2019 QCCQ 9351, 2019 QCCQ 9351
Opinion
Protection de la jeunesse — 199266 2019 QCCQ 9351 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014955-173 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].17) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 2 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenu chez sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Père et mère ne se sont pas manifestés ni n’ont choisi d’être représentés par procureur. L’instruction s’est donc déroulée sans aucune opposition ni contestation. [ 3 ] Le 24 septembre 2018, un jugement de protection est prononcé et confie l’enfant à sa grand-mère maternelle à l’exclusion de la mère. Les accès mère-enfant et ceux père-enfant sont fixés de façon supervisée. [ 4 ] Les difficultés des père et mère sont chroniques.
Les trois autres enfants de la mère et l’autre enfant du père sont tous placés en milieu substitut. La mère a des problèmes de santé mentale, consomme, a de la difficulté à se mobiliser, est instable. Le père a de nombreux antécédents judiciaires, est abusif, contrôlant, menaçant. Très tôt dans la vie de l’enfant, la grand-mère maternelle est devenue la seule figure stable pour cet enfant. [ 5 ] Depuis ce dernier jugement de protection, la grand-mère maternelle s’occupe de l’enfant de bien belle façon. X évolue très bien dans ce milieu, a rattrapé les retards observé initialement.
Il fréquente également un milieu de garde. L’enfant et la grand-mère sont attachés mutuellement l’un à l’autre et la grand-mère est prête à s’engager à très long terme auprès de l’enfant. [ 6 ] La mère a quitté le domicile de la grand-mère maternelle dans les jours ayant suivi le jugement de septembre 2018. Le 7 juillet dernier, la mère s’est retrouvée au domicile de la grand-mère maternelle alors qu’elle était en état de consommation avancé. La grand- mère maternelle a dû faire appel aux policiers.
[ 7 ] La mère a été, dans les faits, absente et non disponible pour son enfant, a démontré, tout comme le père, un désengagement à l’égard de l’enfant. Elle a vu son fils à trois reprises dans la dernière année. [ 8 ] Le père, de son côté, a refusé de dire où il demeurait, ne s’est pas impliqué dans le processus psychosocial. Il a vu son enfant à deux reprises seulement au printemps 2019. [ 9 ] Devant ce portrait des plus convaincant, il est clair que l’enfant doit demeurer en milieu substitut, soit chez sa grand-mère maternelle, jusqu’à sa majorité.
Cette option est la seule option conforme à son intérêt ainsi qu’à ses besoins. [ 10 ] Les parents ont démontré au cours de la dernière année et, en fait, depuis plus longtemps encore être incapables de prendre en charge un enfant, tout comme ils ont démontré être incapables de prendre les moyens nécessaires pour redresser la situation. [ 11 ] Considérant l’ensemble de la preuve, l’absence des père et mère, les besoins ainsi que l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis suivant l’article 38 b) 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant : - Que l'enfant soit confié à la grand-mère maternelle, madame C ou à la famille d'accueil de proximité de madame C dans la mesure où celle-ci est accréditée à ce titre, et ce, toujours à l’exclusion de la mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’enfant fréquente un milieu de garde; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyage, soit retiré aux père et mère et qu’il soit confié à madame C, grand-mère maternelle de l’enfant; - Que les contacts parents-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignées par le DPJ, à raison d’une (1) heure aux deux (2) mois, en tenant compte du désir de l’enfant, lorsqu’il sera à l’âge de manifester son désir, et ce, dans la mesure où les parents sont abstinents de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant; [ 14 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant /jb Date d’audience : 19 décembre 2019
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