2019 QCCQ 8610, 2019 QCCQ 8610
Opinion
Protection de la jeunesse — 198674 2019 QCCQ 8610 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004895-195 JUGEMENT RENDU LE : 26 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque de négligence des parents pour demander entre autres, aide, conseils et assistance pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis environ deux ans. Il y a eu une convention entre les parents, homologuée le 3 avril 2019, établissant la garde légale de l’enfant au père et des contacts de la mère avec son enfant une fin de semaine sur deux, en plus de certains jours fériés et d’une période de vacances. [ 5 ] La mère présente des difficultés relativement à sa santé mentale en plus d’un problème de toxicomanie.
Elle a un diagnostic de trouble de la personnalité avec un trouble de l’humeur.
[ 6 ] Vers la fin de l’année 2017, la mère était trop envahie par ses difficultés et réalisait ne pas pouvoir être suffisamment disponible pour sa fille. Elle s’assurait donc que son enfant soit plus souvent avec son père. [ 7 ] Elle est hospitalisée au début de 2018 en raison de son état mental. Par la suite, elle poursuit un programme en santé mentale adulte. [ 8 ] La relation entre la mère et le père est plus souvent toxique pour celle-ci, ce qui entraîne son hébergement à la maison A le 29 novembre
Malgré beaucoup d’efforts de la mère, elle demeure fragile et les contacts avec l’enfant sont difficiles. [ 9 ] D’ailleurs, on constate que, lorsque l’enfant est avec la mère, elle est très stressée et a tendance à faire des crises. [ 10 ] Par contre, lorsqu’elle est chez son père, l’enfant est beaucoup plus calme. [ 11 ] La mère offre une bonne collaboration. Toutefois, sa situation demeure inquiétante et elle nécessite encore des services importants.
Elle se dit sobre sur le plan de sa consommation de drogues, mais sa mobilisation est fragile. [ 12 ] Le père présente des difficultés également sur le plan de la consommation notamment. Il offre peu de routine à l’enfant et est peu stimulant et encadrant. [ 13 ] Sa collaboration auprès des intervenants est plutôt absente.
On lui a offert le programme de services intensifs dans le milieu familial afin de l’aider à mieux exercer son rôle parental et ainsi remplir adéquatement ses obligations envers sa fille. [ 14 ] Toutefois, il se désiste après la première rencontre disant ne pas en avoir besoin et ne pas avoir de temps à investir à ce niveau. [ 15 ] Il y a eu deux mesures volontaires d’aide auprès des parents depuis le mois de juillet 2018, la dernière devant se terminer en décembre 2019. [ 16 ] En raison du peu d’investissement de la part du père, le Directeur de la protection de la jeunesse a été dans l’obligation de judiciariser la situation de l’enfant. [ 17 ] Cette enfant éprouve certaines difficultés, dont des retards de langage pour lesquels le père s’est peu impliqué. [ 18 ] Il sera nécessaire que les deux parents collaborent étroitement avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de corriger rapidement la situation et assurer un meilleur développement de leur enfant. [ 19 ] Ils doivent entre autres s’investir dans des services pour les aider à régler leurs difficultés personnelles. [ 20 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence des parents sur le plan éducatif et du risque sérieux de leur négligence à ne pas répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] MAINTIENT l’enfant auprès de ses parents; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente une garderie à temps plein, aussitôt qu’une place sera disponible; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en rapport avec son problème de santé mentale; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Maude Lacour, procureure de l’enfant M e Nathalie Houde, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 26 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-5
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