2018 QCCA 2020, 2018 QCCA 2020
Opinion
Doudou-Traoré c. R. 2018 QCCA 2020 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003389-173 (200-01-170268-126) DATE : 3 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A ( AD HOC ) MOHAMMED DOUDOU-TRAORÉ APPELANT — accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 avril 2017 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable René de la Sablonnière), rejetant sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [1] . [ 2 ] Son pourvoi soulève essentiellement la question de savoir comment doivent être qualifiés un délai de douze mois encouru pour l’obtention, par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec ( « SPVQ » ), d’une analyse de cheveux ainsi qu’un délai de quatre mois attribuable à une demande de report du procès aux assises de mars 2015 alors qu’il aurait été possible de le fixer aux assises de décembre 2014.
La Cour devra ensuite déterminer si le délai net encouru est déraisonnable à la lumière du droit qui existait avant l’arrêt Jordan [2] , de façon à déterminer si le droit de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable (( art. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés [3] ) a été violé. [ 3 ] Les faits à l’origine de ces délais ne sont pas contestés. Le ministère public a déposé à ce sujet une déclaration sous serment de Mme Sophie Sheedy, sergente-détective du SPVQ, que la défense a choisi de ne pas mettre à l’épreuve et de ne pas contredire.
Les faits qui y sont relatés doivent donc être tenus pour avérés. Quant aux autres, ils apparaissent au dossier et aux procès-verbaux qui s’y trouvent. [ 4 ] Deux jeunes femmes, E.L. et S.G., allèguent avoir été victimes d’une agression sexuelle de la part de l’appelant au début de l’année 2011, l’une en février et l’autre en mars. Elles le connaissent toutes deux puisqu’elles le côtoient à l’occasion.
Ce n’est toutefois qu’en novembre 2011, après en avoir discuté ensemble et constaté avoir souvenir d’évènements semblables suggérant qu’elles ont été agressées, que chacune dépose une plainte. [ 5 ] Une enquête débute alors et mène à l’émission d’un mandat d’arrestation contre l’appelant le 14 novembre 2012. Il fait face à une accusation d’agression sexuelle et à une seconde d’agression sexuelle causant des lésions corporelles. [ 6 ] Le 29 novembre 2012, il comparaît, détenu, au palais de justice de Québec et est mis en liberté sur engagement et avec conditions.
L’affaire est alors remise de consentement pour orientation. [ 7 ] Les accusations déposées contre l’appelant et sa comparution font toutefois grand bruit à Québec. Ainsi, quatre autres femmes se manifestent dans les semaines qui suivent.
Elles soutiennent également avoir été agressées par l’appelant qui, croient-elles, les a droguées à leur insu afin de vaincre leur résistance et les agresser sexuellement. [ 8 ] La sergente-détective Sheedy rencontre chacune d’elles dans le mois suivant la comparution de l’appelant. [ 9 ] Les informations qu’elle obtient alors, notamment la description des symptômes qu’elles allèguent avoir ressentis, l’incitent à faire des vérifications au bureau de médecine légale de façon à déterminer ce à quoi ils peuvent être attribuables.
Les renseignements qu’elle obtient alors la portent à croire que l’appelant a effectivement pu leur administrer une drogue, à leur insu, avant de les agresser sexuellement. [ 10 ] Le dossier de l’appelant apparaît au rôle pour la première fois le 23 janvier 2013 pour l’étape « orientation/déclaration » . L’affaire est alors remise de consentement au 27 mars pour permettre la divulgation de la preuve. [ 11 ] Entretemps, soit le 29 janvier 2013, le SPVQ communique avec le laboratoire de médecine légale et apprend qu’il existe peut-
être, malgré le temps écoulé, une méthode pouvant permettre d’identifier la substance ayant pu être administrée aux plaignantes. Celle-ci consiste en une analyse de cheveux et un médecin français, le Dr Pascal Kintz, devrait être en mesure de la réaliser. [ 12 ] Le 27 mars 2013, le dossier de l’appelant est de nouveau au rôle.
Il sera remis de consentement, successivement au 8 mai, au 4 septembre et au 23 octobre 2013, pour permettre l’obtention de l’expertise et la divulgation de la preuve. [ 13 ] Des échanges ont lieu en parallèle entre le SPVQ et le laboratoire de médecine légale en vue de vérifier la faisabilité d’une telle analyse. Le SPVQ est finalement informé en avril 2013 qu’elle peut être réalisée et qu’une trousse devra être complétée à cette fin.
