2010 QCCQ 3698, 2010 QCCQ 3698
Opinion
R. c. Coulombe 2010 QCCQ 3698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-008595-070 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ANDRÉ COULOMBE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Coulombe est accusé d'avoir conduit le 22 novembre 2007, alors que le taux d'alcool dans son sang était supérieur à la limite permise. [ 2 ] Il est à souligner que le Ministère public a indiqué ne pas avoir de preuve à offrir sur le chef d'avoir conduit, à même date, alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'alcool. LES FAITS [ 3 ] André Coulombe est un récidiviste de l'alcool au volant.
Il a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions semblables. Les dates des condamnations et le détail des faits de ces infractions ne font pas
partie de la preuve. [ 4 ] Le 21 novembre 2007, il dit avoir travaillé toute la journée, sans pouvoir préciser où, ni quand exactement. Il se serait levé à l'heure habituelle et aurait mangé pendant la journée, sans jamais donner de précisions quelconques sur ce qu'il aurait consommé.
Il n'aurait pris aucun alcool toutefois, avant de décider de se rendre au Bar Country, un bar de Cowansville, vers 22:30 heures. [ 5 ] À cet endroit, la serveuse, qui serait une bonne amie et qui connaît la marque de bière qu'il prend habituellement, lui sert à son arrivée sa bière habituelle, une Budweiser. [ 6 ] Environ 5 minutes plus tard, son ex-conjointe l'appelle pour lui demander de venir chez elle et discuter des détails de leur séparation. Il vide sa bière en vitesse et à 22:45 heures, il quitte le bar. [ 7 ] Selon les policiers, la chaussée est simplement mouillée.
Selon l'accusé, il neige considérablement et la chaussée est recouverte de neige fondante, en plus d'être glissante. [ 8 ] Il se rend chez son ex-conjointe et y arrive vers 23:20 heures. Elle demeure à Ste-Brigide-d'Iberville ou Standbridge Station, la preuve n'est pas très convaincante à ce sujet. [ 9 ] Sur place se trouvent les enfants de l'accusé, qui dorment, son ex-conjointe Annie Hévey, et une certaine "Caro", amie du couple. L'ex-conjointe sert une coupe de vin à l'accusé qui la prend mais la situation se dégrade rapidement. Une querelle éclate et l'accusé tente de quitter.
Annie Hévey le convainc de rester et de continuer à discuter. [ 10 ] André Coulombe ne veut pas rester mais revient dans la maison afin d'éviter une scène qui réveillerait les enfants. De retour dans la maison, Annie Hévey sert une nouvelle demi-coupe de vin, à savoir ce qui reste dans la bouteille à chacune des personnes présentes. [ 11 ] Les choses ne s'améliorent pas véritablement et peu de temps après, Annie Hévey doit aller à la salle de bain. L'accusé en profite pour vider sa demi-coupe de vin et se sauver à toute vitesse, ne mettant même pas ses souliers, courant en chaussettes jusqu'à son véhicule.
Il quitte aussitôt et, vu les conditions climatiques qui ont rendu ses chaussettes mouillées, décide de conduire ainsi jusqu'à son retour à Cowansville, chez lui.
[12] Il confirme le témoignage des policiers à savoir que ceux-ci l'ont suivi pendant environ 11 kilomètres et qu'il circulait à trèsbasse vitesse. Quant à lui, c'est toutefois en raison des conditions de la route et non en raison d'un état d'intoxication qu'il aurait conduitde cette manière. Les policiers disent qu'il circulait environ à 50 kilomètres-heure, alors que la limite permise est de 90 kilomètres-heureà cet endroit.
Il est intercepté à Cowansville et explique avoir eu un peu de difficulté à remettre l'une de ses chaussures, en raison de laposition dans laquelle il était ou encore parce que son pied était mouillé et qu'il était, pour cette raison, plus difficile de remettre sachaussure. [13] Il est admis que l'accusé a soufflé dans l'ivressomètre et a obtenu des résultats respectifs de 126 et 117 mg d'alcool par 100 mlde sang. [14] Pendant qu'il était au poste de police, l'accusé a complété un formulaire communément appelé "scénario de consommation",dans lequel il répond à certaines questions relativement à sa consommation d'alcool ou de drogues de la journée, tout en décrivant aussisa journée.
Il s'agit de la pièce P-4. [15] L'accusé dépose la pièce D-1, un rapport d'expertise établissant qu'en fonction de sa consommation alléguée d'alcool de lajournée, de ses caractéristiques physiques, de sa condition de santé et de la science reconnue en la matière, le taux d'alcool dans son sangaurait dû être bien en deçà de la limite permise. [16] Il est aussi à noter qu'à l'époque de la commission de l'infraction, l'accusé était dans l'obligation de respecter certainesconditions de remise en liberté émises par le Tribunal, dont une interdiction de consommer toute boisson alcoolique.
ANALYSE [17] Le Code criminel a été amendé depuis la date alléguée à laquelle l'infraction aurait été commise. Le poursuivant, du moinsau Québec, a pris la position que les anciennes dispositions en matière de procédures devaient continuer à recevoir application pour lesinfractions commises avant la date de l'entrée en vigueur de ses amendements. Ceci étant, en matière de conduite avec un taux d'alcooldans le sang supérieur à la limite permise, le Code criminel permet à la poursuite de tirer profit de certaines présomptions, allégeant ainsison fardeau de preuve.
