2014 QCCQ 9778, 2014 QCCQ 9778
Opinion
Fortin c. Crête 2014 QCCQ 9778 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016804-130 DATE : 7 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUBERT FORTIN , domicilié et résidant au […], Coaticook (Québec), […], Demandeur c.
DENISE CRÊTE , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Hubert Fortin, réclame à la demanderesse, Denise Crête, la somme de 7 000 $ suite à l'achat de sa roulotte le 4 septembre 2013. Il demande la résolution de la vente et le remboursement du prix payé (5 000 $), de même que des dommages-intérêts et le paiement de diverses dépenses accessoires (2 000 $). [ 2 ] Il s'agit d'une roulotte de marque Prowler, 2003.
Le demandeur allègue qu'elle était affectée d'un vice caché en ce que le bois du plancher et du mur avant était pourri en raison d'une infiltration d'eau. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle oppose au demandeur l'exclusion de garantie stipulée au contrat de vente (P-1). [ 4 ] Il appert que la vente a effectivement été faite en excluant la garantie légale. L'intention des parties est explicite.
Le demandeur a accepté cette stipulation qu'il a signée lors de la vente le 4 septembre 2013. [ 5 ] La loi prévoit que les parties à un contrat de vente peuvent restreindre ou exclure la garantie légale de qualité à laquelle le vendeur est généralement tenu aux termes de l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 6 ] L'
article 1732 du C.c.Q. stipule ceci : 1732.
« Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. » [ 7 ] Comme l'indique le texte de loi, l'exclusion de la garantie ne libère pas le vendeur de ses faits personnels. [ 8 ] Dans la présente affaire, il n'y a aucune preuve probante permettant de conclure à la responsabilité de la défenderesse pour ses agissements personnels. [ 9 ] L'ajout d'un plancher de bois flottant sur le prélart d'origine a été fait dans un but esthétique, et non pour camoufler le problème.
D'ailleurs, le plancher d'origine était parfaitement visible dans les armoires, sous les banquettes et sous le lit où il n'avait pas été recouvert. Il appert aussi, selon le témoignage de l'expert du demandeur, que le délaminage de recouvrement extérieur du mur avant, dû à l'humidité, était perceptible d'un simple coup d'œil. [ 10 ] La défenderesse déclare qu'elle avait acheté cette roulotte un an auparavant pour 8 000 $, sans garantie légale. [ 11 ] Elle l'a revendue parce que son conjoint avait été muté en Ontario. Elle a hésité avant d'accepter l'offre du demandeur parce qu'elle vendait à perte.
Elle a voulu revendre sa roulotte sans garantie comme elle l'avait elle-même achetée, ce que le demandeur a accepté. [ 12 ] Rien ne permet de conclure qu'elle a délibérément induit le demandeur en erreur par de fausses représentations ou par omission volontaire.
[ 13 ] Pour ces raisons, la demande doit être rejetée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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