Certaines vérifications préalables doivent aussi être effectuées auprès des plaignantes, puisque l’expert doit savoir si elles décolorent leurs cheveux, s’ils ont été coupés de façon importante depuis les évènements, si elles prennent des médicaments et, si oui, lesquels. [ 14 ] Ces vérifications sont faites par le SPVQ au cours du mois d’avril 2013 et des cheveux des deux plaignantes sont prélevés le 1 er et le 14 mai 2013.
Des échanges visant à identifier le type d’analyse spécifique à préconiser ont lieu entre l’expert et l’équipe d’enquêteurs entre juin 2013 et septembre 2013, moment où l’expert identifie finalement le type d’analyse requis. [ 15 ] L’analyse et le rapport qui en découle sont complétés le 17 octobre 2013. L’analyse révèle la présence de kétamine dans les cheveux d’une des plaignantes et de diphénhydramine dans les cheveux de l’autre.
Aucune analyse des cheveux des quatre autres femmes s’étant manifestées après la comparution de l’appelant n’est effectuée. [ 16 ] Le 23 octobre 2013, ce rapport est communiqué à la défense, qui demande un délai pour l’analyser et déterminer l’à-propos d’obtenir une contre-expertise. L’affaire est donc remise de consentement au 29 janvier 2014. [ 17 ] Le 29 octobre 2013, la défense demande que des éléments de preuve additionnels lui soient communiqués, notamment les dossiers pharmacologiques des plaignantes et des documents en lien avec des plaintes que l’appelant aurait formulées à leur encontre.
Elle veut, entre autres, vérifier si la kétamine peut avoir été consommée volontairement et pour une fin légitime. [ 18 ] En parallèle, le SPVQ obtient le dossier médical d’une des plaignantes et l’achemine à une chimiste et toxicologue judiciaire afin qu’elle en fasse l’analyse. Celle-ci remet son rapport le 19 novembre 2013.
Il est communiqué à la défense. [ 19 ] Le 29 novembre 2013, celle-ci demande des détails quant aux dossiers médicaux des deux plaignantes. [ 20 ] Certains renseignements incitent le SPVQ à rencontrer de nouveau l’une des plaignantes, le 10 janvier 2014, pour vérifier si elle consommait de la drogue au moment des faits pertinents. [ 21 ] Un complément de preuve en lien avec le rapport de la toxicologue judiciaire et avec la demande de détails formulée par la défense en novembre 2013 est remis à la défense le 29 janvier 2014.
Le dossier est alors reporté au 1 er avril 2014, l’avocat de l’appelant n’étant pas disponible plus tôt. À cette date, il demande un délai supplémentaire, qui lui est accordé. [ 22 ] Le dossier revient au rôle le 14 mai 2014. L’appelant choisit alors de subir son procès devant juge et jury après la tenue d’une enquête préliminaire. La défense dépose également une seconde demande de complément de preuve. Elle souhaite obtenir plus de détails sur certains passages du rapport de l’expert Kintz où il est question de sédation marquée.
À cette même date, les parties conviennent de fixer la tenue de l’enquête préliminaire au 14 novembre 2014. [ 23 ] La demande de complément de divulgation de preuve donne lieu à la confection d’un rapport complémentaire daté du 22 octobre 2014, qui sera communiqué à la défense le 31 octobre 2014. [ 24 ] À la date prévue pour le début de l’enquête préliminaire, le 14 novembre 2014, l’affaire est remise de consentement.
Elle est renvoyée à l’ouverture du terme des assises le 2 mars 2015 plutôt qu’à celui de décembre 2014, l’avocat de l’appelant indiquant avoir besoin des notes sténographiques et envisager la possibilité de formuler des demandes de divulgation de preuve additionnelles. [ 25 ] Le 2 mars 2015, l’appelant réexerce son option et choisit un procès devant juge seul.
Le 13 avril 2015, les parties remettent de nouveau l’affaire, sans fixer la date du procès, afin de permettre au ministère public de vérifier les disponibilités du Dr Kintz. [ 26 ] Le 20 mai 2015, le procès est fixé au 21 mars 2016 pour une durée de 4 jours. Il est toutefois remis à la demande de l’appelant puisque sa conjointe doit donner naissance à peu près à ce moment. Il formule alors une demande de communication de preuve supplémentaire. [ 27 ] Le procès est fixé au 26 avril 2016, mais il sera de nouveau remis, cette fois à la demande de la poursuite, puisqu’une des plaignantes n’est pas disponible.
