2011 QCCQ 8116, 2011 QCCQ 8116
Opinion
McAndrew c. 2548-4239 Québec inc. (Chez Rainville enr.) 2011 QCCQ 8116 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000020-094 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT McANDREW […] Cantley (Québec) […]
Partie demanderesse c. 2548-4239 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale« CHEZ RAINVILLE ENR.» 50, chemin Rainville Grand-Remous (Québec) J0W 1E0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Benoît McAndrew réclame de 2548-4239 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Chez Rainville enr., un montant de 3 499 $ afin d'être compensé des dommages subis alors qu'il campait sur un emplacement appartenant au défendeur. [ 2 ] Il ressort de la preuve que monsieur McAndrew (le campeur) loue un emplacement de Chez Rainville enr. (le propriétaire) du 2 au 9 août 2008. Il y campe avec sa famille dans une caravane.
L'électricité est fournie. Le circuit est de 15 ampères. [ 3 ] Le soir du 3 août 2008, le fils de monsieur McAndrew regarde la télévision, à l'intérieur de la caravane. Soudainement, l'appareil s'éteint et s'ouvre de lui-même, et cela à répétition; le récepteur Bell Express-Vu saute et de la fumée se répand dans la caravane. Le convertisseur de la roulotte brûle. Il n'y a plus d'électricité. Le même phénomène se produit sur l'emplacement voisin. [ 4 ] Le campeur prévient alors un employé du propriétaire. Très affable, celui-ci donne au campeur des conseils pour bypasser le convertisseur de sa roulotte.
On lui fournit aussi un réfrigérateur. Avec une longue corde d'extension, le campeur le branche sur le poteau électrique d'un emplacement voisin. [ 5 ] Le 5 août 2008, le campeur va acheter un autre récepteur Bell afin que son fils puisse écouter la télévision. Le 6 août 2008, le même phénomène se produit. [ 6 ] Des employés du propriétaire cherchent alors à identifier le problème. Ils sont incapables de l'expliquer. [ 7 ] Le campeur est privé d'électricité durant une journée.
C'est en utilisant une rallonge électrique branchée sur un poteau plus éloigné qu'il réussit par la suite à avoir l'électricité nécessaire pour faire fonctionner ses appareils électriques. [ 8 ] Ces pannes de courant endommagent toutefois le convertisseur de la roulotte, la télévision, ainsi que deux récepteurs Bell. [ 9 ] La roulotte est assurée, mais le campeur doit assumer le coût de la franchise, ainsi qu'une augmentation de ses primes d'assurance.
Il est aussi privé de l'utilisation de sa roulotte pendant une semaine, le temps des réparations. [ 10 ] Le campeur réclame au propriétaire du camping un montant de 3 499 $ pour le compenser de ses dommages.
La réclamation se détaille ainsi : 200 $ pour la franchise d'assurance; 300 $ pour l'augmentation de sa prime d'assurance (60 $ par année pendant 5 ans); 227,72 $ pour deux récepteurs Express-Vu; 400 $ pour le téléviseur; 40 $ pour les frais d'utilisation du cellulaire et pour le coût de l'essence engagés dans la gestion du sinistre, et 2 331,14 $ pour les troubles et inconvénients. [ 11 ] Le propriétaire est-il responsable des préjudices subis par le campeur?
[ 12 ] Le campeur et le propriétaire étaient liés par contrat et ce dernier avait l'obligation de fournir un emplacement avec électricité. Ce service devait être sécuritaire et ne pas avoir pour effet d'endommager les biens du campeur. Il s'agit là d'une obligation de résultat. [ 13 ] La preuve prépondérante est à l'effet que le campeur a dû subir deux pannes d'électricité et que les problèmes de courant ont endommagé certains de ses biens. Le propriétaire n'a donc pas exécuté son obligation et il a par le fait même commis une faute contractuelle. Il n'a pas démontré, selon le critère de la balance des probabilités, que ces pannes étaient dues à une force majeure ou à la faute du campeur (
article 1472 du Code civil du Québec ). [ 14 ] Le propriétaire est donc tenu d'indemniser le campeur des dommages causés par cette faute. L'
article 1458 C.c.Q. prévoit en effet que : « Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 15 ] Seuls les dommages directs et prévisibles peuvent toutefois être indemnisés. En effet, selon l'
article 1613 du C.c.Q. : « En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. » [ 16 ] Les problèmes d'électricité ont endommagé le convertisseur de la caravane.
L'assureur a payé les réparations, mais le campeur a dû supporter le coût de la franchise (200 $), ainsi qu'une augmentation de sa prime qui, d'après la preuve, est de 197 $ : il s'agit de dommages directs et prévisibles qui doivent être indemnisés. [ 17 ] Ces problèmes ont aussi causé la perte de deux récepteurs Bell, ainsi que d'une télévision. Un de ces récepteurs était neuf et valait 112,86 $. Le deuxième datait de deux ans; il avait donc subi une dépréciation et le Tribunal estime sa valeur à 90 $. [ 18 ] La télévision était une Sony 19 pouces, achetée en 2006.
En tenant compte de sa dépréciation, le Tribunal fixe sa valeur à 300 $. [ 19 ] Le campeur réclame 2 331,14 $ pour les troubles et les inconvénients et 40 $ pour les frais de téléphone et d'essence.
Il reconnaît que le montant de 2 331,14 $ a été fixé arbitrairement et vise notamment les préjudices suivants : le stress causé par la situation et par l'aspect inesthétique de son emplacement de camping (le réfrigérateur était placé en avant sur le terrain et une rallonge électrique traversait l'emplacement); le fait qu'il a été privé de l'usage de sa roulotte durant une semaine; le temps passé à prendre des arrangements avec sa compagnie d'assurance; le coût de 150 $ pour louer l'emplacement de camping. [ 20 ] Les problèmes d'électricité ont certainement causé certains troubles et inconvénients au campeur, mais il a tout de même, admet-il lui-même, profité de ses vacances.
Aussi le Tribunal liquide-t-il à 250 $ les dommages subis à ce titre, auquel il ajoute le montant de 40 $ payé pour l'essence et le téléphone. [ 21 ] Pour ces motifs, le TRIBUNAL : - Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 189,86 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 octobre 2008, date de la demeure; - Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 126 $. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2011
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