2013 QCCA 2079, 2013 QCCA 2079
Opinion
Trudeau c. Fraternité des policières et policiers de Montréal 2013 QCCA 2079 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023326-135 (500-17-073321-120) DATE : 5 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. LYNE TRUDEAU APPELANTE - Défenderesse c.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’Appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 31 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carol Cohen), destituant l’appelante de son poste d’administratrice de l’organisme intimée. [ 2 ] Une personne, administratrice d’un syndicat, transgresse-t-elle son devoir de loyauté si elle tente de mobiliser la base pour faire échec à une décision de la direction qu’elle juge néfaste pour l’organisme et pour ses membres? [ 3 ] Peut-elle dénoncer la situation publiquement si elle juge que la décision est nocive à ce point? [ 4 ] Sa liberté d’expression est-elle alors limitée par un « serment » de confidentialité exigé par les règles internes du syndicat? [ 5 ] Loyauté, transparence, voilà des questions importantes et d’actualité qui mettent en cause des droits fondamentaux protégés par les Chartes .
Questions souvent délicates à traiter et difficiles à trancher. [ 6 ] Mais pas ici. Car les faits de l’affaire ne donnent nullement ouverture à se les poser. [ 7 ] La décision de la direction attaquée par l’Appelante était d’une importance relative pour la Fraternité qui a opté pour un contentieux en
partie externe plutôt que totalement interne, mais d’une grande importance pour l’Appelante selon qui cette décision « vidait sa charge » et lui enlevait le contrôle du contentieux lié à sa fonction de vice-présidente. [ 8 ] Elle a très mal pris la chose.
D’autant plus que la Fraternité, bien maladroitement semble-t-il, ne l’a ni personnellement consultée ni informée à l’avance. [ 9 ] Au lieu de s’expliquer et de faire valoir ses motifs pour s’opposer à la décision auprès des instances syndicales, dont la « Structure » regroupant les 145 représentants syndicaux, et peut-être aussi auprès d’une assemblée des membres [1] , elle a entrepris une campagne de dénigrement des membres de la direction à l’interne et jusque sur la place publique. [ 10 ] La Juge élabore et examine en détail les démarches de l’Appelante et conclut que, à chaque étape, elle a colporté des faussetés, manqué à son devoir de loyauté et détruit toute possibilité de lui faire confiance. [ 11 ] Voici les conclusions de la Juge, étayées sur la preuve : L’accès au réseau […] [88] Le Tribunal conclut que les allégations de Mme Trudeau, qui se retrouvent tant dans son Courriel du 20 juin que dans l’article qui a paru dans le Journal de Montréal le 24 juin 2012, soit que M.
Francoeur, M. Gendron ou Mme Sénécal avait « coupé ses accès au réseau [informatique] », étaient sans fondement.
[89] Le Tribunal retient également de cette preuve, ainsi que du témoignage du Président et les affidavits des autres membres du Conseil, que les accusations publiques de la défenderesse, ainsi que ses autres gestes, ont créé « un climat de méfiance et d’hostilité » et que le Conseil est « à toutes fins pratiques paralysé » en conséquence. Les conflits avec MM.
Poirier et Lachapelle et les comités de la Fraternité […] [107] En conséquence, ses plaintes dans son Courriel au sujet des décisions internes du Conseil, du Président et du Vice-président exécutif, concernant les comités de la Fraternité, étaient fausses et inappropriées dans un document public, étant entièrement reliées à des problèmes internes de gestion dans le département des relations de travail.
La restructuration du Contentieux et les allégations dans le Courriel […] [117] Par ailleurs, la défenderesse a écrit dans son Courriel que la décision du Conseil de restructurer le Contentieux était « inutile, capricieuse et injustifiée » et même illégale, et elle plaide qu’elle avait le droit, sinon l’obligation de répandre l’information concernant cette décision aux membres de la Fraternité. [118] Ces allégations aussi ne découlent aucunement de la preuve […] [128] Le Tribunal conclut de toute la preuve que la décision du Conseil concernant la restructuration du Contentieux était valide et dans ses pouvoirs, et que la défenderesse s’est opposée publiquement à cette décision seulement parce qu’elle n’en avait pas été informée avant le 12 juin 2012, parce qu’elle ne faisait pas
partie du Comité restreint et parce qu’elle avait la fausse impression que ça « vidait sa charge ». [129] La preuve n’appuie aucunement les prétentions de la défenderesse, que cette décision concernant le Contentieux était illégale et capricieuse, et qu’elle s’y opposait parce qu’elle était contre le raisonnement derrière cette restructuration ou même parce qu’elle n’a pas reçu l’information nécessaire.
L’article dans le Journal de Montréal […] [133] La Fraternité plaide, avec raison, que Mme Trudeau ne pouvait se permettre de donner une entrevue portant sur des délibérations du Conseil, où elle reprend ses propos mensongers dans son Courriel, non seulement en raison de ses engagements et devoirs de loyauté et de confidentialité mais aussi, parce que cela va à l’encontre des Statuts de la Fraternité, qui prévoient à l’article 20.01 que le Président est le porte-parole de la Fraternité. [134] En conséquence, le Tribunal conclut que les commentaires de Mme Trudeau à ce sujet, qui se retrouvent dans son Courriel du 20 juin 2012 ainsi que lors de l’entrevue qui a mené à l’article dans le Journal de Montréal, contreviennent au Serment d’office signé par elle à son assermentation comme Vice-présidente Relations de travail et membre du Conseil, et à ses obligations d’administratrice de la Fraternité, citées plus loin.