Reporté au 17 mai 2016, il sera de nouveau remis à la demande de la poursuite puisque l’expert Kintz n’est pas disponible. La défense s’oppose pour la première fois à la demande de remise. Le dossier est néanmoins reporté au 15 juin 2016, pour qu’une conférence de gestion soit fixée. Celle-ci se tient le 22 juin 2016. [ 28 ] À cette occasion, la défense annonce qu’elle ne présentera aucun moyen préliminaire. Le dossier est reporté d’une semaine pour permettre à la poursuite de vérifier les disponibilités de l’expert. [ 29 ] Le 29 juin 2016, le procès est fixé au 27 mars 2017.
Il aurait été possible de le fixer en janvier 2017, mais le procureur de l’appelant n’est pas disponible. [ 30 ] L’arrêt Jordan est rendu le 8 juillet 2016. [ 31 ] Le 28 septembre 2016, l’appelant demande que le procès soit de nouveau remis puisque son procureur n’est pas disponible. Il est fixé au 10 avril 2017. Ici encore, il aurait pu être fixé plus rapidement, soit en janvier 2017, mais le procureur de l’appelant n’est toujours pas disponible.
[ 32 ] Avant la tenue du procès, soit en février 2017, l’appelant présente sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Elle est entendue le 16 mars 2017 puis rejetée le 10 avril suivant, au moment où le procès débute. [ 33 ] Celui-ci se termine le 13 avril 2017, soit 53 mois après le dépôt des accusations.
Le 21 juin 2017, l’appelant est déclaré coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui. [ 34 ] Le 20 juillet 2017, il est condamné à une peine totale de 60 mois d’emprisonnement. [ 35 ] Il demande la permission d’appeler du verdict et de la décision rejetant sa requête en arrêt des procédures et obtient l’autorisation recherchée, mais uniquement sur la question du droit à un procès dans un délai raisonnable [4] . Le verdict ne fait donc pas l’objet d’un appel.
LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ET LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 36 ] Le nouveau cadre d’analyse devant être utilisé pour déterminer si un accusé a été jugé dans un délai raisonnable a été établi par la Cour suprême dans son arrêt Jordan [5] .
Il s’applique aux affaires en cours, mais la Cour suprême a pris soin d’y inclure des mesures transitoires pour éviter que les délais encourus dans des causes qui étaient pendantes lorsque son arrêt fut déposé, le 8 juillet 2016, soient jugés avec la même rigueur que ceux encourus dans des causes débutées par la suite. [ 37 ] Ce cadre d’analyse établit d’abord des plafonds de délais à l’intérieur desquels les procès doivent avoir lieu. Ces plafonds sont de 18 mois lorsque les procédures sont introduites en cour provinciale et de 30 mois lorsqu’elles le sont en cour supérieure.
Ils sont calculés à compter du dépôt des accusations jusqu’à la conclusion du procès, soit jusqu’à la fin des plaidoiries. [ 38 ] Ces délais sont toutefois des délais nets, c’est-à-dire qu’il faut déduire du délai total les délais attribuables à la défense. Ce n’est que lorsque le délai net excède le plafond qu’il est présumé être déraisonnable et qu’il incombe au ministère public de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de conclure à sa raisonnabilité.
À défaut pour le ministère public de se décharger de ce fardeau, l’arrêt des procédures doit être ordonné [6] . [ 39 ] Les circonstances exceptionnelles ont été ainsi définies : […] des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent. […] [7] [ 40 ] Il existe deux grandes catégories de circonstances exceptionnelles : les évènements distincts et les affaires particulièrement complexes [8] .
À ces deux grandes catégories s’ajoutent les considérations d’ordre transitoire, lorsque les délais s’inscrivent à l’intérieur d’affaires qui étaient en cours lors du prononcé de l’arrêt Jordan . [ 41 ] En première instance, l’appelant reconnaît qu’un délai de 4 mois lui est attribuable, mais soutient que les 49 mois qui demeurent dépassent largement le délai de 30 mois applicable aux procès en Cour supérieure, ce qui, selon lui, justifie l’arrêt des procédures. [ 42 ] Le ministère public, pour sa part, soutient qu’un délai de 12 mois attribuable aux démarches faites pour obtenir une expertise doit être considéré comme relevant de la complexité du dossier.
