2020 QCCQ 9843, 2020 QCCQ 9843
Opinion
Protection de la jeunesse — 206439 2020 QCCQ 9843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000065-181 155-41-000066-189 155-41-000067-187 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant ma profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2012-[...]) Y (2008-[...]) Z (2009-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A MÈRE INTIMÉE Et B PÈRE INTIMÉ COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] La situation des enfants est connue par la Direction de la protection de la jeunesse depuis 2015.
Plusieurs jugements de compromission pour divers motifs ont été rendus alors que les parties vivaient dans le district A. [ 2 ] Après le déménagement du père dans la région, le soussigné rendait un jugement le 10 juin 2019 déclarant que la situation des enfants était toujours compromise en raison du conflit parental et la garde des trois enfants a été confiée à leur père avec contacts élargis avec la mère. [ 3 ] Cette ordonnance étant terminée, la Directrice demande que la situation des enfants soit encore déclarée compromise en raison du conflit parental et ajoute les motifs supplémentaires de compromission pour chacun des enfants, à savoir pour Y (2008-[...]), un risque sérieux d’abus sexuel (gestes à caractère sexuel par un autre mineur), pour Z (2009-[...]), troubles de comportement sérieux (problèmes de violence sexuelle et violence verbale et physique) et pour X (2012-[...]), abus sexuel (gestes à caractère sexuel sans contact de la part d’une autre personne), demande une prolongation de l’ordonnance pour une durée de 12 mois et que les enfants soient toujours confiés à leur père. [ 4 ] Les parents sont en désaccord avec cette demande, demandant tous les deux au Tribunal que Y et X soient confiées à la mère et que Z soit confié au père. [ 5 ] Lors de la dernière audition, les enfants étaient représentés par un seul avocat.
En raison des comportements de Z, la mère a demandé à ce qu’il ait lui-même un avocat, ce qui a été accordé par le Tribunal. [ 6 ] L’avocate de Y et de X est en accord avec la demande des parents, alors que celle de Z est d’avis que les enfants devraient demeurer ensemble. [ 7 ] Quant aux motifs de compromission, les deux parents demandent à ce que celui concernant le conflit parental ne soit plus retenu.
Le père soutient de plus que la sécurité et le développement de Y ne devraient plus être déclarés compromis. [ 8 ] Ce qui justifie la Directrice de demander la prolongation de l’ordonnance et les nouveaux motifs de compromission, c’est que, peu après le jugement du soussigné du 10 juin 2019, soit en juin ou en juillet, Z a eu des comportements sexuels inappropriés envers sa sœur X, de même qu’en décembre 2019. [ 9 ] Les comportements de Z se sont dégradés à tous les niveaux à un point tel qu’il a dû être hébergé en ressources intermédiaires pour une durée de deux mois, soit du 28 avril 2020 au 24 juin 2020. [ 10 ] Tel qu’il sera démontré plus tard, cette problématique comportementale de Z a une incidence tant sur lui que sur ses deux sœurs et c’est ce qui explique la demande des parents de séparer la fratrie.
Questions en litige 1. La sécurité ou le développement des enfants est-il toujours compromis? 2. L’intérêt des enfants est-il de demeurer ensemble ou d’être séparés? 3. Quels sont les contacts qui seront accordés aux parents? 4. Quelle sera la durée de l’ordonnance? [ 11 ] Pour les motifs ci-après expliqués, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis et qu’il y a lieu de confier Y et X à leur mère et Z à son père. Compromission 1.
