2018 QCCQ 873, 2018 QCCQ 873
Opinion
Russell-Murray c. Elmaleh 2018 QCCQ 873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155519-178 Date Le 6 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEREK RUSSELL-MURRAY -et SYLVIE DALPÉ Demandeurs c.
DAVID ELMALEH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Russell-Murray et madame Dalpé réclament 10 274,12 $ à monsieur Elmaleh, soit le prix qu’ils ont payé pour la confection par ce dernier de canapés sur mesure qu’ils considèrent défectueux. [ 2 ] Monsieur Elmaleh conteste la demande et réclame pour sa
part 936,44 $, soit les taxes exigibles sur le prix de vente des canapés en question. CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Russell-Murray et madame Dalpé envisagent d’acquérir des canapés de cuir haut de gamme chez un détaillant de meubles.
Leur designer les met plutôt en contact avec monsieur Elmaleh qui, pense-t-elle, serait en mesure de confectionner des canapés équivalents pour beaucoup moins cher. [ 4 ] Monsieur Elmaleh accepte de produire les canapés, mais il avise monsieur Russell-Murray et madame Dalpé qu’il ne dispose pas de l’équipement industriel requis pour effectuer le même type de coutures que celles des canapés dont ces derniers lui ont montré des photos. Monsieur Elmaleh présente divers échantillons du type de couture qu’il sera à même de réaliser et les demandeurs arrêtent leur choix sur une couture en fil de coton.
Il est par ailleurs entendu, au terme d’essayages de diverses combinaisons de matériaux, que le rembourrage des coussins des canapés sera principalement composé de plumes. [ 5 ] Monsieur Russell-Murray et madame Dalpé se plaignent que les coutures s’effilochent et se desserrent et que les coussins s’affaissent anormalement. [ 6 ] Monsieur Elmaleh témoigne qu’il a vivement déconseillé à ses clients d’opter pour une couture en fil de coton et que ceux-ci l’ont néanmoins choisie, et ce, en toute connaissance de cause.
Il ajoute que lors d’une visite au domicile des demandeurs pour constater l’état des canapés, monsieur Russell-Murray lui a dit que s’il avait su que le résultat serait celui-là, il aurait suivi sa recommandation d’utiliser un fil synthétique ou un fil ciré. Bien qu’il considère n’avoir eu aucune obligation en ce sens, monsieur Elmaleh a accepté de procéder au cirage des coutures en coton afin de satisfaire ses clients. [ 7 ] Monsieur Elmaleh explique par ailleurs qu’un coussin rembourré en plume est plus mou et susceptible de s’affaisser qu’un coussin rembourré en mousse.
Encore ici, monsieur Elmaleh affirme qu’il en a informé ses clients et que ceux-ci ont choisi la plume en toute connaissance de cause. Quoi qu’il en soit, ajoute monsieur Elmaleh, il suffit de secouer le coussin affaissé pour qu’il reprenne sa forme. Il n’y a ici aucun défaut ou inconvénient anormal. [ 8 ] Monsieur Russell-Murray et madame Dalpé nient avoir été informés par monsieur Elmaleh que les coutures en coton s’effilocheraient et que les coussins s’affaisseraient à ce point.
Ils considèrent que le cirage des coutures n’a en rien réglé le problème et constitue en fait une tentative maladroite de réparer un travail fondamentalement déficient. [ 9 ] Les canapés sont aujourd’hui entreposés dans leur garage : ils ne s’en servent plus et offrent de les remettre à monsieur Elmaleh en considération du remboursement qu’ils réclament.
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal a été à même de constater, par une simple manipulation de l’échantillon de couture présenté par monsieur Elmaleh et choisi par monsieur Russell-Murray et madame Dalpé, que le fil de coton se desserre aisément et qu’il tend à s’effilocher. Les photographies produites par monsieur Russell-Murray et madame Dalpé illustrent le même phénomène.
[ 11 ] Monsieur Elmaleh ne nie pas que ce matériau présente de telles propriétés. Il plaide qu’en choisissant le fil de coton et le rembourrage de plume malgré ses mises en garde, monsieur Russell-Murray et madame Dalpé ont eux-mêmes causé la situation dont ils se plaignent aujourd’hui. [ 12 ] Monsieur Russell-Murray et madame Dalpé revendiquent les garanties de qualité et de durabilité prévues au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 13 ] À cet égard, le Code civil prévoit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1727. Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 14 ] La LPC prévoit notamment ceci : 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 15 ] Les règles du Code civil relatives à la garantie de qualité sont supplétives de volonté et les parties peuvent en exclure les effets [2] .
La garantie de durabilité prévue à la LPC relevant quant à elle de l’ordre public de protection, il est également loisible à un consommateur, à certaines conditions précises, d’y renoncer [3] : Par ailleurs, contrairement à ce qui est le cas pour l’ordre public de direction, la
partie protégée peut renoncer à ses droits dans une situation d’ordre public de protection, mais à certaines conditions : cette renonciation ne sera valide que lorsque la
partie sera en position de se rendre compte de ses droits concrètement (par exemple, elle a découvert le vice qui était caché et sait qu’elle dispose d’un recours contre le vendeur) et de faire un choix éclairé entre la protection que lui accorde la loi et les avantages de la renonciation (par exemple, une indemnité). Le droit est donc né et actuel à ce moment. Une telle renonciation constitue essentiellement une transaction ( art. 2631 C.c.Q. ).
Parfois une telle renonciation survient au moment même de la formation du contrat, alors que la règle d’ordre public de protection a déjà été violée (par exemple, le bien vendu comporte un défaut de durabilité, que connaît l’acheteur) ; la renonciation est valide quand elle satisfait les conditions précitées . [ 16 ] Or, en l’absence de mention à cet effet dans les documents constatant la relation contractuelle entre les parties, et face à une preuve testimoniale contradictoire quant aux informations données à monsieur Russell-Murray et madame Dalpé sur les conséquences de leur choix de matériaux, le Tribunal ne peut conclure à une renonciation claire par ceux-ci au bénéfice des garanties découlant du Code civil et de la LPC.
En effet, le Code civil prévoit : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. 1432.
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [ 17 ] La preuve établit de manière prépondérante que les canapés vendus par monsieur Elmaleh font l’objet d’une détérioration prématurée. Cela étant, puisque la preuve n’établit pas clairement que les garanties légales précitées ont été exclues, monsieur Russell- Murray et madame Dalpé ont droit à la résolution de la vente et au remboursement du prix qu’ils ont payé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la résolution de la vente de deux (2) canapés par David Elmaleh à Derek Russell-Murray et Sylvie Dalpé; CONDAMNE David Elmaleh à payer 10 274,12 $ à Derek Russell-Murray et Sylvie Dalpé, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 février 2016, plus les frais de justice de 200,00 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; DONNE ACTE de l’offre de Derek Russell-Murray et Sylvie Dalpé de remettre à David Elmaleh les canapés que ce dernier leur a vendus; AUTORISE David Elmaleh à récupérer les canapés qu’il a vendus à Derek Russell-Murray et Sylvie Dalpé, à la même adresse que celle où il les leur a livrés, dans les quatre-vingt-dix (90) jours du présent jugement, suivant un préavis écrit qu’il devra leur transmettre au
moins quarante-huit (48) heures à l’avance; À défaut par David Elmaleh de récupérer lesdits canapés dans ce délai, AUTORISE Derek Russell-Murray et Sylvie Dalpé à en disposer comme ils l’entendent. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 février 2018
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