En conséquence, le Tribunal retient la soumission de la demanderesse, soit que le fait d’étaler publiquement ses doléances personnelles de cette façon, rend Mme Trudeau inapte à continuer de siéger au Conseil de direction. Le vote de destitution de la défenderesse par la Structure en date du 29 juin 2012 […] [137] En conséquence, le Tribunal doit conclure que, malgré le fait que la défenderesse a eu toute l’opportunité de faire valoir son point de vue sur le raisonnement derrière la décision du Conseil de restructurer le Contentieux, elle ne l’a pas fait. De plus, malgré les interventions de MM.
Poirier et Lachapelle concernant les conflits importants au sein du département des Relations de travail, bien avant le 12 juin lorsque la décision a été prise de restructurer le Contentieux, une grande majorité des membres de la Structure présents a la réunion ont voté en faveur de sa destitution. Les enregistrements par la défenderesse […] [141] Les enregistrements par Mme Trudeau, à l’insu des membres du Conseil, étaient contraires aux obligations de confidentialité qui se retrouvent dans le Serment d’office signé par Mme Trudeau.
En ce faisant, Mme Trudeau a rendu impossible les discussions entre les membres du Conseil en toute confiance et sans crainte que leurs délibérations soient enregistrées et par la suite, diffusées dans le grand public. En conséquence, Mme Trudeau a commis un autre geste qui a mené à la paralysie du Conseil. [142] Le Tribunal souligne également que ces gestes ont une portée plus large, soit sur la Fraternité dans son ensemble. Les membres du Conseil d’un organisme tel que la Fraternité, doivent pouvoir librement discuter et décider des orientations stratégiques et politiques de l’organisme.
Il est impossible que le Conseil de direction puisse fonctionner dans l’état actuel des choses, lorsque leurs délibérations confidentielles peuvent être enregistrées à l’insu des membres, et dévoilées sur la place publique. La résolution P-3 pour une enquête disciplinaire et l’Action en dommages […]
[146] Tel que constaté par les membres du Conseil, l’Action en dommages [de l’Appelante contre les dirigeants de la Fraternité] a rendu impossible toute cohabitation entre Mme Trudeau et les autres membres siégeant sur celui-ci et la situation s’est empirée davantage depuis l’élection de M. Poirier au Conseil en août 2012. La présence de Mme Trudeau au Conseil cause un grave préjudice à la Fraternité, surtout tant que l’Action en dommages contre ses membres est toujours pendante.
La scission et la crise au sein de la Fraternité […] [156] Le Tribunal conclut de la preuve qu’il existe véritablement une scission et même une paralysie au sein du Conseil de la Fraternité, mais que cette paralysie a été causée uniquement par les gestes de Mme Trudeau, par ses conflits avec MM.
Poirier et Lachapelle, par sa réaction à la décision du Conseil de restructurer le Contentieux, par l’envoi du Courriel P-5, par l’entrevue qu’elle a donnée au Journal de Montréal, par le bris de ses obligations de confidentialité qui se retrouvent dans son Serment d’office et enfin, par la poursuite qu’elle a intentée contre le Conseil et d’autres membres de la Fraternité en juillet 2012.
Conclusion sur les faits à l’appui de la requête [157] La preuve démontre que la défenderesse n’a pas agi avec honnêteté, loyauté et bonne foi envers la Fraternité, lorsqu’elle a envoyé le Courriel P-5 à plus de 200 personnes, y compris des personnes qui n’étaient pas des policiers, lorsqu’elle a donné l’entrevue à la journaliste Colleu, lorsqu’elle a enregistré des réunions du Conseil et de la Structure à l’insu des membres et enfin, lorsqu’elle a choisi de poursuivre les membres du Conseil et le personnel de la Fraternité. [158] Au contraire, il est clair qu’elle agissait dans ses propres intérêts personnels, en protégeant sa « charge » de travail qu’elle sentait vidée par la décision du Conseil de restructurer le Contentieux. […] Conclusions [194] Il est clair de la preuve que Mme Trudeau ne détient plus la confiance des membres du Conseil de direction et de la Structure, organe vital au bon fonctionnement de la Fraternité.
De façon répétée, la défenderesse a enfreint le Code civil , les Statuts de la Fraternité et son Serment d’office, et elle a manqué à ses obligations d’administratrice, le tout contrairement à l’
article 329 C.c.Q. [195] Une forte majorité des représentants syndicaux, lors de l’assemblée de la Structure syndicale du 29 juin 2012, a voté en faveur de la destitution de Mme Trudeau, tout comme le Conseil dans sa résolution du 3 juillet 2012, la pièce P-3. [196] En conséquence, et pour toutes les raisons qui précèdent, il y a lieu d’accueillir la requête introductive d’instance et la demande en injonction permanente en destitution de la défenderesse et d’ordonner la destitution de la défenderesse Lyne Trudeau de ses fonctions de Vice-Présidente aux relations de travail de la Fraternité, avec effet immédiat. [ 12 ] Questions de fait et de crédibilité.
Preuve accablante contre l’Appelante. [ 13 ] L’exposé de l’Appelante en appelle à de grands principes, notamment à la liberté d’expression, lesquels ne peuvent cependant trouver application eu égard à ses agissements. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Jacques Jeansonne Me Jean-François Towner JEANSONNE AVOCATS INC. Pour l’appelante Me Jacques Rossignol Me Marie-Claude Vernier LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MÉLANÇON Pour l’intimée Date d’audience : 3 décembre 2013
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