2018 QCCA 775, 2018 QCCA 775
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 5778/6869, employés horaires transport Mont-Wright et Fire Lake c. ArcelorMittal Exploitation minière Canada 2018 QCCA 775 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009348-167 (200-17-023037-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 5778/6869, EMPLOYÉS HORAIRES TRANSPORT, MONT-WRIGHT et FIRE LAKE Me KATHERINE-SARAH BOUFFARD- LAROUCHE (ABSENTE) (Philion, Leblanc)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA S.E.N.C. Me SIMON GAGNÉ (ABSENT) (Lavery, de Billy)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT NICOLAS CLICHE, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2016 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Travail Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 10 mai 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Deux fois plutôt qu’une, l’arbitre de grief ayant rendu la décision, qui est l’objet du jugement entrepris en contrôle judiciaire, soulève pendant son délibéré une question que n’ont pas abordée les parties et la tranche sans leur donner l’occasion d’en débattre.
La violation flagrante de la règle audi alteram partem emporte la nullité de la décision rendue et requiert l’intervention de la Cour, puisque le jugement entrepris a rejeté la demande de contrôle judiciaire. [ 2 ] Un bref rappel du contexte suffira à circonscrire les difficultés engendrées par les deux décisions arbitrales successives du mis en cause. [ 3 ] L’appelant dépose un grief relativement à l’application de l’article 12.27 de la Convention collective. Ce grief concerne des primes de salaire qui n’auraient pas été payées par l’intimée à un groupe d’employés.
Saisi du grief, l’arbitre considère que la disposition « ne porte pas à interprétation » et conclut que les employés visés, à l’instar des autres employés de l’intimée, ont droit à la prime du dimanche, mais il décide, en outre, sans que la question n’ait été débattue devant lui et sans fournir l’occasion aux parties d’administrer de la preuve à cet égard et de présenter leurs arguments, que cette prime sera payable seulement à compter de sa décision, imputant à l’appelant le délai de trois ans entre le dépôt du grief et sa soumission à l’arbitrage.
[ 4 ] L’appelant se pourvoit en contrôle judiciaire contre la conclusion refusant la rétroactivité de la décision.
Pendant l’instance en Cour supérieure, les parties conviennent par écrit, pour valoir de transaction au sens des articles 2631 C.c.Q. et suivants, de retourner devant l’arbitre afin qu’il procède à l’audition sur le fond à propos des sommes pouvant être dues aux employés dans le cadre de la sentence arbitrale, les parties pouvant présenter de part et d’autre la preuve qu’elles jugeront nécessaire afin de tenter de faire la lumière sur l’identité du ou des responsables des délais encourus entre le moment du dépôt du grief et celui de sa soumission à l’arbitrage (la « Transaction »).
Il est entendu que l’appelant se désistera en conséquence de sa demande de révision judiciaire, ce qu’il fit. [ 5 ] Les parties sont entendues à nouveau par l’arbitre sur cette seule question. De part et d’autre, elles font entendre leurs témoins et font valoir leur point de vue respectif. L’affaire est alors mise en délibéré.
Dans sa décision du 22 septembre 2015, l’arbitre relate la preuve entendue et les arguments plaidés par les parties, mais décide d’une toute autre question et conclut qu’il est functus officio , en ce qu’il ne peut « intervenir pour modifier sa propre décision et faire rétroagir la date du paiement du surtemps à une date antérieure ».
Jamais cette question n’a été soulevée devant l’arbitre et jamais l’arbitre n’a fourni l’occasion aux parties de faire valoir leur position sur cette question. [ 6 ] L’arbitre reconnaît expressément, dans cette deuxième décision, que « sans que ce ne soit plaidé », il a fait droit au grief dans sa première décision, en faisant payer la prime à compter de la date de sa décision. [ 7 ] L’appelant se pourvoit sans succès en contrôle judiciaire de cette deuxième décision arbitrale [1] , d’où le présent appel. [ 8 ] La norme d’intervention de la décision arbitrale en cause est celle de la décision correcte, puisque le débat porte sur la violation de la règle fondamentale de l’ audi alteram partem [2] et sur l’application du concept de functus officio , une règle de droit de portée générale, qui est étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre, ce qui milite en faveur de l’application de la norme de la décision correcte [3] . [ 9 ] Le juge de première instance retient, comme il se doit, la norme de la décision correcte, mais il fait erreur en l’appliquant.
