2017 QCCA 1567, 2017 QCCA 1567
Opinion
Anacolor inc. c. Martel 2017 QCCA 1567 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009619-179 (200-17-025192-162) DATE : 11 octobre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ANACOLOR INC. REQUÉRANTE - défenderesse c.
PATRICK MARTEL et LOUIS BEAUPRÉ INTIMÉS – demandeurs et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec [1] (l’honorable Jean-Roch Landry), rendu le 12 septembre 2017, rejetant une demande de surseoir l’instance relative à une demande d’injonction permanente visant à empêcher Anacolor inc. de rejeter dans l’air ambiant des composants organiques volatiles (COV) et des contaminants normés à des valeurs supérieures à celles permises ainsi qu’à l’obliger à se conformer aux conditions prévues dans le certificat d’autorisation (C.A.) délivré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC). * * * [ 2 ] La requérante est une entreprise spécialisée dans le traitement et la coloration de pièces métalliques d’architecture qu’elle exploite dans le secteur du vieux Cap-Rouge depuis plus de 40 ans.
Le procédé qu’elle utilise nécessite le trempage des pièces, l’application d’une peinture et la cuisson du revêtement final. L’usine est située à quelques centaines de mètres d’une école primaire et d’un centre de la petite enfance. [ 3 ] À la suite de plaintes de citoyens relatives à l’émission de fumées et d’odeurs, le MDDELCC a, le 6 août 2013, émis un avis de non-conformité au motif que la requérante avait augmenté sa production sans avoir préalablement obtenu un C.A. du ministre.
Le 2 décembre suivant, la requérante formule sa demande pour obtenir du ministre la délivrance du C.A. [ 4 ] Le 5 janvier 2015, le MDDELCC impose à la requérante une sanction administrative pécuniaire de 10 000 $ pour avoir dispersé dans l’environnement une substance susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé ou au confort de l’être humain ou de causer des dommages à la qualité du sol, à la végétation ou à la faune, contrairement à l’
article 20 , al. 2 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) [2] . [ 5 ] Presque trois années de tergiversations et de discussions se sont écoulées lorsque le 1 er septembre 2016, le MDDELCC délivre le C.A. sollicité mais l’assortit de certaines conditions, notamment celle d’installer un système d’épuration des émissions atmosphériques permettant de réduire d’au moins 90 % les émissions quotidiennes de COV. [ 6 ] Le 30 septembre suivant, la requérante dépose une contestation de cette condition devant le Tribunal administratif du Québec. [ 7 ] Le 9 décembre 2016, deux citoyens de Cap-Rouge (les intimés), inquiets de la qualité de l’air qu’ils respirent, déposent au greffe de la Cour supérieure une « Demande introductive d’instance pour l’obtention d’une injonction interlocutoire et d’une injonction permanente (art. 509, 510, 511 C.p.c. et 19.2 LQE ) ». [ 8 ] Le 30 janvier 2017, la requérante introduit devant le TAQ une demande de surseoir à l’application de la condition prévue au C.A. [ 9 ] Le 21 mars 2017, le MDDELCC suspend le C.A. aux motifs que la requérante n’aurait pas respecté les conditions relatives à l’installation de l’épurateur et aux plans et devis, l’horaire d’exploitation et l’augmentation non autorisée de la production ainsi qu’en raison d’une contravention au troisième volet de l’
article 20 LQE découlant de l’émission d’odeurs générées par les activités de
l’entreprise. [ 10 ] Dès le lendemain, la requérante introduit un nouveau recours devant le TAQ pour contester cette suspension de son C.A., obtenir un sursis de son exécution et pour obtenir la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde conformément aux articles 99 LQE et 74 et 107 de la
Loi sur la justice administrative . [ 11 ] Le 27 mars 2017, le TAQ fait droit à la requête en sursis et suspend l’effet exécutoire de l’avis de suspension du C.A. émis par le MDDELCC le 21 mars précédent. [ 12 ] Le 28 avril 2017, les parties à la demande d’injonction permanente sont présentes devant la Cour supérieure pour la tenue d’une séance de gestion.