Il attribue au surplus une
partie de ce délai à diverses demandes de la défense. [ 43 ] Il ajoute qu’un délai de 4 mois doit également être attribué à la défense qui, en novembre 2016, après l’enquête préliminaire, a demandé que l’affaire soit renvoyée au début du terme des assises du mois de mars 2015 plutôt qu’à celui de décembre 2014. [ 44 ] Le juge d’instance accepte de soustraire le délai de 12 mois attribuable à l’obtention de l’expertise, mais se dit d’avis qu’il relève plutôt de « circonstances exceptionnelles d’évènements distincts ».
Il qualifie de la même façon le délai de 4 mois attribuable au report de l’affaire aux assises de mars 2015. Finalement, il estime que le délai restant, qui est de 33 mois, est justifié eu égard à l’ancien cadre juridique auquel les parties se sont conformées avant l’arrêt Jordan et, appliquant la mesure exceptionnelle transitoire, il rejette la requête. LES MOYENS D’APPEL [ 45 ] L’appelant conteste la façon dont le juge a qualifié ces délais de 12 et de 4 mois.
Il soutient d’abord que le ministère public, dès le dépôt des deux plaintes initiales, avait tout en main pour savoir qu’il aurait besoin d’une expertise et qu’il aurait ainsi dû entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtenir dès ce moment.
Il s’attaque ensuite à la déduction du délai de 4 mois résultant de sa demande de report aux assises de mars 2015 puisque, dit-il, la possibilité que de telles demandes soient présentées, et occasionnent des délais, est déjà prise en compte dans l’établissement du délai raisonnable de 30 mois. [ 46 ] Le ministère public répond que le juge a eu raison de qualifier le délai de 12 mois de « circonstances exceptionnelles d’évènement distinct ».
Le fait que quatre femmes se soient manifestées a changé la donne et a suggéré l’existence d’un « pattern » justifiant l’obtention d’une expertise coûteuse. [ 47 ] Il reconnaît toutefois que la demande de la défense de reporter l’affaire aux assises de mars 2015 ne devait pas être qualifiée d’évènement distinct, mais propose que le délai alors occasionné soit néanmoins imputé à l’appelant pour des raisons d’équité. En effet, dit-il, il aurait demandé à l’appelant de renoncer à ce délai si les règles maintenant applicables avaient alors été connues.
[48] Finalement, il soutient que le délai restant de 33 mois est raisonnable vu la diligence dont il a fait preuve et vu l’absence depréoccupation manifestée par l’appelant quant aux délais encourus. [49] Qu’en est-il?
ANALYSE La position des parties [50] Rappelons d’abord que la Cour doit faire preuve de déférence envers l’évaluation de la preuve faite par le juge de premièreinstance et envers les inférences et conclusions qu’il en tire : [31] Le défi est donc grand pour les juges et peut-être encore plus pour les juges d’appel, de qui la Cour suprême requiert la déférenceenvers « l’expertise », ou pourrait-on dire, l’expérience, des juges de procès : R. c. Cody, 2017 CSC 31, par.31, 64; R. c.
Jordan, 2016CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par.71, 174. [32] L’approche préconisée est rigoureuse, mais fondée sur des concepts généraux. Le juge doit respecter le cadre d’analyse pourdéterminer s’il y a eu violation, sous peine de voir sa décision révisée par un tribunal d’appel qui constatera alors une erreur de droit. [33] Toutefois, il appartient aux juges d’instance d’évaluer les situations. Sous ce rapport, les tribunaux d’appel doivent faire preuve dedéférence.
À défaut de démontrer que le juge a tiré une inférence ou une conclusion erronée, qui n’est pas fondée sur la preuve ouclairement déraisonnable ou encore une autre erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale, les tribunauxd’appel ne doivent pas intervenir : R. c.
Clark, 2005 CSC 2 , [2005] 1 R.C.S. 6, par.9.[9] [51] Ici, l’appelant plaide que les démarches policières postérieures à sa comparution ne peuvent être qualifiées d’évènementsdistincts puisqu’elles n’étaient ni raisonnablement imprévues ni raisonnablement inévitables et que le ministère public pouvait yremédier[10]. [52] Les déclarations des deux plaignantes, selon lui, permettaient de croire qu’elles avaient été droguées à leur insu avant d’êtreagressées. L’une d’elles l’avait d’ailleurs suggéré.