La sécurité ou le développement des enfants est-il toujours compromis? [ 12 ] Le conflit de séparation entre les parents existe depuis longtemps. [ 13 ] D’ailleurs, le soussigné a été en mesure de le constater lors de la dernière ordonnance, tant en raison du contenu des rapports déposés qu’en raison du comportement des parties lors de l’audition qui a duré trois jours. [ 14 ] Le Tribunal a constaté qu’un grand cheminement a été fait par les parents durant la présente ordonnance, ceux-ci ayant compris qu’ils doivent communiquer ensemble dans le meilleur intérêt de leurs enfants. [ 15 ] D’ailleurs, la mère l’a admis lors de son témoignage en disant que, dès qu’elle est sortie du Palais de justice suite à la dernière
audition, elle a mis en marche un rapprochement avec le père concernant les communications, ce que ce dernier a admis. [ 16 ] Cette communication s’est améliorée à un point tel que les parents ont tous les deux discuté du meilleur intérêt de leurs enfants et ont convenu de soumettre au Tribunal une demande allant à l’encontre des conclusions recherchées par la Directrice. [ 17 ] L’intervenante [Intervenante 1] a été aussi à même de constater l’amélioration au niveau des communications avec les parents, mais soutient que celle-ci est récente et doit encore être évaluée au cours de la prochaine période. [ 18 ] Bien que le Tribunal reconnaisse la nette amélioration dans les communications entre les parents et leur volonté de mettre fin à ce motif de compromission, il considère qu’il est trop tôt pour retirer ce motif de compromission, d’autant plus qu’il y aura changement de garde des enfants et qu’il y a lieu de voir comment les parents se comporteront. [ 19 ] Le motif supplémentaire recherché concernant les comportements sexuels dans cette fratrie n’est pas récent. [ 20 ] Des gestes à caractère sexuel entre Y et Z ont d’ailleurs constitué un motif de compromission de 2015, sans compter qu’en août 2017, un signalement a été retenu pour les gestes à caractère sexuel de Y envers X. [ 21 ] La récidive des gestes et paroles à caractère sexuel de Z, cette fois envers X, constitue un motif de compromission supplémentaire pour Z en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 22 ] Les gestes à caractère sexuel de Z ayant été commis uniquement envers X, le motif supplémentaire de compromission de cette dernière en vertu de l’article 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est bien fondé. [ 23 ] Bien que Y vieillisse et n’ait pas été victime des gestes à caractère sexuel de son frère, elle demeure vulnérable vu ses antécédents de jeux sexuels inappropriés et est à risque d’être victime des comportements de son frère. Le motif de compromission de l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est bien fondé. 2. L’intérêt des enfants est-il de demeurer ensemble ou d’être séparés? [ 24 ] Les parents ont tous les deux témoigné sur les raisons les justifiant d’aller à l’encontre des recommandations de la Directrice et de demander que les filles soient confiées à leur mère et Z à leur père. [ 25 ] La mère est au courant de ce que vivent les enfants chez leur père en raison du comportement difficile de leur frère.
Pour elle, le changement de garde pour les filles est la meilleure situation pour calmer ce qui se passe, ajoutant que X ne va pas bien. [ 26 ] Elle a déjà entrepris les démarches au niveau scolaire pour ses filles et a obtenu les confirmations qu’elles peuvent intégrer l’école et que Y pourra continuer le programme PEI qu’elle suit déjà actuellement. [ 27 ] Sans rien enlever au témoignage de la mère, celui du père a convaincu le Tribunal de la nécessité de procéder à un changement de garde, et ce, même en pleine année scolaire. [ 28 ] Il a expliqué les comportements difficiles de Z, non seulement sexuels mais aussi ses nombreuses crises et sa violence, les impacts de ce comportement sur ses deux sœurs, mentionnant que Y s’ouvre moins à lui depuis quelque temps, alors que X est nerveuse quand elle voit que son frère entre en crise.
Pour lui, les comportements de Z affectent la qualité de vie de ses deux sœurs qui subissent les conséquences des crises de leur frère, car il arrive qu’en raison du comportement de Z, il doive annuler des sorties prévues en famille, car Z ne peut être laissé seul. [ 29 ] En effet, un filet de sécurité a été établi par le père, de consentement avec l’intervenante, pour que Z ne soit pas laissé seul, ni seul avec ses sœurs. [ 30 ] Le père témoigne que le fait pour Z d’avoir séjourné en ressources intermédiaires a été bien pour lui parce que, durant la journée, il se trouvait seul avec son intervenant.