Dans le cas présent, la poursuite invoque l'article 258 (1) c) (tel qu'il était au moment de la commission del'infraction). Celui-ci se lit comme suit: 258.
(1) Poursuites en vertu de l'article 255 – Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infractionprévue à l'article 253 ou dans des poursuites en vertu des paragraphes 255(2) ou (3).
c) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), lapreuve des résultats des analyses fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infractionaurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont identiques, ou au plus faibles d'entre eux s'ilssont différents, si les conditions suivantes sont réunies. ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire après le moment où l'infraction aurait été commiseet, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment les autres l'ayant été à des intervalles d'au moins quinzeminutes. iii) chaque échantillon a été reçu de l'accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par untechnicien qualifié. iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l'aide d'un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié. [18] Quant à la défense, la preuve administrée, y compris le dépôt du rapport d'expertise, la pièce D-1, revient à faire ce quel'article 258
(1) c) décrit justement comme une "preuve contraire". Il suffit à l'accusé de soulever un doute raisonnable quant àl'exactitude de la lecture de l'appareil qui a lu la concentration d'alcool dans son sang, et permis la préparation du certificat (la pièce P-3). [19] L'arrêt R. c.
Boucher de la Cour Suprême du Canada (2005) 2005 CSC 72 , 3 R.C.S. 499, analyse cette question etprécise les limites de cette "preuve contraire". [20] Pour soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal, il est essentiel que l'accusé soit cru sur sa consommation,puisque celle-ci est la prémisse essentielle sur laquelle l'expert se base pour établir son rapport. [21] La crédibilité de l'accusé est donc importante à ce stade de l'analyse. Or, la crédibilité est plutôt difficile à décrire et àcirconscrire.
Il m'apparaît toutefois qu'elle se construit notamment autour de la conformité du récit avec des éléments prouvés ou admisde la preuve dans son ensemble, mais également dans sa cohérence, tant au niveau du récit lui-même que de sa logique en rapport avecdes facteurs relevants du sens commun et enfin, par la façon dont le récit est rendu par le témoin. [22] À mon avis, il est impossible de croire la version de l'accusé sur sa consommation d'alcool. En voici quelques raisons: 1.
L'accusé a énormément de difficulté à concilier les heures données à son expert, celles consignées sur le scénario deconsommation fait avec les policiers et celles au moment de son témoignage. 2. Dans le scénario de consommation, l'accusé ne parle pas de sa bière prise à la taverne à Cowansville et invoque pour l'expliquerun argument de texte ou le contexte dans lequel la question lui a été posée. Cet argument me semble spécieux, particulièrement pourquelqu'un, qui, comme lui, est un "vieux routier" en matière de conduite avec les capacités affaiblies.
Croyait-il vraiment que lespoliciers n'étaient pas intéressés à savoir ce qu'il avait consommé au bar avant de se rendre chez son ex-conjointe. 3. Toujours dans le scénario de consommation, l'accusé peine et tergiverse en rapport avec sa réponse à savoir qu'il auraitconsommé de la marihuana le soir en question. Son argumentaire à ce sujet est cousu de fil blanc et aucunement crédible.
4. Sa crédibilité est très fortement affectée par son explication sur sa conduite extrêmement lente sur environ 11 kilomètres. De plus, s'il ne porte pas de souliers en conduisant pour ne pas les mouiller, pourquoi les remet-il en sortant? La preuve ne révèle aucunement que c'est à la demande des policiers qu'il le fait. 5. Je rappelle que l'accusé était sous engagement de ne pas consommer d'alcool. Il brise cette promesse de façon flagrante.
Dans une telle circonstance, je trouve particulièrement significatif qu'André Coulombe, en partant de chez Annie Hévey en catastrophe ne prenne pas le temps de mettre ses souliers, mais prenne le temps de vider son verre de vin. S'il voulait quitter aussi vite, une personne qui connaît son interdiction de consommer de l'alcool et qui désire véritablement quitter le ferait autrement, me semble-t-il. 6. Il est clair que la bouteille de vin qu'Annie Hévey a servi a été vidée entre les trois personnes présentes. L'accusé dit qu'elle a été vidée également, ce qui aurait donné un verre et demi à chacune des personnes.
Selon l'expert, une consommation de vin "standard" contient 142 ml. La bouteille en contient 750 ml et il y a donc plus de cinq verres complets dans la bouteille. L'accusé en aurait certainement bu plus d'un verre et demi. [ 23 ] En conséquence, je ne crois aucunement l'accusé sur sa consommation d'alcool et ne peux que constater l'absence de fondement à l'expertise produite. [ 24 ] Pour ces raisons, les présomptions légales doivent s'appliquer et l'accusé est déclaré coupable sur le chef 2 et acquitté sur le chef 1. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Erin Kavanagh Procureur de la poursuivante Me Alexandre Caissie Procureur de l'accusé Dates d’audience : 15 septembre 2009 et 30 mars 2010
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