De surcroît, dit-il, il s’agissait là de la théorie initiale du ministère public et elle n’apas été modifiée par le fait que quatre autres femmes se sont manifestées après sa comparution. [53] L’appelant utilise quatre articles de journaux, publiés dans les jours suivant sa comparution, pour appuyer sa proposition voulantque le SPVQ savait ou devait savoir que les plaignantes croyaient avoir été droguées. Ces articles réfèrent en effet à cette possibilité ences termes: • […] Selon nos informations, le trentenaire avait le même modus operandi dans les deux cas.
Il a invité les filles à aller prendre un verre dans un bar. Tout porte à croire qu’il a mis une drogue non identifiée dans leur verre, puisqueles deux jeunes femmes sont devenues somnolentes. L’homme les aurait raccompagnées et par la suite violées. […] • […] En février et mars 2011, il aurait drogué ses deux victimes qu’il avait invitées à prendre un verre et les aurait ensuite violées.[…] • […] Il les aurait droguées en mettant dans leurs verres une substance qui causait la somnolence, avant de les agressersexuellement. […] • […] Le modus operandi de l’accusé aurait été de droguer les jeunes femmes.
Il aurait mis dans leur verre une substance qui lesrendait somnolentes. Il est impossible à ce stade d’identifier la substance qui aurait été employée. […] [54] Le ministère public dépose une déclaration sous serment de la sergente-détective Sheedy en réponse à la requête déposée parl’appelant. Elle y décrit les symptômes allégués par les quatre femmes s’étant manifestées après la comparution de l’appelant et indiqueque c’est à ce moment qu’elle a eu des motifs de croire qu’une drogue avait pu leur être administrée. Elle affirme : 8.
Toutes ces informations ont nécessité des vérifications au bureau de médecine légale pour faire la lumière sur tous les symptômesdécrits par les différentes personnes. Là j’ai des motifs de croire qu’une drogue a pu être introduite par M. Traore à l’insu des femmes. [55] La défense ne s’est pas opposée au dépôt de cette déclaration et n’a pas demandé d’en interroger l’auteure, la sergente-détectiveSheedy. [56] Cette déclaration est toutefois silencieuse quant aux raisons pour lesquelles Mme Sheedy n’a pas eu de soupçons semblablesaprès que les deux plaignantes eurent fait une déposition.
Elle n’identifie pas de faits nouveaux, outre le fait que les quatre femmes ontévoqué des circonstances semblables à celles évoquées par les deux plaignantes. L’obtention d’une expertise et la notion d’évènement distinct [57] Il n’existe aucune liste exhaustive de ce qui constitue des évènements distincts.
Étant destinée à s’appliquer à diverses situations,cette notion doit évidemment être souple, mais elle ne doit pas devenir un simple fourre-tout. [58] Les évènements suivants, qui ont en commun d’être indépendants de toute décision prise par le ministère public, ont été qualifiésde circonstances exceptionnelles : les urgences médicales ou familiales, la rétractation inattendue d’un témoin lors de son témoignage
obligeant le ministère public à changer son approche [11] , la nomination d’un procureur à la magistrature [12] , l’erreur administrative du tribunal [13] , la découverte d’une nouvelle preuve vidéo qui n’avait pu l’être plus tôt [14] , la nécessité d’ajouter une journée à l’enquête préliminaire à la suite de l’appel inattendu d’un témoin par la défense [15] ,une grève des avocats du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales [16] , les difficultés du ministère public à rejoindre la plaignante [17] ainsi que l’exercice par un accusé d’un nouveau choix afin que son procès se tienne devant la Cour du Québec [18] . [ 59 ] La Cour estime que les raisons avancées par le ministère public pour justifier la décision du SPVQ de ne pas entreprendre, avant janvier 2013, les démarches nécessaires pour obtenir une expertise ne sont pas de la même nature que ces évènements qualifiés « d’évènement distinct ».
Le ministère public ne convainc pas que la situation, à compter du moment où ces quatre femmes se manifestent, est suffisamment différente de ce qu’elle était lorsque les plaignantes ont fait leurs dénonciations pour justifier une réorientation de l’enquête et la décision, soudaine, d’obtenir une expertise.
