2011 QCCQ 9325, 2011 QCCQ 9325
Opinion
Poulin c. Roller hockey Québec Verdun 2003 2011 QCCQ 9325 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014932-107 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOLAN POULIN , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie demanderesse c. ROLLER HOCKEY QUÉBEC VERDUN 2003 , ayant un établissement au 2900, rue Truteau, app. 415, Longueuil (Québec) J4L 1H5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Nolan Poulin, faisant affaire sous la raison sociale de « Conception Dynamx », réclame de la
partie défenderesse, Roller Hockey Québec Verdun 2003, la somme de 5 000 $ relativement à l'élaboration d'un site Internet suivant des spécifications convenues avec cette dernière. [ 2 ] La réclamation de la
partie demanderesse au montant de 5 000 $ se détaille comme suit : • conception d'un site Internet pour favoriser les opérations de Roller Hockey Québec Verdun 2003 [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par avis public paru le 12 mars 2011; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 22 août 2011; [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Nolan Poulin qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 5 000 $; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Roller Hockey Québec Verdun 2003, à payer à la
partie demanderesse, Nolan Poulin, la somme de CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 avril 2009 date de signification par huissier de la mise en demeure;
[ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Roller Hockey Québec Verdun 2003, à payer à la
partie demanderesse, Nolan Poulin, la somme de 159 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 22 août 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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