2021 QCCQ 9059, 2021 QCCQ 9059
Opinion
Protection de la jeunesse — 211936 2021 QCCQ 9059 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003712-195 DATE : 16 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X, née le […] 2019 Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par laquelle le Tribunal maintenait X (16 mois) auprès de sa mère à la condition que cette dernière réside chez la grand-mère maternelle en raison d’un risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie des parents) ainsi que d’un risque sérieux d’abus physiques (relation empreinte de violence entre les parents). [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle pour une période de neuf (9) mois, le tout accompagné de diverses mesures d’aide et de modalités de contacts avec les parents. [ 3 ] Le présent dossier ne soulève aucun litige. [ 4 ] Voici les éléments qui motivent cette décision.
Analyse [ 5 ] Depuis la fin de sa thérapie, en octobre 2020, pour sa problématique de consommation de drogue, la mère en est à sa deuxième rechute. [ 6 ] La première remonte à décembre 2020.
La mère c’était repris en main en janvier 2021 et c’est pourquoi que le Tribunal lui avait confié à nouveau l’enfant à la condition qu’elle demeure chez la grand-mère maternelle. [ 7 ] Or, en mars 2021, la mère fait de nouveau une rechute, en plus d’allégations de vente de drogue alors qu’elle est en compagnie de C, individu criminalisé. [ 8 ] La mère s’est fait arrêter par les policiers alors qu’elle conduisait en état de consommation. Elle était accompagnée de monsieur C.
Lors de l’arrestation, des drogues et de l’argent ont été saisis dans le véhicule conduit par la mère. [ 9 ] À la suite de ces événements, la grand-mère maternelle ne permet plus à la mère de demeurer à son domicile. Cependant, elle soutient être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 10 ] C’est ainsi que le 8 mars 2021, l’enfant est confiée provisoirement à sa grand-mère maternelle.
[ 11 ] Depuis mars 2021, la mère collabore difficilement avec la Directrice. Toutefois, à l’audience, l’intervenant social indique que ce matin, il a réussi à parler avec la mère et qu’ils ont prévu de se rencontrer la semaine prochaine pour établir notamment les modalités de contacts avec l’enfant. [ 12 ] Il est malheureux d’observer que la mère n’arrive pas à s’affranchir de ses difficultés.
Pourtant, lors de la dernière ordonnance, elle s’était mobilisée pour s’impliquer dans un suivi en lien avec la dépendance affective et souhaitait faire des tests de dépistage de drogue. [ 13 ] Or, la mère vit actuellement une autre période de turbulence en s’investissant dans une autre relation qui risque d’être aussi chaotique que cela l’était avec le père, et ainsi elle néglige sa fille qui n’est plus sa priorité. [ 14 ] La mère n’a pas revu l’enfant depuis les événements de mars 2021, car elle exige que son nouveau conjoint soit présent lors des visites avec l’enfant, ce que la grand-mère maternelle refuse, à bon droit. [ 15 ] S’il est vrai que la mère possède des capacités parentales, ses difficultés personnelles non résolues et récurrentes les assombrissent et ne permettent pas d’envisager le retour de l’enfant auprès d’elle à court terme. [ 16 ] Quant au père, il purge encore sa peine de détention.
Il ne manifeste aucun souhait d’avoir des contacts avec l’enfant.
Par ailleurs, le père n’a toujours pas complété des suivis pour s’affranchir de ses difficultés personnelles malgré les services qui lui sont offerts en détention. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie des parents) ainsi que d’un risque sérieux d’abus physiques (relation empreinte de violence entre les parents) et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE la décision rendue le 2 juin 2020; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame D, pour une période de neuf (9) mois; PREND ACTE que madame D sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité et ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame D si l’évaluation s’avère positive;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés et hors la présence de monsieur C et du père;
d) Que les contacts entre l’enfant et le père soient supervisés selon entente entre les parties et hors la présence de la mère;
e) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (médical et social);
f) Que l’enfant fréquente un milieu de garde;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 24 ] RECOMMANDE :
a) Que le père participe à des suivis en lien avec sa santé mentale, sa toxicomanie et la gestion des émotions;
b) Que la mère participe à des suivis en lien avec la dynamique de violence conjugale, sa dépendance affective et sa toxicomanie; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 21 avril 2021 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Claude Dostie Procureur de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Émilie Laplante Procureure du père Date d’audience : 16 avril 2021
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