Il est d’avis que le seul à seul est la meilleure façon pour lui d’évoluer. [ 31 ] D’ailleurs, il connaît son fils et est prêt à mettre le temps qu’il faut avec lui pour qu’il améliore ses comportements, ajoutant qu’être seul avec son fils sera profitable pour ce dernier. [ 32 ] Le Tribunal l’a questionné sur le fait qu’il devra se priver de ses filles pour s’occuper de l’enfant qui rencontre de véritables problèmes et sa réponse a été qu’il ne fait pas ça pour lui, mais pour ses filles. [ 33 ] Il n’a aucune crainte concernant l’adaptation des filles chez leur mère, mentionnant même que cette dernière sera en mesure de mieux les aider au niveau académique et qu’elles vont s’adapter. [ 34 ] Pour le Tribunal, il apparaît clair que la demande des parents est dictée par l’intérêt de leurs enfants et non pas par leur propre intérêt. [ 35 ] Bien que la mère ait, par le passé, voulu que les enfants lui soient confiées, le Tribunal a vu chez cette dernière cette démarche de changement de garde uniquement dans l’intérêt des filles en raison des impacts qu’elles ressentent du comportement de leur frère. [ 36 ] L’intervenante [Intervenante 1] a tenté d’expliquer au Tribunal ce qui justifiait la Directrice de continuer dans sa demande que les trois enfants soient maintenus ensemble, malgré qu’elle soit informée depuis le mois d’août, avant le début de l’année scolaire, de la position des parents. [ 37 ] Or, Mme [Intervenante 1], loin de convaincre le Tribunal du bien-fondé de la demande faite par la Directrice, a plutôt fait en sorte de réconforter le Tribunal dans sa décision d’ordonner un changement de garde.
[ 38 ] Elle confirme que X a beaucoup d’insécurité par rapport à ce qu’elle a vécu même s’il y a un bon filet de sécurité, qu’elle vit les impacts des abus vécus, qu’elle demeure anxieuse que son frère recommence ses gestes à caractère sexuel et le craint lorsqu’il fait des crises et qu’elle vit les répercussions des crises de son frère. [ 39 ] Quant à Y, elle confirme que celle-ci veut être plus autonome et qu’elle reproche souvent d’être bloquée dans ses sorties car elles ne peuvent être seules avec Z et, s’il est en crise, toutes les activités sont annulées.
Elle vit aussi les répercussions des crises de son frère. [ 40 ] Le principal motif pour lequel elle veut que les enfants demeurent ensemble est que, si la fratrie est divisée, il ne pourra y avoir du travail d’effectué sur la dynamique familiale et elle mentionne également que cette décision pourra avoir un impact considérable sur Z, lui faisant possiblement vivre un sentiment de rejet.
L’avocate de Z est du même avis. [ 41 ] Elle mentionne que la ressource intermédiaire a été bonne pour Z qui a connu une accalmie dans son comportement depuis ce temps et que les mesures d’encadrement mises en place chez le père sont bonnes. [ 42 ] Mme [Intervenante 1] dit avoir évoqué avec les filles la possibilité de diviser la fratrie et celles-ci sont déchirées entre les deux options. [ 43 ] L’avocate de Y et de X a rencontré ces dernières.
Y lui a mentionné vouloir aller vivre chez sa mère et d’être rassurée qu’elle pourra rejoindre une école qui offre le même programme que dans celle qu’elle fréquente actuellement. Elle lui a dit avoir été apaisée lorsque son frère est allé en ressources intermédiaires.
