2014 QCCQ 8088, 2014 QCCQ 8088
Opinion
Surveillance Big Brother inc. c. Distribution aux modelistes MCDMG inc. 2014 QCCQ 8088 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026294-130 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SURVEILLANCE BIG BROTHER INC.
Partie demanderesse c. DISTRIBUTION AUX MODELISTES M.C.D.M.G. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Surveillance Big Brother iinc. réclame 263,36 $ à Distribution aux Modélistes M.C.D.M.G. inc. pour des frais de transport reliés à la réparation d'un équipement neuf défectueux. [ 3 ] En défense, Distribution aux Modélistes M.C.D.M.G. inc. nie devoir la somme réclamée par la
partie demanderesse alléguant n'avoir pas l'obligation de le faire. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant les obligations du vendeur prévues aux articles 1728 et 1729 du Code civil du Québec : « Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. » «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. » [ 7 ] Considérant que la
partie défenderesse aurait dû rembourser à la
partie demanderesse la somme de 31,68 $; [ 8 ] Considérant les troubles et inconvénients subis par la
partie demanderesse, le Tribunal lui accorde également une somme de 20 $;
[ 9 ] Considérant que Surveillance Big Brother inc. a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE Distribution aux Modelistes M.C.D.M.G. inc. à payer à Surveillance Big Brother inc. la somme de 51,68 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 juin 2012, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 124 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2014
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