D’ailleurs la déclaration sous serment déposée n’explique aucunement pourquoi les démarches pour obtenir une expertise n’ont pu être entreprises dès que les plaignantes se sont manifestées et ont donné leur version des évènements. [ 60 ] Conclure autrement apparaîtrait d’autant plus incongru que l’analyse ultimement effectuée n’a porté que sur les cheveux des deux plaignantes, jamais sur ceux des quatre témoins s’étant manifestées après la comparution de l’appelant. [ 61 ] Ainsi, la Cour est d’avis que les démarches nécessaires à l’obtention de l’expertise n’étaient ni raisonnablement imprévisibles ni raisonnablement inévitables et que le juge de première instance a commis une erreur en qualifiant l’entièreté du délai de 12 mois de circonstances exceptionnelles dues à la survenance d’un évènement distinct. [ 62 ] Cela étant, le dossier démontre qu’une
partie de ce délai de 12 mois a été causé par les demandes de la défense pour obtenir des informations additionnelles et par l’accord des parties de demander à l’expert de préparer un complément d’expertise plutôt que de laisser la défense procéder à la confection de sa propre contre-expertise. [ 63 ] Les délais ainsi causés sont d’environ quatre mois et ils doivent être déduits du délai total. [ 64 ] En effet, quoique les demandes et démarches qui les ont occasionnés aient été légitimes, elles ne peuvent, dans les circonstances de l’affaire, être considérées comme ayant déjà été prises en compte dans l’établissement du plafond de 30 mois.
Elles ne sont pas habituelles et les délais qu’elles ont entraînés, vu notamment le lieu de travail de l’expert, sortent de l’ordinaire. [ 65 ] Il ne s’agit pas de les reprocher à l’appelant, mais bien de reconnaître qu’elles ont entraîné un délai dont il doit être tenu compte. [ 66 ] La Cour est également d’avis que le délai de quatre mois attribuable à la demande de report de l’affaire aux assises de mars 2015 doit, par équité, être déduit du délai total.
Cette demande de report de l’appelant a en effet été formulée avant l’arrêt Jordan et il est manifeste que le ministère public, s’il avait connu les nouvelles règles, lui aurait demandé de renoncer au délai que ce report occasionnait, ce que l’appelant aurait certainement accepté de faire vu son attitude jusqu’alors [19] . [ 67 ] Cela étant, le délai total de 53 mois doit donc être réduit de 12 mois (4 + 4 + 4), ce qui laisse un délai net de 41 mois plutôt que de 33 mois, tel que considéré par le juge d’instance.
La mesure transitoire exceptionnelle [ 68 ] Ce délai excédant le délai de 30 mois établi dans l’arrêt Jordan , il y a lieu de s’interroger sur l’application de la mesure transitoire exceptionnelle par le juge d’instance, en rappelant de nouveau que la Cour doit faire preuve de déférence quant à ses conclusions de fait. [ 69 ] Dans la mesure toutefois où il a retenu un délai de 33 mois plutôt que de 41 mois, et dans la mesure où ses motifs, sur ce point, sont peu détaillés, il est nécessaire de procéder à une nouvelle analyse pour déterminer si l’application de la mesure transitoire était et demeure justifiée. [ 70 ] Puisque rien ne permet de conclure que la cause était moyennement complexe ou était mue dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants [20] , la question à trancher est celle de savoir « si les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait [avant l’arrêt Jordan ] » [21] . [ 71 ] Le cadre d’analyse applicable, établi dans l’arrêt Morin , est fondé sur la pondération de quatre éléments : 1) la longueur du délai; 2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3) les raisons du délai, notamment a. les délais inhérents, soient ceux qui sont inévitables et qui sont communs à presque toutes les affaires, b. les délais imputables à la défense, soient ceux résultant des mesures prises par celle-ci, sans qu’il s’agisse pour autant de la blâmer, c. les délais imputables au ministère public, soient ceux découlant de ses actes et qui retardent le procès, d. les délais institutionnels, soient les périodes où les parties sont prêtes pour le procès, mais que le système ne leur permet pas de procéder, e. les autres raisons du délai, par exemple, les actes des juges;
4) le préjudice subi par l’accusé. [22] [ 72 ] Le délai à considérer, répétons-le, est ici de 41 mois. [ 73 ] Les crimes, quant à eux, sont très graves. Les infractions dont l’appelant a été déclaré coupable sont des infractions contre la personne passibles de peines d’emprisonnement de 10 et 14 ans. Les circonstances de leur perpétration sont également très graves. [ 74 ] Une revue des évènements démontre que l’appelant, tout au long du dossier, n’a pas manifesté de préoccupation eu égard aux délais.
