nécessaire pour fixer le montant de cette créance; [ 8 ] Considérant que l’intimé est, pour sa part, d’avis que l’appel devrait procéder et les procédures entreprises en première instance suspendues; [ 9 ] Considérant que l’intimé fait valoir que l’enquête et audition pour fixer le montant de la créance sera de moindre durée si la Cour rejette l’appel; [ 10 ] Considérant que dans toutes les éventualités, le litige relatif au montant de la créance payable à l’intimé fera l’objet d’une contestation qui nécessitera la continuation du procès [peu importe le sort de l’appel]; [ 11 ] Considérant ce contexte, il me paraît préférable de terminer l’exercice entrepris en première instance afin que l’appel portant sur le jugement dont il est fait appel et, le cas échéant, celui [qui pourrait être logé contre celui qui sera] rendu pour fixer le montant de la créance due à l’intimé, procèdent en une seule étape.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais de justice à suivre le sort de l’appel; [ 13 ] SUSPEND les procédures d’appel jusqu’à ce que la Cour supérieure rende un jugement final qui mettra fin à l’instance. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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