2014 QCCA 743, 2014 QCCA 743
Opinion
A.D. R. 2014 QCCA 743 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003032-146 (150-01-037507-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 avril 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A... D... Me JEAN-CLAUDE OUELLET (AO0648)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE PARÉ (AP9549) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2014 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 12 h 14 Observations de Me Ouellet; 12 h 29 Observations de Me Paré; 12 h 35 Réplique de Me Ouellet; 12 h 43 Observations du juge 12 h 45 Suspension; 12 h 55 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 21 juin 2013, le requérant était déclaré coupable d'avoir entre le 4 avril 1963 et le 31 décembre 1970 atteint à la pudeur de X et de Y, des personnes de sexe féminin, mineures à l'époque des agressions commises sur elles [1] . [ 2 ] Le 28 février 2014, la juge de première instance infligeait au requérant une peine d'emprisonnement de 42 mois. [ 3 ] Le requérant souhaite être autorisé à appeler de cette peine au motif qu'elle est déraisonnable plus particulièrement en raison de son âge ainsi que de son état de santé. [ 4 ] Le requérant consacre une bonne
partie de sa requête en autorisation (4 pages) à reprendre des discussions informelles qui se sont tenues avec son avocat et le juge de première instance immédiatement après le prononcé du verdict et qui visaient essentiellement à convenir de certaines modalités pour l'audition sur la peine. [ 5 ] Non seulement le requérant ne me démontre pas la pertinence de ces conversations, mais au surplus, manifestement, elles ne font pas
partie de la sentence qui a déterminé la peine contestée. [ 6 ] Par ailleurs, tous et chacun des autres moyens d'appel soulevés par le requérant consistent en une répétition de ceux qu'il a déjà plaidés devant la juge de première instance à l'occasion de ses observations sur la peine et à l'égard desquels le jugement entrepris apporte une réponse spécifique à chacun d'eux. [ 7 ] En fait, une lecture attentive de la sentence fait voir que le juge a soigneusement soupesé chacun des facteurs aggravants et atténuants, sans accorder à l'un d'entre eux un poids démesuré. [ 8 ] Le requérant qui recherche en appel une condamnation à l'emprisonnement avec sursis principalement en raison de son état de santé s'est clairement vu signifier lors des observations sur la peine que la preuve au soutien de son point de vue sur cette question était lacunaire.
La juge lui a, à cette occasion, proposé de compléter le rapport écrit de son expert, le docteur Barrette en permettant que ce dernier témoigne sur la peine. Pour ce faire, elle a accepté de reporter l'audition en vue de permettre au requérant de compléter sa preuve.
[9] Voici ce que la juge écrit sur cette question : Alors dans ce document daté, produit sous SD-4, daté du seize (16) janvier deux mille quatorze (2014), le Dr Louis-René Barrette énumère les pathologies présentées par M. D... sans référer aux traitements ou soins requis par son patient.
Il y a un troisième (3ième) paragraphe, le premier (1ier) étant de présentation, le deuxième (2ième) pour énumérer les pathologies, quant au troisième (3ième) se litcomme suit, vu ses multiples problèmes et l'évolution de ses diverses maladies, ce patient est coupable de quoi que ce soit, il serait plusadéquat que sa peine soit purgée en prison dans la collectivité et non dans milieu carcéral.
J'ai donc initié une seconde conférence téléphonique après la lecture de ce document pour préciser à Me Ouellet qu'il appartenait auTribunal de prendre la décision sur la capacité de, d'un établissement carcéral, de prendre M. D... en charge compte tenu de son état desanté et que le rôle du médecin était d'apporter des précisions sur les soins et les traitements requis par l'état du patient qui permettraientensuite d'évalue sa capacité à subir une peine d'emprisonnement.
Une fois ces précisions, il y a même des suggestions qui ont été faiteslors de cette conférence téléphonique au cours de laquelle j'ai proposé que avec le consentement du poursuivant, compte tenu desdifficultés évoquées par Me Ouellet pour obtenir un entretien avec Dr Barrette, qu'il puisse être convenu d'une conférence téléphoniqueau cours de laquelle les explications qui pourraient être dispensées aux procureurs tout en requérant le moins de temps requis de la partde l'expert. J'ai par la suite laissé aux procureurs effectuer leur travail. Et la suite des représentations sur la peine a été fixée àaujourd'hui.
Ce matin les représentations ont été complétées, aucune autre preuve médicale n'a été présentée […]. J'ai noté ce matin un changementd'orientation des représentations de la défense quant à la peine qui devait être imposée à M.
D..., alors que depuis le début il est invoquéquel l'état de santé l'empêche de purger une peine en milieu carcéral, ce matin on a plutôt fait valoir que l'état de santé de l'accusé faisaiten sorte de restreindre sinon complètement annuler les risques de récidive de sorte que l'imposition d'une peine d'emprisonnement encollectivité ne pouvait être imposée en toute sécurité pour autrui ou pour le public, autre critère prévu pour l'imposition d'une peine …(inaudible)… Pour finalement conclure de la manière suivante : L'état de santé ne peut pas davantage écarter l'imposition d'une telle peine puisque la preuve n'a pas été faite des critères établis par laCour d'appel du Québec pour arriver à cette fin malgré les opportunités laissées à l'accusé d'en faire la démonstration. [10] À l'évidence, la juge n'a pas ignoré la question de l'état de santé du requérant au moment de lui infliger la peine dont il souhaiteobtenir la révision.
De toute façon, la juge a conclu que la gravité des circonstances entourant l'infraction commise par le requérantnécessitait une peine supérieure à deux ans, excluant ainsi toute possibilité de prononcer une condamnation à l'emprisonnement avecsursis. [11] Par ailleurs, le requérant ne soutient pas que la peine qui lui a été infligée se situe en dehors de la fourchette des peinesgénéralement imposées à des délinquants coupables d'infraction de même nature. [12] L'arrêt R. c.
L.M.[2] rappelle la capacité limitée d'une Cour d'appel à intervenir en matière de détermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A.
Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L. [13] Sous l'éclairage de ce qui précède, je suis d'avis qu'il n'y a pas de chance raisonnable qu'une formation de la Cour interviennepour modifier la peine infligée au requérant. [14] Ce sont pour ces motifs que, séance tenante, j’ai rejeté la requête en autorisation du requérant.
GUY GAGNON, J.C.A.
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