2024 QCCQ 90, 2024 QCCQ 90
Opinion
Strickland c. Dan 2024 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-709872-237 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRICA STRICKLAND Demanderesse c.
IZABELLA DAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de renvoi) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande introductive d’instance, la demanderesse, Érica Strickland, réclame à la défenderesse, Izabella Dan, une somme de 2 100 $. [ 2 ] Le 24 septembre 2022, les parties concluent un « Bail de logement » [1] aux termes duquel M me Strickland loue sa maison meublée de la rue A, à Sept-Îles, à M me Dan . [ 3 ] Selon le bail, des frais allaient s’appliquer en cas de bris observables ou de mauvaises odeurs perceptibles à la fin du bail, lequel prenait effet le 1 er octobre 2022 pour se terminer le 1 er octobre 2023. [ 4 ] M me Strickland soutient que M me Dan a endommagé les biens loués et laissé les lieux dans un désordre tel qu’il lui a fallu engager des frais pour remettre le tout en état, ce qui lui aurait causé beaucoup de stress, d’où sa réclamation. [ 5 ] M me Dan demande le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Mingan, là où elle est domiciliée [2] . * * * [ 6 ] L’
article 1851 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) définit le contrat de louage en ces termes : 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. […]. [ 7 ] Or, l’alinéa premier de l’
article 537 du Code de procédure civile [4] ( C.p.c. ) prévoit ceci au sujet du
Titre II relatif au « Recouvrement des petites créances » : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement , portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. […]. (Le Tribunal souligne) [ 8 ] C’est plutôt le Tribunal administratif du logement qui jouit d’une compétence exclusive [5] en matière de bail d’habitation [6] . [ 9 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec est donc sans compétence pour disposer du litige qui oppose les parties [7] . [ 10 ] Puisque la compétence matérielle d’un tribunal intéresse l’ordre public [8] , le soussigné est justifié de soulever d’office ce défaut de compétence [9] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] DÉCLINE compétence. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Loading document…