Elle a besoin d’être plus proche de sa mère. [ 44 ] X n’a aucune objection à aller chez sa mère. [ 45 ] Elle est d’avis que la fratrie n’a pas à être réunie pour que les besoins de Z soient travaillés, contrairement à ce que prétend [Intervenante 1]. [ 46 ] Le Tribunal est d’avis que les enfants subiront des impacts qu’ils demeurent ensemble ou qu’ils soient séparés, mais que de séparer la fratrie, dans les circonstances en l’espèce, est la solution à prioriser pour le meilleur intérêt des enfants. [ 47 ] Garder les trois enfants ensemble avec les problèmes de comportement que vit Z aura, de l’avis du Tribunal, des impacts sérieux sur le développement des filles alors que, si Z est séparé de ses sœurs, il se sentira fort probablement coupable et aura également un impact, mais le père sera présent et le seul à seul avec son fils lui sera profitable, comme l’a été la ressource intermédiaire. [ 48 ] Il y aura évidemment changement d’école pour les filles, alors que l’année scolaire est débutée et elles devront aussi faire une croix sur leurs habitudes de vie et sur leurs amis, mais elles le savent et sont prêtes à cette éventualité.
Elles recevront réponse à leurs besoins chez leur mère. [ 49 ] Le changement de milieu n’a aucune raison d’empêcher la continuité des services externes dont les filles ont besoin. 3.
Quels sont les contacts qui seront accordés aux parents? [ 50 ] Vu l’absence de communication des parents et le manque de confiance qui existaient lors de l’audition de janvier 2019, le Tribunal avait été dans l’obligation de prévoir un calendrier de contacts, lequel a été respecté et est repris dans les conclusions de la demande, et ce, du consentement des parents même s’ils sont maintenant en mesure de s’entendre. [ 51 ] Le changement de garde nécessite toutefois un ajustement. [ 52 ] Les parents suggèrent au Tribunal que les enfants soient ensemble une fin de semaine sur deux, ce qui aurait comme conséquence que chaque parent recevrait les trois enfants une fin de semaine par mois. [ 53 ] Le Tribunal considère que cette suggestion est la meilleure dans les circonstances, vu la distance séparant les parents. [ 54 ] L’avocate de Z suggère que celui-ci n’aura pas assez de temps seul avec sa mère et aurait préféré qu’il soit une fin de semaine seul avec cette dernière. [ 55 ] Non seulement, cette situation n’est nullement nécessaire, mais elle n’est pas possible non plus, Z ne pouvait jamais être seul avec sa mère, puisqu’elle a deux autres enfants qui vivent avec elle et son conjoint. [ 56 ] À cela, le Tribunal ajoute que les parents sont en mesure de discuter ensemble et, s’il y a lieu, comme cela a d’ailleurs été le cas cet été, de trouver des périodes où Z pourra être avec sa mère sans Y et X. 4.
Quelle sera la durée de l’ordonnance? [ 57 ] La durée demandée de l’ordonnance est de 12 mois. [ 58 ] Toutefois, la demande en révision et en prolongation ayant été déposée au cours de l’été et, pour diverses raisons, l’audition n’ayant pu avoir lieu qu’en octobre 2020, l’écoulement du temps fait en sorte que la durée de 12 mois amènerait une révision durant l’année scolaire. [ 59 ] L’avocate de Z est d’avis que 12 mois est trop long dans les circonstances en l’espèce.
[ 60 ] Le Tribunal a informé les parties qu’il trouvait effectivement inapproprié de terminer une mesure durant l’année scolaire quand on peut l’éviter et qu’une durée suffisante, considérant la situation, est possible.
