2019 QCCA 1852, 2019 QCCA 1852
Opinion
J.M.R. c. R. 2019 QCCA 1852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003607-194 (350-01-032277-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... M… R... M e STÉPHANE HARVEY (Harvey, Jean)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une sentence prononcée le 29 novembre 2018 par l'honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : 1. Proférer des menaces (10 chefs) – Voies de fait (9 chefs) – Agression armée (11 chefs) – Infliction de lésions corporelles (3 chefs) – Séquestration (2 chefs) – Décharger une arme à feu avec une intention particulière – Contacts sexuels (2 chefs) – Incitation à des contacts sexuels – Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction – Usage négligent – Agression sexuelle (4 chefs) – Attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin – Agression sexuelle armée 2.
Requête en autorisation d’appel déférée à la formation Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 10 h 06 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 07 Observations de M e Harvey; Échanges entre la Cour et M e Harvey; M e Harvey poursuit ses observations; 10 h 32 Suspension; 11 h 10 Reprise; 11 h 24 La Cour affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de l’intimée; 11 h 25 Arrêt; 11 h 30 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande à la Cour d’accueillir sa requête pour permission d’appeler, déférée à la formation saisie de l’appel au fond et d’accueillir l’appel contre une peine prononcée le 29 novembre 2018 par l’honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de St-Joseph-de-Beauce, laquelle le condamne à une peine de vingt-trois ans d’emprisonnement pour quarante-sept chefs d’accusation dont quatre ans, six mois et vingt-deux jours sont soustraits en reconnaissance de la détention pré-sentencielle [1] .
Le juge impose une ordonnance afin que le requérant purge la moitié de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle ainsi que les ordonnances d’usage. En outre, il déclare le requérant un délinquant à contrôler, ce qui n’est pas remis en cause devant nous. [ 2 ] Le requérant a été reconnu coupable d’agression sexuelle armée, d’agression sexuelle, d’attentats à la pudeur, de voies de fait, de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles, de séquestration, d’avoir déchargé une arme à feu et de menaces de mort.
Les infractions criminelles ont été commises entre 1983 et 2005. De 1983 à 1996, la conjointe de l’accusé, ses neuf enfants, une gardienne mineure et deux voisines également mineures ont été les victimes d’une ou de plusieurs des infractions. Cinq infractions ont été commises à l’endroit de certaines victimes en 2000, 2004 et 2005.
[ 3 ] Le requérant fait valoir au mérite que la peine est déraisonnable et que le premier juge a commis une erreur de principe en omettant de prendre en compte des facteurs atténuants. De plus, il prétend que l’ordonnance du juge qui vise l’augmentation du temps d’épreuve en vertu de l’
article 743.6 C.cr . n’est pas justifiée. [ 4 ] La poursuite souligne que les facteurs que le requérant qualifie d’atténuants n’en sont pas pour la plupart et qu’à supposer qu’on puisse les considérer ainsi, ces éléments ont une portée minime et ne pouvaient raisonnablement influencer la décision du juge. [ 5 ] Notamment, le fait qu’il n’ait que deux antécédents judiciaires, à supposer que cela puisse être un facteur atténuant, ne saurait peser dans la balance ici, surtout qu’il s’agit d’antécédents de violence.
La poursuite a raison. [ 6 ] Quant à l’âge du requérant, la poursuite soutient que ce facteur ne peut avoir une influence déterminante puisque le requérant a empêché ses victimes de le dénoncer en créant un climat de terreur et d’oppression durant de nombreuses années. Encore une fois, elle a raison. [ 7 ] Il est vrai que le requérant a plaidé tardivement coupable à quelques infractions de moindre importance.
Il reste que les victimes ont quand même dû témoigner et revivre les moments horribles qu’il leur a fait subir. [ 8 ] De façon continue, le requérant a assouvi ses appétits sexuels et son sadisme sur les membres de sa famille et certaines autres personnes qui ont eu le malheur de se retrouver dans son entourage. [ 9 ] Pour ce qui est des remords exprimés par le requérant, le juge indique qu’il le trouve manipulateur et qu’il ne le croit pas.
Il note qu’il n’a aucune empathie envers les victimes, que le requérant accuse du reste de collusion et d’exagération des événements. [ 10 ] Il est vrai que l’augmentation du temps d’épreuve demeure une mesure exceptionnelle. Toutefois, il est difficile de reprocher au juge d’avoir constaté qu’il était devant une situation exceptionnelle.
Son analyse ne comporte aucune erreur. [ 11 ] La norme d’intervention en appel commande de la déférence envers les conclusions du juge et le requérant ne fait voir aucun motif d’intervention. [ 12 ] Du reste, le juge de première instance, tant sur les verdicts que sur la peine, a rédigé ses motifs avec un grand soin et une grande rigueur, qui méritent d’être soulignés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 14 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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