2013 QCCQ 8246, 2013 QCCQ 8246
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. St-Gelais 2013 QCCQ 8246 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-101996-114 Constat : 1004401110664010 DATE : Le 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivant c.
JACQUES ST-GELAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur l'infraction suivante : À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 16 mai 2007, étant une personne visée à l'article 69.0.0.6 alinéa 1b) de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., ch. M-31 et modifications), a illégalement consulté un renseignement contenu dans un dossier fiscal, soit celui de Lucie Benoît, ou en a pris connaissance, sans y être autorisé ou pour une fin autre que celles prévues à l'article 69.0.0.7 de cette loi, commettant ainsi une infraction à l'
article 71.3.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu et se rendant passible d'une amende d'au moins 200,00 $. LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Depuis 1981, le défendeur est à l'emploi du ministère du Revenu du Québec à
titre de technicien en vérification fiscale. [ 3 ] De son embauche jusqu'en 2004, il est affecté à des tâches relevant de la fonction de technicien en vérification fiscale. [ 4 ] En janvier 2004, il fait l'objet d'un prêt de service et se retrouve assigné au support informatique de la direction générale des entreprises (ci-après désignée par DGE). [ 5 ] Il est alors affecté à un projet visant le développement d'un système susceptible de permettre aux gestionnaires de savoir, au quotidien, où se trouve chacun des vérificateurs.
Il a, par ailleurs, d'autres tâches relatives au développement d'outils de travail performants. [ 6 ] Dans le cadre de son travail, il a accès aux dossiers fiscaux des entreprises de même qu'à ceux des personnes liées à celles-ci.
Il n'a cependant plus de charge de dossiers à vérifier. [ 7 ] Le 16 mai 2007, le défendeur consulte les renseignements contenus dans les dossiers fiscaux de Mme Lucie Benoît, laquelle offre alors d'acheter une propriété à son nom. [ 8 ] C'est à la suite d'entretiens qu'il a avec le conjoint de Mme Benoît dans le contexte de l'acquisition de la propriété que le défendeur effectue les vérifications qu'on lui reproche aujourd'hui.
LA QUESTION EN LITIGE : [ 9 ] Le défendeur admet avoir consulté les renseignements contenus dans les dossiers fiscaux de Mme Benoît. Il soutient cependant l'avoir fait légalement dans le cadre de ses fonctions de technicien en vérification fiscale. [ 10 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la consultation des renseignements contenus dans le dossier fiscal de Mme Benoit était autorisée par la
Loi sur le ministère du Revenu (ci-après désignée par la Loi ). ANALYSE : [ 11 ] Au moment de l'infraction reprochée, l'article 71.3.1 de la Loi prévoit que : 71.3.1.
Toute personne visée à l'article 69.0.0.6 qui consulte un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou en prend connaissance sans y être autorisée ou pour une fin autre que celles prévues à l'article 69.0.0.7 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $. [ 12 ] Selon l'article 69.0.0.6 de la Loi , les renseignements contenus dans les dossiers fiscaux sont accessibles, sans le consentement de la personne concernée, au fonctionnaire ou à l'employé du ministère du Revenu qui a qualité pour recevoir le renseignement lorsque celui-ci est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. [ 13 ] Par ailleurs, le législateur édicte, à l'article 69.0.0.7 de la Loi , l'utilisation qui peut être faite d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
Le seul cas pouvant trouver application en l'espèce est celui prévu par l'alinéa a) : 69.0.0.7. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être utilisé au sein du ministère du Revenu, sans le consentement de la personne concernée, que pour les fins suivantes :
a) l'application ou l'exécution d'une loi fiscale ; [ 14 ] Le défendeur explique que lors des entretiens qu'il a avec M. Reid, le conjoint de Mme Benoît, ce dernier se vante d'être un restaurateur qui ne déclare pas ses revenus et ne fait aucune remise de taxes et c'est ce qui le motive à faire les vérifications qu'on lui reproche aujourd'hui. [ 15 ] Le défendeur soutient que, bien que prêté au secteur informatique de la DGE, il n'en demeurait pas moins toujours un technicien en vérification fiscale.
Pour illustrer son propos, il évoque le cas d'un policier affecté à la circulation qui serait témoin d'un vol de banque et n'hésiterait pas à intervenir. [ 16 ] Il précise d'ailleurs que même si aucun dossier de vérification ne lui était attribué, il lui arrivait, dans certaines circonstances, de poser des gestes de vérification par souci de professionnalisme. À
titre d'exemple, il indique avoir effectué des vérifications sur un individu qui faisait le plein d'essence de son véhicule immatriculé pour un usage commercial auquel était attachée une remorque sur laquelle se trouvait un bateau de plaisance. [ 17 ] Questionné sur comment les informations fournies par M.
Reid justifiaient l'accès au dossier fiscal de Mme Benoît, le défendeur explique que les deux personnes étaient liées puisque conjoints. [ 18 ] Les dispositions prévues aux articles 69 de la Loi et suivants ont pour objectif d'assurer la confidentialité des renseignements contenus dans un dossier fiscal. [ 19 ] Le contenu des déclarations de discrétion, signées par le défendeur, illustre bien l'importance de ces dispositions en énonçant que : Le système d'imposition québécois est fondé sur l'autocotisation.
