2016 QCCQ 6214, 2016 QCCQ 6214
Opinion
Protection de la jeunesse — 162684 2016 QCCQ 6214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-031022-163 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice demande le placement de l’adolescent jusqu’au 18 décembre 2016 avec une possibilité de réintégration le 1 er septembre si la situation le permet.
S’ajoute également un suivi social pour une année. [ 3 ] La mère admet la totalité des faits mentionnés dans la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Les fugues répétées et les comportements de son fils l’inquiètent. [ 4 ] L’adolescent admet partiellement sa responsabilité. Il est en accord avec les recommandations de la Directrice, mais voudrait son retour dès septembre. [ 5 ] Le père est très peu impliqué auprès de l’adolescent et est absent. Cependant, l’intervenante sociale confirme lui avoir parlé et le père appuie entièrement la position de la mère et sa démarche.
Contexte et analyse [ 6 ] L’adolescent fait une première fugue du 22 au 25 janvier 2016. Par la suite, la Directrice reçoit un signalement et une entente sur mesures volontaires est signée le 22 février 2016 par laquelle l’adolescent est placé en centre de réadaptation jusqu’au 22 avril 2016 avec un suivi social pour une année. [ 7 ] Puisque l’adolescent fonctionne relativement bien en centre de réadaptation, il réintègre la résidence de sa mère le 4 avril 2016. Cependant, du 15 avril au 18 mai, l’adolescent fugue de nouveau.
À chaque fois, ce sont les policiers qui l’interceptent. [ 8 ] L’adolescent dévoile sur son compte facebook appartenir au gang de rue [gang A]. Il a également la réputation d’un caïd à l’école. [ 9 ] D’ailleurs, l’adolescent a été expulsé de l’école A en raison de sa non-fréquentation scolaire et de ses problèmes de comportement. Il intègre l’école B le 6 avril, mais ne fréquente pas davantage l’école. [ 10 ] L’adolescent nie certains comportements et ne comprend pas que sa mère soit dépassée par ses attitudes.
Or, ses actes dérogatoires, son opposition, son manque de respect sont constatés aussi par le personnel du centre de réadaptation, qui lui impose un encadrement dynamique en raison de sa conduite. [ 11 ] L’adolescent a peu profité de la réflexion faite lors de son premier placement. Cela dit, même si l’adolescent souhaite un placement de plus courte durée, et pour éviter un nouvel échec lors de sa réintégration chez sa mère, il doit faire la démonstration d’un changement réel de ses agissements et surtout maintenir ses acquis. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête;
[ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent aux termes de l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] À
TITRE DE MESURES : [ 16 ] CONFIE l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 18 décembre 2016; [ 17 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à réintégrer progressivement l’adolescent à la résidence de sa mère à compter du 1 er septembre 2016 si la situation de l’adolescent le permet; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une année; [ 19 ] ORDONNE que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 20 ] RECOMMANDE l’assistance d’un éducateur de milieu lors de la réintégration de l’adolescent auprès de sa mère; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter assidûment l’école et de s’y présenter à l’heure, sauf sur autorisation médicale écrite; [ 22 ] RECOMMANDE fortement que la Directrice de la protection de la jeunesse, de concert avec la mère, établisse des règles de conduite auxquelles l’adolescent devra se soumettre avant sa réintégration auprès de sa mère; [ 23 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre A ; [ 24 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à Ville A Ce 27 e jour de mai 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Avocate de l’adolescent Date d’audience : 18 mai 2016 /mr
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