Il rejette le pourvoi en contrôle judiciaire au motif que l’arbitre a eu raison de conclure, dans sa deuxième décision, qu’il était functus officio et que la Cour supérieure n’avait pas à se prononcer sur le non-respect de la règle audi alteram partem par l’arbitre dans la première décision.
Avec égards, le jugement entrepris comporte des erreurs qui justifient la Cour d’intervenir. [ 10 ] La violation, en l’espèce, de la règle cardinale de l’ audi alteram partem est indéniable, ce qui emporte que la deuxième décision arbitrale est tout simplement nulle de nullité absolue, comme l’était du reste, la première décision, en ce qui a trait à l’aspect de la non- rétroactivité. Il s’agit d’un déni d’équité procédurale qui a pour effet de vicier l’instance [4] .
L’intervention de la Cour supérieure s’imposait pour casser cette décision. [ 11 ] De plus, l’arbitre n’était pas, comme il l’a décidé, functus officio [5] . Il importe de rappeler que cette notion est d’application souple et moins formaliste lorsqu’il s’agit de décisions de tribunaux administratifs [6] , ce qui est le cas a fortiori d’une sentence arbitrale.
Mais, il y a plus. [ 12 ] Le 11 mars 2015, soit à peine quatre mois après le dépôt du pourvoi en contrôle judiciaire de la décision arbitrale prononcée moins d’un mois plus tôt, l’appelant écrit à l’arbitre pour l’informer que les parties se sont entendues pour le nommer à
titre d’arbitre pour la détermination du quantum. Le lendemain, 12 mars, l’arbitre confirme qu’il entendra les parties à ce sujet à une date donnée. À la suite de l’acceptation de l’arbitre, les parties signent, le 23 mars, la Transaction.
Puis, le 23 avril suivant, l’appelant se désiste, tel que convenu, de son pourvoi en contrôle judiciaire de la première décision. [ 13 ] Si on ajoute à cette trame très particulière le fait que dans la première décision, c’est-à-dire celle par laquelle l’arbitre adjuge sur la non-rétroactivité de sa sentence sans que la question n’ait été abordée et sans avoir fourni aux parties l’occasion d’administrer de la preuve et de présenter leurs arguments à cet égard, l’arbitre réserve expressément, au dernier paragraphe de sa décision, « sa compétence pour disposer de toute difficulté pouvant découler de l’application de la présente décision », l’arbitre ne pouvait, en pareil contexte, refuser d’exercer complètement sa compétence [7] .
Il y a là un second déni de justice. [ 14 ] La Cour doit intervenir pour infirmer le jugement entrepris et annuler la décision arbitrale du 22 septembre 2015. [ 15 ] Comme par deux fois l’arbitre a placé les parties dans une situation intenable, le dossier doit être retourné à un autre arbitre pour qu’il soit adjugé, trois ans et demi plus tard, après avoir entendu les parties, sur la rétroactivité de la décision arbitrale du 14 octobre 2014. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice; [ 18 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 19 ] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant, sans frais de justice; [ 20 ] CASSE la décision de l’arbitre Me Nicolas Cliche du 22 septembre 2015; et [ 21 ] RETOURNE le dossier à un autre arbitre choisi conformément au paragraphe 9.03 de la Convention collective liant les parties pour les entendre et rendre une décision sur la question spécifique du quantum dû aux salariés à la suite de la décision du 14 octobre 2014 ayant accueilli le grief.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…