Le procès-verbal de l’audition constate l’entente intervenue entre elles « de ne pas procéder sur la demande d’injonction interlocutoire préférant plutôt procéder au mérite dans les meilleurs délais possibles ». [ 13 ] Les 27 février 2017 et 3 juillet 2017, le TAQ octroyait à l’intimé Beaupré, en sa qualité de porte-parole du Regroupement citoyen pour la qualité de l’air de Cap-Rouge, le statut d’intervenant lui permettant de faire une preuve (2 heures) et des observations (2 heures) au recours en contestation du C.A. et à produire une preuve sans expert (1 heure) et des observations (1 heure) au recours en contestation de l’avis de suspension (ces durées étant réduites dans le cas du dépôt d’une preuve commune relativement aux deux demandes). [ 14 ] Le procès-verbal d’une conférence préparatoire du 5 octobre 2017 démontre que huit requêtes sont actuellement pendantes devant le TAQ et qu’aucune date n’a pu être fixée pour l’audition de celles-ci : 1.
Requête en contestation de la condition prévue au C.A. (3 septembre 2016); 2. Requête en sursis d’application de la condition prévue au C.A. (30 janvier 2017); 3. Requête en intervention de Linda Even (6 mars 2017); 4. Requête en sursis en inopposabilité et en suspension de l’avis de suspension du C.A. (22 mars 2017); 5. Requête pour la divulgation intégrale du dossier du MDDELCC (28 avril 2017); 6. Requête pour ordonnance de non-divulgation, non-publication, non-diffusion et pour ordonnance de huis clos (2 juin 2017) (délibéré suspendu le 15 août 2017); 7.
Requête du MDDELCC en vue de restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements (15 juin 2017); 8.
Requête du MDDELCC pour restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements contenus dans les courriels transmis par les plaignants (29 juin 2017). [ 15 ] Cette nomenclature omet, à mon avis, de prendre en compte la contestation de la sanction administrative pécuniaire que la requérante a introduit au TAQ le 2 mai 2016. [ 16 ] Jusqu’à ce que la requérante manifeste le désir de réactiver le dossier durant la première semaine d’octobre 2017, les requêtes devant le TAQ étaient au point mort en raison, semble-t-il, de tractations entre le MDDELCC et la requérante relativement à une possible entente sur les conditions du C.A. [ 17 ] Or, la mise en cause, qui agit aux droits du MDDELCC, celui-là même qui profite des délais causés à des procédures qui devraient être instruites de façon urgente, a choisi de façon regrettable de ne pas intervenir à la demande dont je suis saisi. * * * [ 18 ] La requérante soutient que les questions soulevées par la demande d’injonction permanente sont identiques à celles que doit trancher le TAQ dans les diverses requêtes qui lui sont soumises.