Il leur a suggéré qu’une durée au 30 juin 2021 était raisonnable. [ 61 ] Il n’a reçu aucune contestation de la part des parties. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant la situation de X (155-41-000065-181) [ 63 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 64 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juin 2019; [ 65 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38
c) et également maintenant en vertu de l’article 38 d) 1), abus sexuels (gestes à caractère sexuel sans contact de la part d’une autre personne) de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 66 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2021 : - QUE l’enfant soit confiée à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : - Une fin de semaine sur deux, du vendredi, 17h30 au dimanche, 17h, avec sa sœur Y, alors que Z se trouve chez son père; - Les journées de congé scolaire précédant ou suivant cette fin de semaine; - Sept jours consécutifs durant la période des Fêtes, incluant Noël ou le Jour de l’An; le père ayant le choix pour cette année, mais devant aviser la mère au plus tard le 1 er décembre 2020 et par la suite en alternance d’année en année; - Deux jours pendant la semaine de relâche scolaire si celle-ci précède ou suit la fin de semaine de contacts du père; - Quatre semaines non consécutives à compter de l’été 2021, à l’exception de la période des vacances de la construction dont le choix appartient au père; - Le transfert des enfants devra être effectué à l’Étape (Parc des Laurentides). - ACCORDE au père des contacts téléphoniques sur entente avec la mère ou, à défaut, pour une durée de 30 minutes les mardi et jeudi de chaque semaine et le dimanche que le père n’a pas l’enfant, et ce, entre 18h et 19h; - QUE les parents s’abstiennent de parler de l’autre parent devant l’enfant et de le questionner en lien avec son vécu chez l’autre parent; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau des abus sexuels vécus, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun de rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Concernant la situation de Y (155-41-000066-189) [ 68 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 69 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juin 2019; [ 70 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38
c) et également maintenant en vertu de l’article 38 d) 2), risque sérieux d’abus sexuels (gestes à caractère sexuel par un autre mineur) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 71 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2021 : - QUE l’enfant soit confiée à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : - Une fin de semaine sur deux, du vendredi, 17h30 au dimanche, 17h, avec sa sœur X, alors que Z se trouve chez son père;
- Les journées de congé scolaire précédant ou suivant cette fin de semaine; - Sept jours consécutifs durant la période des Fêtes, incluant Noël ou le Jour de l’An; le père ayant le choix pour cette année, mais devant aviser la mère au plus tard le 1 er décembre 2020 et par la suite en alternance d’année en année; - Deux jours pendant la semaine de relâche scolaire si celle-ci précède ou suit la fin de semaine de contacts du père; - Quatre semaines non consécutives à compter de l’été 2021, à l’exception de la période des vacances de la construction dont le choix appartient au père; - Le transfert des enfants devra être effectué à l’Étape (Parc des Laurentides). - ACCORDE au père des contacts téléphoniques sur entente avec la mère ou, à défaut, pour une durée de 30 minutes les mardi et jeudi de chaque semaine et le dimanche que le père n’a pas l’enfant, et ce, entre 18h et 19h; - QUE les parents s’abstiennent de parler de l’autre parent devant l’enfant et de le questionner en lien avec son vécu chez l’autre parent; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau des abus sexuels, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun de rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 72 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 73 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de Z (155-41-000067-187) [ 74 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 75 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juin 2019; [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38
c) et également maintenant en vertu de l’article 38 f), troubles de comportement sérieux (problème de violence sexuelle et violence verbale et physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 77 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2021 : - QUE l’enfant soit confié à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : - Une fin de semaine sur deux, du vendredi, 17h30 au dimanche, 17h, alors que ses sœurs Y et X se trouvent chez leur mère; - Les journées de congé scolaire précédant ou suivant cette fin de semaine; - Sept jours consécutifs durant la période des Fêtes, incluant Noël ou le Jour de l’An; le père ayant le choix pour cette année, mais devant aviser la mère au plus tard le 1 er décembre 2020 et par la suite en alternance d’année en année; - Deux jours pendant la semaine de relâche scolaire si celle-ci précède ou suit la fin de semaine de contacts de la mère; - Quatre semaines non consécutives à compter de l’été 2021, à l’exception de la période des vacances de la construction dont le choix appartient au père; - Le transfert des enfants devra être effectué à l’Étape (Parc des Laurentides). - ACCORDE à la mère des contacts téléphoniques sur entente avec le père ou, à défaut, pour une durée de 30 minutes les mardi et jeudi de chaque semaine et le dimanche que la mère n’a pas l’enfant, et ce, entre 18h et 19h; - QUE les parents s’abstiennent de parler de l’autre parent devant l’enfant et de le questionner en lien avec son vécu chez l’autre parent; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi personnel au niveau de ses comportements sexuels inappropriés, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations
des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l‘application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun de rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 78 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 79 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse; Me Annie Desrosiers Procureure de Y et de X; Me Isabelle Maltais Procureure de Z Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date d’audience : 16 octobre 2020
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