2015 QCCQ 8698, 2015 QCCQ 8698
Opinion
Mathieu Decoste c. Drolet 2015 QCCQ 8698 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016287-148 DATE : Le 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ YOLANDE MATHIEU DECOSTE demanderesse c.
MARC DROLET ET SALON DE QUILLES 5 ÉTOILES INC. défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 7000 $ faisant suite à une chute survenue sur le terrain appartenant à la défenderesse et qui a occasionné une fracture du poignet à la demanderesse. LES FAITS : [ 2 ] Le 19 mars 2013, Yolande Mathieu Decoste se rend au Salon de quilles 5 étoiles inc. (Salon de quilles), comme elle le fait tous les mardis. Elle arrive à 18 h 50.
Il neige abondamment ce jour-là, et lors de son arrivée, les camions d'une entreprise de déneigement sont présents. Madame Mathieu Decoste remarque qu'il y a de la glace. [ 3 ] Un collègue de Mme Mathieu Decoste, M. René Laplante, est arrivé à 18 h 30, et indique que l'entrepreneur en déneigement n'était pas encore présent. [ 4 ] Madame Mathieu Decoste quitte le Salon de quilles après sa
partie vers 21 h 20 ou 21 h 30. À la sortie du Salon de quilles, un large trottoir s'avance sur une distance d'environ huit à dix pieds. C'est après avoir franchi ce trottoir et avoir fait quelques pas dans le stationnement que Mme Mathieu Decoste chute. Elle indique que ses pieds partent par en avant. Elle reproche au Salon de quilles de n'avoir épandu ni sel ni sable sur le stationnement. [ 5 ] Madame Mathieu Decoste constate la présence d'une bosse sur son poignet et se rend à l'hôpital le lendemain, où on diagnostique une fracture.
Elle a dû garder son plâtre pendant quatre semaines et a pu recommencer à exercer son métier de coiffeuse le 1 er juin 2013. [ 6 ] Comme elle est seule à travailler dans son salon de coiffure, elle n'a pu générer aucun revenu pendant onze semaines.
Elle évalue également avoir perdu de la clientèle pendant son absence. [ 7 ] Madame Mathieu Decoste évalue sa réclamation à la somme de 13 859 $, mais elle accepte de réduire sa réclamation au montant de 7000 $ afin de pouvoir présenter sa demande en division des petites créances. [ 8 ] Madame Mathieu Decoste a transmis une mise en demeure au Salon de quilles le 2 avril 2013. L'assureur du Salon de quilles a fait son enquête et a refusé d'indemniser Mme Mathieu Decoste, considérant que le Salon de quilles n'était pas responsable de l'accident
qui était survenu. ANALYSE ET DÉCISION : [ 9 ] Madame Mathieu Decoste avait initialement poursuivi M. Marc Drolet, unique administrateur du Salon de quilles. La demande a subséquemment été amendée pour y ajouter le Salon de quilles. S'il devait y avoir responsabilité dans cette affaire, seule la défenderesse Salon de quilles 5 étoiles inc. pourrait en être tenue responsable.
Vu le principe de la personnalité morale distincte des entreprises, Mme Mathieu Decoste se devait de poursuivre le Salon de quilles et non son président. [ 10 ] Selon le rapport d'Environnement Canada déposé comme pièce D-4, il est tombé 33.2 cm de neige le 19 mars 2013. Le Salon de quilles utilise les services de la même entreprise de déneigement depuis six ans et s'en déclare satisfait. Des abrasifs sont répandus au besoin, sur toute la longueur du trottoir qui se trouve devant le Salon de quilles. Monsieur Drolet enlève lui-même la neige sur le trottoir.
Il indique que ce jour-là, l'entrepreneur en déneigement s'est présenté pour faire le déneigement du stationnement avant que les véhicules n'arrivent pour la
partie de quilles.
Il est revenu plus tard ce même soir, vers 22 h 30 ou 23 h, une fois le stationnement libéré des voitures. [ 11 ] Le Tribunal n'a aucun doute que Mme Mathieu Decoste a souffert de sérieux inconvénients de sa fracture du poignet, physiquement et moralement, et qu'elle a également encouru des pertes de revenus subséquentes à cet accident. [ 12 ] Cependant, pour obtenir une condamnation du Salon de quilles, elle doit démontrer que celui-ci a commis une faute. [ 13 ] Dans le cas présent, le Salon de quilles a engagé une entreprise pour procéder au déneigement, et des opérations d'enlèvement de la neige ont eu lieu au début et à la fin de la soirée.
Il était impossible pour l'entreprise en déneigement de procéder à l'enlèvement de la neige dans le stationnement ou même à l'épandage d'abrasif pendant que le stationnement était plein, en plein cœur de la tempête. [ 14 ] Les conditions climatiques difficiles que l'on retrouve en situation de tempête de neige commandent une attention accrue de la part des usagers.
Dans ces occasions, des accidents vont survenir, sans que la faute de personne ne soit nécessairement engagée, ce qui est le propre d'un accident. [ 15 ] C'est en l'occurrence ce qui est arrivé à Mme Mathieu Decoste, et malgré les conséquences malheureuses de l'accident, elle ne peut recevoir d'indemnité de la part du Salon de quilles. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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