2018 QCCA 982, 2018 QCCA 982
Opinion
Compagnie d'assurances Travelers du Canada c. Acier Picard inc. 2018 QCCA 982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009711-182 (200-17-025526-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juin 2018 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA Me JOANIE PROTEAU Me MARIE-PIER GAUDREAU (Langlois avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ACIER PICARD INC., ACIER MAJEAU INC., ACIER SIMMONDS LTÉE, ACIER AGENOR MÉNARD ET FILS INC., ACIER OUELLETTE INC., ACIER QUÉBEC- MARITIMES INC., MÉTALLISATION DU NORD INC., et ACIER VICTORIA LTÉE Me PATRICK BÉDARD Me ANNIE VAILLANCOURT (Bédard, Poulin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LES ACIERS TRANSBEC
(1997) LTÉE Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (ABSENT) (O’Brien Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2018 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 35 Me Proteau dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations du juge; Me Proteau poursuit; 10 h 47 Me Bédard dépose de la jurisprudence et débute ses observations; 10 h 50 Réplique de Me Proteau; 10 h 52 Suspension; 11 h 14 Reprise; Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Johanne April) lequel autorise en vertu de l’article 239 de la
Loi canadienne des sociétés par actions , L.R.C. 1985, c. C-44 (LCSA), les intimés à intenter une action en justice au nom et pour le compte de la mise en cause.
[ 2 ] La LCSA ne contenant pas de dispositions relatives à l’appel des décisions prises conformément à l’article 239, il y a lieu d’appliquer les règles générales prévues à cet égard au Code de procédure civile , notamment à l’article 31. [ 3 ] Le second alinéa de cette disposition prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission lorsque le jugement ciblé décide en
partie du litige en cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 4 ] À l’instance d’un jugement rejetant un moyen d’une irrecevabilité, le jugement ciblé par le pourvoi projeté ne décide pas en
partie du litige ni ne cause à l’appelante un préjudice irréparable. [ 5 ] L’argument que veut faire valoir le requérant ne soulève pas non plus une question nouvelle d’intérêt public. [ 6 ] Force est la conséquence de conclure que le jugement rendu en cours d’instance ne satisfait pas, en l’espèce, aux exigences de l’article 31(2) C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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