Il a, au contraire, généralement acquiescé aux demandes de report de la poursuite, et en a lui-même formulé certaines. En fait, il ne s’est opposé qu’à une seule demande de remise, soit celle formulée en avril 2016. [ 75 ] Le dossier ne révèle d’ailleurs aucun geste posé par lui, ou par son procureur, pour tenter de faire accélérer le dossier, si ce n’est l’esprit de collaboration manifesté par son procureur, tout comme celui manifesté par l’avocat représentant le ministère public, qui a permis au dossier de progresser plus rapidement une fois certaines étapes franchies.
C’est le cas notamment de l’entente intervenue entre eux permettant que plusieurs informations découlant de l’expertise soient données à la défense par écrit, de façon que l’expert ne témoigne qu’au procès. [ 76 ] Outre le délai lui-même, l’appelant n’a de plus démontré aucun préjudice découlant du délai écoulé avant qu’il soit jugé. [ 77 ] Rien, par ailleurs, ne permet de conclure que le ministère public a fait preuve de nonchalance ou de laxisme.
Outre le retard à demander l’expertise, les délais encourus s’expliquent généralement par des motifs qui, quoique ne constituant pas des circonstances exceptionnelles au sens strict, apparaissent valables. [ 78 ] Qui plus est, l’appelant a attendu en février 2017 pour signifier sa requête pour arrêt des procédures, soit deux mois avant le début du procès, déjà fixé au 10 avril 2017.
La séquence des évènements suggère d’ailleurs qu’il n’aurait pas présenté une telle requête, n’eût été les arrêts Jordan et Williamson rendus par la Cour suprême en 2016 [23] . [ 79 ] Dans les circonstances, la Cour estime, même en tenant compte d’un délai de 41 mois plutôt que de 33 mois, que le juge de première instance était justifié d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle puisqu’un tel délai, dans les circonstances, demeure un délai raisonnable. [ 80 ] Il est d’ailleurs utile de rappeler ici les propos récemment tenus par le juge Healy : [23] […] l’arrêt des procédures comme remède pour un abus de procédures n’est accordé que dans les cas les plus évidents.
L’arrêt de procédures et l’abus de procédures poursuivent la même logique et sont régis par les mêmes critères de contrôle. L’arrêt des procédures pour délais déraisonnables n’est qu’une illustration particulière d’un remède pour abus de procédures. En soi, la conclusion que des délais sont déraisonnables place le dossier parmi les cas les plus patents, ceux où l’on estime que la continuation des procédures minerait nécessairement l’équité du procès et, du même coup, l’intégrité du système de justice.
Pour ces deux motifs, des délais déraisonnables déconsidèrent l’administration de la justice et aucun autre remède ne peut atténuer le tort ainsi causé, que ce soit dans une affaire particulière ou dans la gestion générale des dossiers. Des délais déraisonnables impliquent nécessairement une conclusion de préjudice individuel et d’échec du système. [24] L’on répète toujours, et à bon droit, que l’arrêt des procédures est un remède draconien car il contrecarre la fonction de recherche de vérité inhérente (au moins en partie) aux procédures criminelles.
Il s’ensuit que la mesure ne doit être ordonnée que dans les cas les plus manifestes. La question des délais déraisonnables obéit au même principe. C’est une question éminemment factuelle, impliquant des circonstances de toutes sortes qui vont des incidents survenus alors que le dossier progresse jusqu’aux contingences administratives des juridictions locales. Aussi ai-je la conviction qu’une cour d’appel devrait s’abstenir d’exercer avec une minutie actuarielle un contrôle ex post facto sur la manière dont les juridictions locales gèrent leurs délais.
Je suis également d’avis que cette façon d’aborder le problème assurera que les cours d’appel, comme les cours de première instance, confineront aux cas les plus évidents le remède draconien de l’arrêt des procédures. [24] [ 81 ] En l’espèce, les délais ne déconsidèrent aucunement l’administration de la justice et ne justifient pas un arrêt des procédures. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 82 ] REJETTE le pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ( AD HOC ) Me Maxime Roy Me Ariane Gagnon-Rocque ROY & CHARBONNEAU AVOCATS Pour l’appelant
Me Michel Bérubé PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 avril 2018
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