Dans ce contexte, une intervention de la Cour supérieure est de nature à affaiblir le processus administratif au lieu de le soutenir et constitue un exercice anticipé et inapproprié de contrôle judiciaire. [ 19 ] La requérante plaide que l’appel projeté soulève une question de principe relative à la compétence de tribunaux administratifs et de droit commun qui est étrangère à l’application de l’article 32 C.p.c. et dont l’autorisation d’appeler est plutôt régie par l’article 31 C.p.c. [ 20 ] Pour les intimés, la demande d’autorisation cible une décision portant sur un incident survenu en cours d’instance qui n’est pas susceptible d’appel à moins d’être déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32 C.p.c. ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. * * * [ 21 ] La requête présentée au juge de la Cour supérieure comportait la conclusion suivante : Ordonner la suspension de la présente instance jusqu’à ce que le Tribunal administratif du Québec ait disposé par jugement final des instances STE-Q-220237-1609, STE-Q-224545-1703 et STE-Q-216797-1605 ou jusqu’à toute autre date à être fixée par le tribunal. [ 22 ] Les trois instances dont il s’agit sont les contestations de la condition du C.A., de l’avis de suspension du C.A. et de la sanction administrative pécuniaire. [ 23 ] Loin d’ignorer le domaine de la compétence exclusive du TAQ prévue à l’
article 14 de la
Loi sur la justice administrative [3] , le
juge a, quant à lui, retenu « (qu’)il appartiendra au juge qui examinera la demande au mérite, après avoir entendu toute la preuve, de laisser à l’appréciation du TAQ les questions relevant, le cas échéant, de sa compétence exclusive » [4] . * * * [ 24 ] La LQE garantit à toute personne le droit à la qualité de son environnement ( art. 19.1 ) et prévoit notamment qu’un individu domicilié au Québec, fréquentant un lieu à l’égard duquel une contravention à la loi ou aux règlements est alléguée ou dans le voisinage immédiat de ce lieu (art. 193.), peut s’adresser à la Cour supérieure, par voie d’injonction, pour empêcher toute opération susceptible de porter atteinte à l’exercice de ce droit. [ 25 ] Cette demande doit d’ailleurs être instruite et jugée d’urgence (art. 19.6). [ 26 ] L’
article 19.7 LQE rend expressément disponible le recours à l’injonction lorsque l’acte allégué soulève, comme en l’espèce, la non-conformité aux dispositions d’un C.A. ou d’un règlement applicable. [ 27 ] L’effet combiné de la
Loi sur la justice administrative ( art. 14 ) et de la LQE ( art. 96 à 100 ) confère par ailleurs au TAQ une juridiction exclusive en matière de contestation des ordonnances du ministre (délivrance ou suspension d’un C.A.) et des décisions en réexamen émanant d’une personne désignée par le ministre (imposition d’une sanction administrative judiciaire). [ 28 ] Le fait que la preuve puisse parfois être commune devant l’une et l’autre instance ne doit pas, à mon avis, être un motif pour les empêcher d’agir de façon urgente sur le domaine de compétence respectif que leur a confié le législateur. [ 29 ] Il m’apparaît qu’en l’espèce la requérante estime maintenant prioritaire de mettre en état les procédures devant le TAQ, contrairement à l’entente intervenue en avril 2017.
Les intimés sont, quant à eux, décidés à procéder rapidement devant les deux instances et la mise en cause semble plus préoccupée par les négociations sur le libellé des conditions du C.A. que par l’urgence d’instruire l’ensemble des recours. [ 30 ] Il s’est, par ailleurs, écoulé presqu’une année sans que les demandes devant la Cour supérieure et le TAQ soient entendues. L’heure n’est pas, à mon avis, propice au report ou à la suspension de l’instance. L’
article 19.6 LQE est impératif et il ne saurait être question de repousser davantage l’échéance devant la Cour supérieure. [ 31 ] Je partage l’opinion avisée et prudente du juge selon laquelle il appartient à celui qui entendra le mérite de l’injonction de délimiter son domaine de compétence par rapport à celui du TAQ. [ 32 ] Cela dit, je suis enclin à penser que la décision visée par la demande d’autorisation constitue une mesure de gestion de l’instance au sens de l’article 32 C.p.c. et que la requérante n’a pas établi qu’elle est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 33 ] J’ajoute que, même si la demande d’autorisation était soumise aux exigences de l’article 31 C.p.c. , je ne l’aurais pas accueillie parce que le jugement de la Cour supérieure ne décide pas en
partie du litige et que le préjudice auquel prétend la requérante n’est pas irrémédiable. J’estime, au surplus, que le meilleur intérêt de la justice dont je dois tenir compte (art. 9 C.p.c. ) serait mal servi par l’octroi de la permission sollicitée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 34 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Marc-André Gravel et Me Élie Tremblay Gravel, Bernier Pour la requérante Me Jean-François Bertrand et Me Marie-Michelle Savard Jean-François Bertrand avocats inc. Pour les intimés Me Sara-Lucie Desmeules et Me Véronique Massé (absentes) Lavoie, Rousseau Pour la mise en cause Date d’audience : 6 octobre 2017
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