2020 QCCQ 9639, 2020 QCCQ 9639
Opinion
Protection de la jeunesse — 201360 2020 QCCQ 9639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011651-170 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2011 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de huit ans. [ 2 ] Le 29 novembre 2018, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et confie cette dernière à sa mère, à l’exclusion du père, et ce, pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle souhaite la poursuite des mesures déjà en vigueur, et ce, pour une période supplémentaire d’une année. [ 4 ] Lors de l’audience, les parents sont tous deux présents et consentent aux mesures recherchées.
La mère exprime vouloir demander le divorce, ce que le père confirme, et ce, dans le but que X puisse notamment recevoir des amies à la maison. Cette décision rend la mère fortement émotive lors de l’audience. [ 5 ] Au terme de l’audience, le procureur de l’enfant se déclare également en accord avec les mesures recherchées. Il explique que X comprend très bien pourquoi les contacts entre elle et son père doivent être surveillés, mais souhaiterait le voir le plus souvent possible.
ANALYSE : [ 6 ] X réside toujours auprès de sa mère. [ 7 ] Elle entretient des contacts avec son père à raison d’une fois aux deux semaines, de façon supervisée. Ces contacts se déroulent
positivement et le père en profite notamment, pour effectuer certains travaux scolaires avec sa fille et l’aider sur le plan académique. [ 8 ] La situation d’abus à l’origine de l’implication de la DPJ dans la vie de l’enfant est abordée avec cette dernière, par le père. Celle-ci comprend davantage les motifs pour lesquels son père ne peut être présent dans sa vie. X semble toutefois souffrir de cet événement et devient émotive lorsqu’abordé. [ 9 ] Le père poursuit son suivi thérapeutique au CETAS.
Dans le cadre de celui-ci, il reconnait être toujours attiré par les jeunes filles, mais ne voit pas le risque pour X. D’ailleurs, lors de l’audience, le père réitère que jamais il ne ferait de mal à sa fille, il ajoute toutefois que tant qu’il sera sobre, il sera en contrôle de ses pulsions. [ 10 ] Bien que les parents soient séparés depuis le mois de septembre, ils se voient toujours et se soutiennent mutuellement. Cette situation est plus difficile pour la mère qui semble démunie, n’ayant pas de réseau autour d’elle. [ 11 ] Le père complète avec succès sa thérapie au CETAS.
Il accepte également de poursuivre une thérapie en individuel. Le père est conscient de sa problématique et a développé des moyens afin de demeurer en contrôle. [ 12 ] De son côté, la mère évolue au niveau de sa compréhension face à la problématique du père. Suite à une rencontre effectuée au CETAS, elle comprend davantage le risque que peut représenter ce dernier. Ainsi, cette évolution chez la mère rassure davantage la DPJ.
Il est même envisagé qu’elle puisse être le tiers superviseur lors des contacts entre l’enfant et son père. [ 13 ] La situation de X et de sa famille est sensiblement la même que celle qui a mené au dernier jugement. [ 14 ] Fait à noter, la mère a choisi de divorcer du père afin de pouvoir offrir une vie plus normalisée à sa fille.
Cette décision apparait, par ailleurs, très souffrante pour la mère et elle devra être soutenue par la DPJ dans cette épreuve. [ 15 ] Il est important que le père continue de s’impliquer dans toutes les mesures d’aide mises en place autour de lui en lien avec sa problématique au plan sexuel. Sa sobriété est certainement un élément essentiel de toute cette situation. [ 16 ] L’accompagnement de la DPJ auprès de cette famille s’avère toujours nécessaire compte tenu du risque que représente le père par rapport à X.
Il est aussi important de porter une attention toute particulière à cette dernière vu les répercussions qu’elle vit des gestes commis par son père. [ 17 ] Considérant le consentement de toutes les parties et leur adhésion aux mesures recherchées, le Tribunal entend entériner celles- ci, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; À
titre de mesures finales : [ 21 ] CONFIE l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père ; [ 22 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la mère lorsque X y est présente, à moins d’y avoir été autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exercice d’un droit d’accès ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence et qu’ils soient toujours supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou une personne qu’elle désignera ; [ 24 ] ORDONNE une fréquence minimale d’un contact par semaine entre l’enfant et son père ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à toutes les mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 28 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, incluant un suivi thérapeutique, si nécessaire ; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et sa famille ; [ 30 ] LE TOUT pour la prochaine année ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services
sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 33 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me David Fonseca Procureur du DPJ Me Mikhaëlle Bernard par Me Samuel Landry Procureur(
e) de l'enfant Mère présente, non assistée Père présent, non assisté Date d’audience : 18 février 2020 MPB/ch
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