Le secret fiscal prend son importance en raison de la quantité et de caractère hautement confidentiel des informations que Revenu Québec détient sur l'ensemble des contribuables.
Les règles de confidentialité auxquelles est soumis le personnel de Revenu Québec doivent être encore plus rigoureuses afin de le soutenir adéquatement dans la réalisation de ses mandats. [ 20 ] Dans ce contexte de système d'imposition fondé sur l'autocotisation, le législateur québécois a prévu des règles d'accessibilité au dossier fiscal en précisant qui pouvait y avoir accès et à quelles conditions. [ 21 ] Ainsi, pour avoir légalement accès aux renseignements contenus dans le dossier de Mme Benoît, le défendeur devait répondre aux conditions prévues par la Loi .
Il devait donc, d'une part, avoir qualité pour recevoir le renseignement personnel et, d'autre part, ce renseignement devait être nécessaire à l'exercice de ses fonctions. [ 22 ] Le Petit Robert définit l'expression "avoir qualité pour" comme "être habilité à, être autorisé à, être qualifié pour" [1] . [ 23 ] Suivant la preuve, à
titre de technicien fiscal à la DGE, et bien que l'objet d'un prêt au service du support informatique, le défendeur pouvait avoir à accéder à certains dossiers fiscaux, notamment ceux des personnes liées à des entreprises. Il semble donc qu'il avait la qualité pour consulter de tels renseignements. [ 24 ] Cependant, pour être autorisée, cette consultation devait également être nécessaire à l'exécution de ses fonctions. [ 25 ] Les auteurs Cantin et Tremblay [2] commentent ainsi l'
article 69.0.0.6 de la
Loi sur l'administration fiscale dont le
titre était, antérieurement au 1 er avril 2011, la
Loi sur le ministère du Revenu :
Cette disposition a été introduite pour clarifier la situation de l'accessibilité des renseignements fiscaux au sein de Revenu Québec et établir des règles strictes à cet égard, à la suite des recommandations de la Commission Moisan. (…) Cet
article prévoit (…) les conditions suivant lesquelles un employé de Revenu Québec peut avoir accès aux dits renseignements fiscaux.
La première condition exige que l'employé ait qualité pour recevoir le renseignement alors que la deuxième condition requiert que le renseignement lui soit nécessaire dans l'exercice de ses fonctions. (…) Ainsi, un vérificateur de Revenu Québec a inévitablement la qualité pour avoir accès à l'ensemble des dossiers fiscaux, mais les renseignements qui sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions et qui lui seront incidemment accessibles sont limités aux renseignements des personnes qu'il est chargé de vérifier. (Les soulignés sont de la soussignée.) [ 26 ] Le Tribunal partage cette conclusion suivant laquelle l'expression "nécessaire à l'exercice de ses fonctions" exige que l'accès aux renseignements par un employé soit nécessaire à l'accomplissement de tâches qui lui sont spécifiquement confiées. [ 27 ] D'ailleurs, ces commentaires sont essentiellement les mêmes que ceux que l'on retrouve dans le Journal des débats de la Commission des finances publiques relativement à l'Étude du projet de loi [3] . [ 28 ] Le Tribunal n'a recensé aucune décision ayant traité spécifiquement des articles 71.3.1 et 69.0.0.6 de la Loi .
Cependant, le législateur québécois a également eu recours à l'expression "nécessaire à l'exercice de ses fonctions", à l'
article 62 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [4] (ci-après désignée par la Loi d'accès ) . [ 29 ] D'ailleurs, le libellé de l'article 62 de la Loi d'accès présente des similarités avec celui de l'article 69.0.0.6 de la Loi en ce que les deux posent, comme conditions préalables à l'accès à une information, que la personne ait la qualité pour le recevoir et que le renseignement soit nécessaire à l'exercice de ses fonctions. [ 30 ] Or, la jurisprudence ayant traité de l'interprétation à donner à l'expression "nécessaire à l'exercice de ses fonctions" a, dans le contexte de la Loi d'accès , retenu cette exigence comme signifiant "requis, indispensable, obligatoire" plutôt que simplement utile [5] . [ 31 ] En l'espèce, force est de constater que le défendeur n'a jamais été chargé de vérifier M.
Reid ou Mme Benoît. Il n'avait par ailleurs aucune obligation d'effectuer une telle vérification. Dans ce contexte, l'obtention des renseignements contenus au dossier fiscal de Mme Benoît n'était donc pas "nécessaire à l'exercice de ses fonctions". CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL déclare le défendeur coupable de l'infraction reprochée, lui impose la peine minimale prévue par la Loi , soit une amende de 200 $, ainsi que les frais, ceux-ci étant limités à ceux apparaissant au constat.
Un délai de 60 jours est accordé au défendeur afin d'acquitter le montant de cette amende et des frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sébastien Gobeil Procureur du poursuivant M. Jacques St-Gelais Défendeur non représenté
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