2017 QCCQ 7583, 2017 QCCQ 7583
Opinion
Protection de la jeunesse — 173162 2017 QCCQ 7583 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001835-151 JUGEMENT RENDU LE : 10 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 9 mars 2016 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période six mois et par la suite, son hébergement en famille d’accueil pour la même période ainsi qu’un suivi social pour une année. [ 2 ] La mère et l’adolescente admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Quant au père, il conteste le bien-fondé de la demande. Il souhaite le retour de l’adolescente dans le milieu maternel.
Il ne reconnaît aucun motif justifiant la présence de la Directrice dans la situation de l’adolescente. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Le séjour de l’adolescente en centre de réadaptation lui permet de faire des progrès intéressants concernant sa gestion de la colère, sa maturité et son autocontrôle. En juin 2016, elle complète une thérapie offerte dans le cadre du Programme A. L’adolescente refuse d’intégrer une thérapie à l’interne en lien avec sa toxicomanie. Par contre, elle entreprend un suivi auprès de l’organisme A qu’elle poursuit à sa sortie du centre de réadaptation et ce, jusqu’en janvier 2017.
[ 5 ] Tel que prévu à la dernière ordonnance, l’adolescente intègre une famille d’accueil, soit celle de madame C. Elle fonctionne bien dans ce milieu substitut, malgré qu’elle s’y investit avec réserve puisqu’animée par l’espoir d’un retour dans le milieu maternel. L’adolescente vit un conflit de loyauté en lien avec la mère. [ 6 ] L’adolescente fréquente une école secondaire et elle affiche de bons résultats. Outre quelques retraits, elle s’y comporte adéquatement et présente un bon potentiel. [ 7 ] De son côté, la mère entreprend une thérapie à l’interne en lien avec sa toxicomanie.
Elle ne peut compléter ce programme pour un motif fortuit et hors de son contrôle. Par contre, elle entreprend alors un suivi en externe auprès de l’organisme A et participe à des rencontres du regroupement des Alcooliques Anonymes.
Outre ces démarches, la mère n’en actualise aucune autre et ce, malgré les suggestions qui lui sont faites afin de parfaire ses compétences parentales. [ 8 ] La situation de compromission de l’adolescente repose sur trois motifs, soit la négligence au plan éducatif en raison de l’incapacité des parents d’encadrer l’enfant en fonction de ses besoins et de ses caractéristiques, l’abus sexuel puisque les parents ont été incapables de protéger l’enfant de situations dont elle est victime à trois reprises en quelques mois et les troubles de comportement de l’adolescente. [1] [ 9 ] Pour mettre fin à ces motifs de compromission, l’implication tant des parents que de l’adolescente s’avère nécessaire.
Or, l’implication lacunaire des parents au suivi social ainsi que le déroulement des contacts de l’adolescente dans le milieu maternel démontrent bien que la situation évolue peu. [ 10 ] En effet, la mère n’assure pas d’encadrement suffisant pour assurer la sécurité de l’adolescente. Celle-ci fait ce qu’elle veut et présente une sexualité problématique sans que la mère intervienne. La mère est peu sensibilisée sur les fragilités présentées par l’adolescente en lien avec la sexualité.
Elle lui accorde une grande confiance et lui laisse la responsabilité de se protéger elle-même contre d’éventuels abus. [ 11 ] Quant au père, il ne collabore pas au suivi social. Il est souvent à l’extérieur du pays et ses contacts avec l’adolescente se résument majoritairement à deux courtes visites par mois chez lui. Il habite un logement situé au-dessus de celui de la mère, ce qui permet des contacts improvisés avec l’adolescente. Il estime inutile la présence de la Directrice dans la situation de l’adolescente.
Motifs de compromission [ 12 ] La preuve démontre que les trois motifs de compromission établis lors de l’ordonnance du 9 juin 2015 demeurent d’actualité en raison de la fragilité de la situation et du peu d’évolution de la part des parents. Mesures applicables [ 13 ] Un retour de l’adolescente dans le milieu maternel n’est pas envisageable à court et même à moyen terme. La mère n’évalue avec justesse les besoins de l’adolescente au plan de l’encadrement.
Au contraire, la mère fait même preuve d’un laisser-aller, laissant l’adolescente faire ce qu’elle veut. [ 14 ] De toute évidence, le père non plus ne pourrait assumer la charge de l’adolescente. Sa faible implication auprès d’elle est déplorable. On ne peut espérer qu’elle s’améliore. [ 15 ] Conséquemment, la Directrice suggère au Tribunal d’établir un projet de vie pour l’adolescente, visant ainsi son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. La mère et l’adolescente consentent à cette demande.
Seul le père s’y oppose. [ 16 ] La Loi prévoit des durées maximales d’hébergement d’un enfant qui doivent être considérées par le Tribunal aux fins de l’établissement d’un « projet de vie ».
Le législateur traduit ce dernier concept par « une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de (l’)enfant, appropriés à ses besoins et à son âge, de façon permanente » . [2] [ 17 ] Les délais d’hébergement qui doivent être considérés sont notamment ceux qui découlent d’ordonnances rendues en vertu du paragraphe « j » du premier alinéa des articles 91 et 54 de la Loi. Dans la présente affaire, l’adolescente fait l’objet de trois ordonnances d’hébergement consécutives en vertu de l’article 91
j) de la Loi et ce, depuis le 9 juin 2015. [ 18 ] À cette période relative aux ordonnances d’hébergement, le Tribunal a la discrétion d’y ajouter « toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé » [3] en vertu de la Loi. Or, l’adolescente fait l’objet d’une entente provisoire prévoyant son hébergement en famille d’accueil antérieurement à l’ordonnance du 9 juin 2015, soit à compter du 11 mai 2015.
Cette entente est prévue à l’article 47.1 de la Loi. [ 19 ] L’adolescente étant âgée de 12 ans au moment de la première ordonnance rendue à son égard, la Loi prescrit un délai maximal de deux ans d’hébergement. Compte tenu que les motifs de compromission occasionnant l’hébergement de l’adolescente sont les mêmes depuis le début et que ces motifs sont aussi à la base de l’entente provisoire conclue le 11 mai 2015, il y a lieu d’ajouter la période relative à cette entente.
Ainsi, l’effet cumulatif de l’ensemble des périodes visées par l’entente provisoire et les ordonnances d’hébergement totalisent deux ans ce jour même de l’audition. [ 20 ]
Malgré tout, la Loi prévoit que le Tribunal peut passer outre les délais prévus « si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus » . [4] [ 21 ] Or, aucune de ces conditions n’est démontrée dans la situation de l’adolescente. La récurrence des difficultés présentées par les parents, leur collaboration mitigée et leur incapacité de décoder les besoins de l’adolescente militent pour le maintien de cette dernière
dans un milieu substitut apte à lui procurer une stabilité et lui fournir un encadrement adapté à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38
b) iii), 38
d) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mars 2016 par la juge soussignée; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, soit en toxicomanie; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) heures par semaine; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans les services visant à l’amélioration de leurs capacités parentales; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 30 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’adolescente M e Nathalie Newberry, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 mai 2017
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